Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 29 janvier 2007
publié le 07 mars 2007

Arrêté royal fixant, d'une part, les normes auxquelles le programme de soins pour le patient gériatrique doit répondre pour être agréé et, d'autre part, des normes complémentaires spéciales pour l'agrément d'hôpitaux et de services hospitaliers

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007022208
pub.
07/03/2007
prom.
29/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/29/2007022208/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

29 JANVIER 2007. - Arrêté royal fixant, d'une part, les normes auxquelles le programme de soins pour le patient gériatrique doit répondre pour être agréé et, d'autre part, des normes complémentaires spéciales pour l'agrément d'hôpitaux et de services hospitaliers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 9quater, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, l'article 15, modifié par la loi du 29 avril 1996, l'article 68 et l'article 86, modifié par la loi du 29 avril 1996;

Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux des 16 septembre 1966, 12 janvier 1970, 16 février 1971, 15 février 1974, 24 avril 1974, 23 mars 1977, 12 avril 1984, 25 juin 1985, 7 juillet 1986, 14 août 1987, 15 août 1987, 7 novembre 1988, 4 mars 1991, 17 octobre 1991, 12 octobre 1993, 21 février 1994, 20 avril 1994, 12 août 1994, 16 décembre 1994, 13 novembre 1995, 20 août 1996, 15 juillet 1997, 27 avril 1998, 10 août 1998, 15 février 1999, 25 mars 1999, 29 avril 1999, 20 mars 2000, 19 février 2002, 16 avril 2002, 17 février 2005 et 10 novembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste de programmes de soins telle que visée à l'article 9quater de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et désignant les articles qui leur sont applicables, modifiée par les arrêtés royaux des 16 juin 1999 et 13 juillet 2006;

Vu l'avis du 8 juin 2006 du Conseil national des établissements hospitaliers;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er août 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 janvier 2007;

Vu l'avis n° 41.207/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2006 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour être agréé, le programme de soins pour le patient gériatrique doit répondre aux normes fixées dans le présent arrêté.

Art. 2.§ 1er. A l'exception des services de gériatrie isolés, tout hôpital général disposant d'un service de gériatrie agréé, doit disposer d'un programme de soins agréé pour le patient gériatrique.

A l'exception des hôpitaux qui disposent uniquement de services spécialisés pour le traitement et la réadaptation (indice Sp), combinés ou non à des services d'hospitalisation simple (indice H), ou à des services neuro-psychiatriques pour le traitement de maladies adultes (indice T), tout hôpital général ne disposant pas d'un service de gériatrie agréé, doit disposer d'un accord de collaboration fonctionnelle avec l'hôpital général le plus proche disposant d'un programme de soins agréé pour le patient gériatrique.

Tout service de gériatrie isolé, combiné ou non avec des services spécialisés pour le traitement et la réadaptation (indice Sp), doit disposer soit d'un programme de soins agréé pour le patient gériatrique soit d'un accord de collaboration fonctionnelle avec l'hôpital général le plus proche disposant d'un programme de soins agréé pour le patient gériatrique. § 2. Si l'hôpital, en application du § 1er, dispose d'un accord de collaboration fonctionnelle, cet accord de collaboration doit comprendre les règles requises concernant la manière dont la liaison interne, la liaison externe et la consultation gériatrique sont garanties pour les patients de cet hôpital.

Ces règles sont également mentionnées explicitement dans le manuel gériatrique pluridisciplinaire tel que visé à l'article 23. CHAPITRE II. - Groupe cible

Art. 3.Le programme de soins pour le patient gériatrique s'adresse à la population de patients gériatriques ayant une moyenne d'âge de plus de 75 ans et qui requiert une approche spécifique pour plusieurs des raisons suivantes : 1° fragilité et homéostasie réduite;2° polypathologie active;3° tableau clinique atypique;4° pharmacocinétique perturbée;5° risque de déclin fonctionnel;6° risque de malnutrition;7° tendance à être inactif et à rester alité, avec un risque accru d'institutionnalisation et de dépendance dans la réalisation des activités de la vie quotidienne;8° problèmes psychosociaux.

Art. 4.Tout patient de plus de 75 ans admis à l'hôpital, fait l'objet d'un dépistage permettant de déterminer s'il répond à un des critères visés à l'article 3 et s'il doit être inclus ou non dans le programme de soins. CHAPITRE III. - Nature et contenu de soins

Art. 5.Le programme de soins pour le patient gériatrique est axé sur le processus pluridisciplinaire diagnostique, thérapeutique ainsi que sur la réadaptation fonctionnelle et le suivi du patient gériatrique.

Le programme de soins garantit également le dépistage des patients gériatriques et la continuité des soins, en concertation avec le médecin généraliste et les autres prestataires de soins. L'objectif principal du programme de soins est d'obtenir, à travers une approche pluridisciplinaire, la récupération optimale des performances fonctionnelles et de la meilleure autonomie et qualité de vie de la personne âgée.

Art. 6.Le programme de soins pour le patient gériatrique se compose : 1° d'un service de gériatrie agréé (indice G) tel que visé à l'annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre;2° d'une consultation de gériatrie telle que visée à l'article 14;3° d'un hôpital de jour pour le patient gériatrique tel que visé à l'article 15;4° d'une liaison interne telle que visée à l'article 16;5° d'une liaison externe telle que visée à l'article 20.

Art. 7.L'ensemble des composantes reprises dans l'article 6 est, au minimum sur un des sites, offert comme programme global. CHAPITRE IV. - L'expertise et les effectifs médicaux et non-médicaux requis Section Ire. - La coordination du programme de soins

Art. 8.La coordination et l'organisation du programme de soins incombent au médecin chef de service du programme de soins et à l'infirmier en chef du programme de soins, désignés par le directeur sur proposition du médecin chef et du chef du département infirmier.

Art. 9.Le médecin chef de service du programme de soin est un médecin spécialiste agréé en médecine interne ayant une qualification professionnelle particulière en gériatrie ou un médecin spécialiste agréé en gériatrie, attaché à temps plein à l'hôpital.

Il organise les aspects médicaux du programme de soins.

Il consacre plus de la moitié de son temps de travail aux activités du programme de soins et à la formation permanente du personnel du programme de soins. Il peut également exercer la fonction de médecin chef du service de gériatrie, tel que visé à l'article 6.

Art. 10.L'infirmier en chef du programme de soins pour le patient gériatrique est également infirmier en chef d'une des composantes du programme de soins telles que visées dans l'article 6. Il doit être porteur du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie.

La fonction d'infirmier en chef du programme de soins pour le patient gériatrique peut également être assurée par un cadre intermédiaire, tel que visé au point 2° de la rubrique « III. Normes d'organisation » de la partie « Normes générales applicables à tous les établissements », figurant en annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre.

Il organise les aspects infirmiers, paramédicaux et soignants du programme de soins.

Art. 11.Le médecin chef de service et l'infirmier en chef du programme de soins, en concertation avec l'équipe pluridisciplinaire, veillent : 1° à la rédaction et à l'actualisation du manuel gériatrique pluridisciplinaire;2° à la rédaction et à la réalisation de la politique en matière de qualité, telle que définie dans le manuel gériatrique pluridisciplinaire;3° au respect des normes fixées dans le présent arrêté;4° à l'enregistrement des données gériatriques;5° à la continuité des soins, notamment par la circulation de données sur les patients;6° à l'organisation pratique de la concertation pluridisciplinaire et au compte rendu de celle-ci. Section II. - Expertise médicale, infirmière,

paramédicale et soignante requise

Art. 12.Le programme de soins dispose d'une équipe gériatrique pluridisciplinaire. Cette équipe est composée, au moins, des personnes ayant les qualifications suivantes : 1° au moins, un équivalent temps plein médecin spécialiste agréé en médecine interne ayant une qualification professionnelle particulière en gériatrie ou un médecin spécialiste agréé en gériatrie, attaché au programme de soins;2° infirmier;3° assistant social ou un infirmier gradué/bachelier social;4° gradué/bachelier en kinésithérapie ou licence/master en kinésithérapie;5° gradué/bachelier en ergothérapie;6° gradué/bachelier en logopédie ou licence/master en logopédie;7° gradué/bachelier en diététique;8° licence/master en psychologie. CHAPITRE V. - Composantes du programme de soins pour le patient gériatrique Section Ire. - Un service de gériatrie agréé

Art. 13.Le programme de soins comprend un service de gériatrie (indice G), tel que visé à l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre. Section II. - La consultation gériatrique

Art. 14.La consultation gériatrique permet, de préférence à la demande du médecin généraliste traitant, de donner un avis gériatrique. Section III. - L'hôpital de jour pour le patient gériatrique

Art. 15.L'admission en hôpital de jour pour le patient gériatrique se fait à la demande du médecin généraliste, d'un médecin spécialiste ou après une consultation gériatrique. L'objectif est d'organiser, de manière pluridisciplinaire, l'évaluation diagnostique, la mise au point thérapeutique et la réadaptation fonctionnelle. Section IV. - La liaison interne

Art. 16.La liaison interne permet de mettre les principes gériatriques et l'expertise pluridisciplinaire gériatrique à la disposition du médecin spécialiste traitant et des équipes, pour les patients gériatriques, hospitalisés dans l'ensemble de l'hôpital.

Art. 17.La liaison interne est constituée d'une équipe gériatrique pluridisciplinaire. Cette liaison est organisée de telle sorte qu'il soit possible, pour les patients gériatriques séjournant dans des services autres que le service de gériatrie de l'hôpital, d'avoir recours à l'expertise de chacune des qualifications de cette équipe.

Cette équipe vient en soutien et sur appel de l'équipe d'un de ces services.

Art. 18.L'équipe gériatrique pluridisciplinaire de la liaison interne est composée des personnes ayant des qualifications mentionnées à l'article 12, points 2, 5, 6, 7 et 8, étant entendu que cette équipe doit être constituée d'au moins 4 équivalents temps pleins et que son nombre dépend du nombre de patients gériatriques théoriques admis annuellement à l'hôpital.

Art. 19.§ 1er. A l'exception du service de pédiatrie (indice E), du service de néonatologie intensive (indice NIC), du service de neuropsychiatrie pour l'observation et le traitement d'enfants (indice K) et du service maternité (indice M), chaque unité de soins ainsi que les fonctions de première prise en charge des urgences, de soins urgents spécialisés, de soins intensifs et d'hospitalisation chirurgicale de jour, disposent, d'au moins, un infirmier relais pour les soins gériatriques, désigné parmi le personnel de l'unité par le chef du département infirmier.

L'infirmier relais dispose d'une formation et/ou d'une expérience spécifique dans les soins gériatriques. § 2. Au sein de son équipe, cet infirmier relais, en collaboration avec l'équipe gériatrique pluridisciplinaire de la liaison interne, favorise le développement de l'approche gériatrique et facilite le dépistage, sur base d'outils validés, des patients gériatriques.

L'infirmier relais pour les soins gériatriques peut, soit de sa propre initiative soit en collaboration avec le médecin spécialiste responsable, faire appel à la liaison interne du programme de soins à l'intérieur de laquelle le médecin spécialiste agréé en médecine interne ayant une qualification professionnelle particulière en gériatrie ou le médecin spécialiste agréé en gériatrie est appelé en consultation. Section V. - La liaison externe

Art. 20.La liaison externe permet de mettre les principes gériatriques et l'expertise pluridisciplinaire gériatrique à la disposition du médecin généraliste, du médecin coordinateur et conseiller et des prestataires de soins pour le groupe cible.

Elle vise à optimaliser la continuité des soins, à éviter des admissions inutiles et à développer des synergies et des réseaux de collaboration fonctionnels.

Art. 21.La liaison externe dispose d'au moins un mi-temps infirmier gradué/bachelier social ou assistant social assurant la fonction de référent hospitalier pour la continuité des soins. Il doit justifier d'une formation relative à la continuité des soins. En collaboration avec l'équipe gériatrique pluridisciplinaire du programme de soins, le référent hospitalier pour la continuité des soins est chargé des missions de continuité des soins visées aux articles 27 et 28.

Art. 22.Chaque programme de soins instaure dans le cadre de la liaison externe du programme de soins une collaboration formelle avec : 1° un ou des services intégrés de soins à domicile;2° des cercles de médecins généralistes;3° des maisons de repos et de soins;4° des centres de soins de jour. CHAPITRE VI. - Les normes de qualité et les normes afférentes au suivi de la qualité Section Ire. - Normes de qualité

Sous-section Ire. - Le manuel gériatrique pluridisciplinaire

Art. 23.§ 1er. Le programme de soins conclut une série d'accords de collaboration entre les acteurs internes et externes, qui sont mentionnés dans le manuel gériatrique pluridisciplinaire. Ce manuel comprend les données suivantes : 1° les modalités de collaboration reprises dans l'accord de collaboration fonctionnelle tel que visé à l'article 2.Ces modalités concernent, notamment, la référence des patients au programme de soins; 2° les modalités selon lesquelles l'expertise pluridisciplinaire du programme de soins peut être mise à disposition, sous la forme d'une consultation gériatrique pluridisciplinaire ou d'une admission en hôpital de jour pour le patient gériatrique, pour le patient gériatrique séjournant à domicile ou dans une institution de soins;3° les modalités de formulation d'avis, par l'équipe du programme de soins, afin d'optimiser la qualité des soins à l'intérieur des institutions de soins pour lesquelles une collaboration existe;4° la composition de l'équipe gériatrique pluridisciplinaire du programme de soins ainsi que leur répartition dans les différentes composantes du programme;5° la définition du projet pluridisciplinaire et de la politique de qualité que le programme de soins poursuit (valeurs, objectifs, missions);6° une description de l'organisation de la liaison interne pour l'ensemble des services et fonctions visés à l'article 19, y compris les directives pour le dépistage des patients gériatriques admis à l'hôpital;7° une description de l'organisation de la liaison externe;8° les modalités spécifiques d'organisation du programme de soins. Plusieurs trajets de soins cliniques sont insérés progressivement dans le manuel gériatrique pluridisciplinaire, ce qui permet d'accroître la qualité et l'efficacité des soins gériatriques pluridisciplinaires. § 2. Le manuel gériatrique pluridisciplinaire est mis à disposition de tous les collaborateurs du programme de soins. Il peut être consulté à l'hôpital par l'ensemble des prestataires de soins de l'hôpital et par des autres prestataires associés au programme de soins en raison de la collaboration, ainsi que par le patient ou son représentant.

Sous-section II. - Le plan de soins et la concertation pluridisciplinaires

Art. 24.Pour chaque patient gériatrique, admis au service de gériatrie, à l'hôpital de jour pour le patient gériatrique ou dans un autre service, l'équipe concernée établit un plan de soins pluridisciplinaire, le cas échéant en collaboration avec l'équipe de liaison interne lorsqu'elle a été conviée à intervenir, concernant le diagnostic, le traitement et la réadaptation fonctionnelle éventuelle.

Ce plan de soins fait intégralement partie du dossier du patient.

Art. 25.§ 1er. L'équipe gériatrique pluridisciplinaire organise, au moins chaque semaine, une concertation pluridisciplinaire concernant les patients gériatriques.

Peuvent également participer à cette concertation, pour les patients qui les concernent, le médecin généraliste traitant et d'autres médecins ou prestataires de soins associés au traitement du patient.

S'il s'agit d'un patient gériatrique hospitalisé dans un autre service que le service de gériatrie, l'infirmier relais et le médecin du service concerné peuvent également participer à la concertation. § 2. Si, dans le cadre de la mission de liaison externe, l'équipe gériatrique pluridisciplinaire a réalisé une évaluation, le médecin généraliste et d'autres médecins ou prestataires ayant dispensé les soins au patient, peuvent prendre part à la concertation organisée au sein de l'hôpital.

Sous-section III. - La continuité des soins

Art. 26.De manière à favoriser la continuité des soins, la préparation de la sortie du patient débute dès son admission à l'hôpital. Une feuille de liaison, mentionnant l'ensemble des éléments requis à la continuité des soins, est établie pour chaque sortie d'un patient gériatrique de l'hôpital. Cette feuille de liaison est remise au médecin généraliste désigné par le patient et, le cas échéant, à d'autres prestataires de soins importants pour la continuité des soins.

Art. 27.§ 1er. Le référent hospitalier pour la continuité des soins, tel que visé à l'article 21, en collaboration avec l'équipe gériatrique pluridisciplinaire du programme de soins, prend toutes les mesures nécessaires à la préparation du retour à domicile de qualité, et ce dès l'admission à l'hôpital. De manière générale, il assure la promotion de la continuité des soins. A cet effet, il élabore des processus de collaboration pluridisciplinaire au sein de l'hôpital et entre l'hôpital et les structures de première ligne. § 2. A cet égard, l'équipe gériatrique pluridisciplinaire du programme de soins et le référent hospitalier pour la continuité des soins sont responsables : 1° de la détection des patients à haut risque pour lesquels un retour à domicile peut être envisagé;2° de l'évaluation des patients détectés, ainsi que de leur accompagnant principal;3° de l'information au patient et à son accompagnant principal en ce qui concerne les soins et services à domicile;4° de la proposition et de la coordination des plans de soins individualisés, en collaboration avec les structures de première ligne;5° de l'organisation de réunions pluridisciplinaires visant la continuité des soins.

Art. 28.§ 1er. Au niveau organisationnel, la mission des liaisons interne et externe consiste à : 1° contribuer à la culture de la continuité des soins;2° proposer et d'élaborer des actions relatives à la politique menée par l'hôpital en matière de continuité des soins;3° participer à la formation continue pour le personnel sur les principes de la continuité des soins;4° élaborer des synergies de collaboration pluridisciplinaires dans l'ensemble des unités de l'hôpital;5° proposer des initiatives en matière de continuité des soins. § 2. En outre, la liaison externe est responsable de : 1° 'élaboration des accords de coopération avec les services intégrés de soins à domicile, et les structures d'aides et de soins à domicile, notamment par la mise en place et la participation à des comités pluridisciplinaires pour la continuité des soins;2° 'élaboration de synergies de collaboration avec les autres institutions de soins. Section II. - Suivi de la qualité

Art. 29.Le programme de soins pour le patient gériatrique collabore à l'évaluation interne et externe de l'activité médicale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 février 1999 relatif à l'évaluation qualitative de l'activité médicale dans les hôpitaux.

A cet effet, il est créé un Collège pour le patient gériatrique chargé d'évaluer le processus de soins décrit à l'article 5 du présent arrêté. Pour cela, le Collège collaborera avec l'ensemble des disciplines visées à l'article 12. Outre les missions indiquées à l'article 8 de l'arrêté précité du 15 février 1999, sont également dévolues au Collège les missions suivantes : 1° soutenir les hôpitaux dans la réalisation et l'adaptation d'un manuel gériatrique pluridisciplinaire;2° proposer des directives pour établir et évaluer le plan de soins cité à l'article 24 du présent arrêté et la feuille de liaison citée à l'article 26 du présent arrêté;3° élaborer un modèle d'enregistrement interne visé à l'article 3 de l'arrêté royal précité du 15 février 1999 prenant en compte les spécificités et les risques du patient gériatrique.L'enregistrement doit permettre, sur base d'indicateurs mesurables, d'évaluer le plan de soins pluridisciplinaire et les objectifs de soins et de continuité, précisés respectivement à l'article 24 et 26 du présent arrêté. CHAPITRE VII. - Normes architecturales

Art. 30.L'hôpital de jour pour le patient gériatrique constitue une entité reconnaissable et distincte. Il comporte au moins les locaux suivants : 1° un local d'examen;2° un local de soins;3° un local de repos avec des fauteuils adaptés;4° une salle à manger;5° une salle pour les activités thérapeutiques individuelles ou de groupe;6° un nombre suffisant d'installations sanitaires pour les patients. Les locaux visés aux 3° et 4° peuvent être aménagés dans la même pièce.

L'infrastructure nécessaire pour une réadaptation fonctionnelle doit être accessible aux patients admis dans l'hôpital de jour.

Art. 31.L'hôpital de jour pour le patient gériatrique dispose d'un nombre suffisant de chambres adaptées aux patients gériatriques admis en hospitalisation de jour. Elles sont spécifiquement réservées aux patients admis en hospitalisation de jour.

Art. 32.Les locaux de l'hôpital de jour pour le patient gériatrique sont facilement accessibles, notamment aux fauteuils roulants, et adaptés au confort et à la sécurité du patient gériatrique.

Dans les couloirs et dégagements de l'hôpital de jour, toutes les inégalités du sol telles que marches, escaliers et autres entraves, sont évitées. En outre on préviendra tout risque de glissement.

Les déplacements des patients dans l'hôpital de jour seront facilités par l'installation de mains courantes et de poignées. Les installations sanitaires seront également dotées de poignées. Des aires de repos suffisantes seront prévues dans les couloirs.

Art. 33.Un système d'appel efficace est prévu dans tous les locaux. CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives

Art. 34.A la rubrique « Normes spéciales pour le service de gériatrie » de l'annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux des 12 avril 1984 et 25 juin 1985, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le point 1 est remplacé par la disposition suivante : « 1.L'agrément comme service de gériatrie peut être accordé au service d'un hôpital général qui se consacre à l'établissement d'un diagnostic de gériatrie, au traitement, à la réadaptation fonctionnelle, aux soins et à l'hospitalisation, dans les meilleures conditions, de patients gériatriques.

Un service de gériatrie isolé, associé ou non à un service spécialisé pour le traitement et la réadaptation (indice Sp), doit disposer d'une liaison fonctionnelle avec le service de gériatrie de l'hôpital le plus proche. Cette liaison fonctionnelle doit faire l'objet d'une convention écrite qui précisera les modalités : - de collaboration entre les services de gériatrie, notamment en ce qui concerne la politique d'admission et de transfert des patients gériatriques; - de recours aux services médico-techniques; - de collaboration médicale, infirmière et paramédicale, notamment dans une politique de concertation et de formation permanente.

La liaison fonctionnelle sus-mentionnée doit faire l'objet d'une convention écrite si les deux services de gériatrie concernés n'appartiennent pas au même pouvoir organisateur. »; 2° Au point 4, troisième alinéa, les mots « ne peut être supérieure à trois mois » sont remplacés par les mots « ne peut être supérieure à 45 jours ».

Art. 35.A la sous-rubrique « II. Normes fonctionnelles » de la rubrique « Normes spéciales pour le service de gériatrie » de l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées au point 4 : 1° Le second alinéa est remplacé comme suit : « Le médecin dressera, en concertation avec les personnes concernées par le traitement, un programme de traitement mentionnant aussi bien les traitements spéciaux médicaux, infirmiers, paramédicaux et psychologiques que les possibilités de réadaptation fonctionnelle.»; 2° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots « le psychologue, » sont insérés entre les mots « l'ergothérapeute » et « l'assistant social ».

Art. 36.A la sous-rubrique « III. Normes d'organisation » de la rubrique « Normes spéciales pour le service de Gériatrie » de l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 1er du point 1 est remplacé comme suit : « La direction médicale du service de gériatrie est confiée à un médecin spécialiste agréé en médecine interne ayant une qualification professionnelle particulière en gériatrie ou un médecin spécialiste agrée en gériatrie.»; 2° Le point 3 est remplacé comme suit : « 3.Le service dispose d'au moins 14,13 équivalents temps plein membres de personnel infirmier, paramédical et/ou soignant pour 24 lits agréés dont au moins : 1° un infirmier en chef par unité, porteur du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie;2° 5 équivalents temps plein praticiens de l'art infirmier pour 24 lits G agréés;3° 4 équivalents temps plein infirmiers porteurs du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie ou de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie, pour 24 lits G;4° dans chaque unité de soins, au moins un(e) infirmier(ère) doit être présent(e) en permanence;5° 1,33 équivalents temps plein membres de personnel ayant comme qualification gradué/bachelier en ergothérapie, gradué/bachelier en logopédie, licence/master en logopédie ou licence/master en psychologie.»; 3° Au point 4, les mots « ergothérapeutes, logopèdes, » sont supprimés. CHAPITRE IX. - Dispositions finales et transitoires

Art. 37.Les infirmiers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont exercé au moins pendant 5 ans équivalent temps plein dans un service de gériatrie (indice G), dans un hôpital de jour pour le patient gériatrique ou dans un service Sp affections psychogériatriques entrent en ligne de compte pour les fonctions visées au point 3° du point 3° de la sous-rubrique « III. Normes d'organisation » de la rubrique « Normes spéciales pour le service de Gériatrie » de l'annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre.

Art. 38.Les infirmiers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exerçaient déjà la fonction d'infirmier en chef peuvent continuer à exercer leur fonction dans un service de gériatrie (index G).

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 23, § 1er, 1°, 30, 31, 32 et 33 qui entrent en vigueur à une date à fixer par Nous.

Art. 40.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

^