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Arrêté Royal du 29 avril 2008
publié le 22 mai 2008

Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des services de garde organisés dans un hôpital

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service public federal securite sociale
numac
2008022271
pub.
22/05/2008
prom.
29/04/2008
ELI
eli/arrete/2008/04/29/2008022271/moniteur
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29 AVRIL 2008. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des services de garde organisés dans un hôpital


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36quinquies, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste, des 5 mars 2007 et 20 décembre 2007;

Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 19 mars 2007 et 21 décembre 2007;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 juin 2007;

Vu l'avis 43.294/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté détermine les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des services de garde organisés dans un hôpital.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté est prise en compte la disponibilité effective extra-muros durant les services de garde organisés les week-ends et jours fériés légaux dans un hôpital qui dispose d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés et/ou d'une fonction reconnue de soins intensifs.

Un week-end s'étend du vendredi soir à 20 heures au lundi matin suivant à 8 heures.

Un jour férié légal qui ne coïncide pas avec un week-end s'étend depuis la veille de ce jour férié à 20 heures jusqu'au lendemain de ce jour à 8 heures.

Toutefois, un jour férié légal qui se situe un vendredi s'étend du jeudi-soir 20 heures au vendredi-soir 20 heures et un jour férié légal qui se situe un lundi s'étend du lundi-matin 8 heures au mardi-matin 8 heures.

Art. 3.La disponibilité effective visée à l'article 2 est assurée pour les dix spécialités de base ou groupe de spécialités de base par des porteurs des titres professionnels suivants : 1° médecin spécialiste en médecine interne ou en cardiologie ou en pneumologie ou en gastro-entérologie ou en gériatrie;2° médecin spécialiste en chirurgie;3° médecin spécialiste en anesthésie-réanimation;4° médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique, si l'hôpital dispose d'un service M agréé;5° médecin spécialiste en pédiatrie, si l'hôpital dispose d'un service E agréé;6° médecin spécialiste en radiodiagnostic;7° médecin spécialiste en chirurgie orthopédique;8° médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie;9° médecin spécialiste en ophtalmologie;10° médecin spécialiste en psychiatrie ou en neurologie ou en neuropsychiatrie.

Art. 4.Après la fin de chaque trimestre et au plus tard le dernier jour du trimestre suivant, le médecin en chef de l'hôpital transmet au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, pour au maximum un spécialiste pour chacune des spécialités de base ou groupes de spécialités de base visés à l'article 3, les données suivantes : 1° le numéro d'identification INAMI, le nom et le prénom du porteur du titre;2° les dates durant lesquelles le médecin spécialiste concerné a pris part, par sa disponibilité effective extra-muros, aux services de garde organisés;3° le numéro de compte postal ou bancaire de l'hôpital ou du Conseil médical. Les informations sont transmises au Service susvisé par l'intermédiaire du site internet de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (www.inami.fgov.be).

Art. 5.L'Institut national d'assurance maladie-invalidité paie les honoraires forfaitaires de disponibilité mentionnés à l'article 6 à l'hôpital ou au Conseil médical conformément aux données communiquées en application de l'article 4.

Le médecin en chef de l'hôpital répartit les honoraires forfaitaires de disponibilité, en concertation avec le Conseil médical de l'hôpital.

Art. 6.A partir du 1er janvier 2008 les honoraires forfaitaires de disponibilité s'élèvent à 312,50 euros par week-end, à 187,50 euros par jour férié légal qui ne coïncide pas avec un week-end et à 125,00 euros par jour férié légal qui se situe un vendredi ou un lundi.

Ces honoraires forfaitaires sont dus : 1° par spécialité de base et ce, quel que soit le nombre de médecins spécialistes qui ont participé à assurer la disponibilité pour au maximum les dix spécialités de base ou groupes de spécialités de base mentionnées à l'article 3;2° et à condition que, sous la supervision du médecin-chef, une disponibilité effective aie été assurée pour le titre professionnel concerné et qu'en outre le médecin spécialiste concerné se soit effectivement déplacé à l'hôpital en cas d'appel urgent. Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, la valeur de ces honoraires est adaptée à partir du 1er janvier de chaque année à l'évolution de la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er dudit arrêté royal, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente.

Art. 7.Les informations visées dans l'article 4 peuvent être transmises par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur simple demande aux organismes assureurs et au Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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