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Arrêté Royal du 29 janvier 2007
publié le 21 février 2007

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le cumul des indemnités d'incapacité de travail et du pécule de vacances, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2007022211
pub.
21/02/2007
prom.
29/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/29/2007022211/moniteur
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29 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le cumul des indemnités d'incapacité de travail et du pécule de vacances, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 103, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 228, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2003;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 octobre 2006;

Vu l'avis 41.760/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 228, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2003, est complété par l'alinéa suivant : « En cas d'activité exercée à temps partiel, la période couverte par le pécule de vacances est déterminée en fonction du nombre de jours de vacances ainsi que de la durée hebdomadaire moyenne de travail, la période couverte par les jours de vacances légales ne pouvant excéder quatre semaines. »

Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

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