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Arrêté Royal du 29 janvier 2007
publié le 09 mars 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, pour la promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200275
pub.
09/03/2007
prom.
29/01/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, pour la promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, pour la promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 12 septembre 2003 Promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs (Convention enregistrée le 3 octobre 2003 sous le numéro 67867/CO/304)

Article 1er.But La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives en vue de promouvoir la formation et la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs en application du chapitre II, section 1ère de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004.

Art. 2.Champ d'application La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs des associations constituées conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, modifiée par la loi du 2 mai 2002, pour autant qu'elles ressortissent à la Commission paritaire du spectacle et qu'elles satisfassent à l'une des conditions suivantes : - être une association dont le siège social est situé en Région flamande; - être une association dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle néerlandophone.

Art. 3.Concept de groupes à risque Par "groupes à risque", on entend : - tous les demandeurs d'emploi qui souhaitent entrer en ligne de compte pour un emploi dans le secteur; - les travailleurs occupés dans le secteur qui, suite à l'application de nouvelles technologies ou processus de travail, doivent suivre une formation ou un recyclage pour conserver leur emploi; - les jeunes travailleurs autochtones ou allochtones; - les travailleurs âgés ou moins valides; - toutes les personnes se trouvant sous statut précaire.

Art. 4.Cotisation L'employeur doit verser, pour les troisième et quatrième trimestres 2003, une cotisation de 0,20 p.c., et, pour chaque trimestre de 2004, une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés à ses travailleurs déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, au fonds de sécurité d'existence, mentionné à l'article 5, dont les moyens financiers forment un fonds qui doit permettre de réaliser l'objectif visé à l'article 1er.

Art. 5.Versements Ces cotisations doivent être versées au même moment que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de Sécurité sociale, qui reverse ces cotisations au "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap" (fonds social des arts de la scène de la Communauté flamande), dont le siège social est situé square Sainctelette 19, à 1000 Bruxelles.

Art. 6.Gestion et utilisation du fonds Cette cotisation sera utilisée, dans les limites des moyens financiers du fonds de sécurité d'existence, pour développer des initiatives en faveur de la formation et de la mise au travail des groupes à risque, suivant les modalités et les possibilités déterminées au chapitre II, section 1re de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer.

Le fonds visé à l'article 5 est géré paritairement et a été institué par la convention collective de travail du 14 décembre 2000, modifiée par la convention collective de travail du 25 septembre 2001.

Le conseil d'administration du fonds visé à l'article 5 développera les initiatives nécessaires afin de consacrer cette cotisation tel que prévu à l'article 1er de la présente convention.

Art. 7.Entrée en vigueur et durée Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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