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Arrêté Royal du 29 décembre 2010
publié le 31 décembre 2010

Arrêté royal relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

source
service public federal finances
numac
2010003682
pub.
31/12/2010
prom.
29/12/2010
ELI
eli/arrete/2010/12/29/2010003682/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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Conseil d'État (chrono)
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29 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de conférer à M. le Ministre en charge des Finances, l'exécution des dispositions des articles 37 et 38 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses.

Le Conseil d'Etat a estimé qu'il ressort de Votre compétence de fixer, d'une part, les règles d'exécution relatives à la constitution de la garantie lors de la commande de signes fiscaux et, d'autre part, d'énoncer les conditions d'octroi auxquelles sont subordonnées les exonérations en matière de tabacs manufacturés et leur octroi.

S'agissant de mesures revêtant un caractère strictement technique, il Vous est proposé de déléguer cette compétence au Ministre des Finances.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

29 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), modifiée par les articles 37 et 38 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (2), les articles 10ter et 11;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 23 novembre 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 novembre 2010;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (3), article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (4) et modifié par la loi du 4 août 1996 (5);

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet d'apporter les modifications nécessaires aux dispositions légales et réglementaires du fait de la mise en place le 1er janvier 2011d'un nouveau système de perception des accises et de la T.V.A. sur les tabacs manufacturés; que tenu compte des remarques du Conseil d'Etat formulées dans son avis 48.942/1, la compétence relative à la détermination de la hauteur de la garantie et à la fixation des conditions d'obtention de l'exonération de l'accise appartient au Roi qui peut déléguer cette compétence au Ministre des Finances; que le présent arrêté doit être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Ministre des Finances détermine la hauteur de la garantie pour la commande de signes fiscaux.

Art. 2.Le Ministre des Finances détermine les conditions et les formalités auxquelles sont subordonnées les exonérations.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997; (2 Moniteur belge du 31 décembre 2010; (3) Moniteur belge du 21 mars 1973;(4) Moniteur belge du 15 juillet 1989; (5) Moniteur belge du 20 août 1996.

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