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Arrêté Royal du 29 janvier 2014
publié le 11 février 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police

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service public federal interieur et service public federal justice
numac
2014000001
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11/02/2014
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29/01/2014
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29 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);

Vu les protocoles de négociation n° 267/1B et n° 297/3 du comité de négociation pour les services de police, conclus respectivement le 30 décembre 2010 et le 15 octobre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 4 avril 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 septembre 2012;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 24 octobre 2013;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence, il a été passé outre;

Vu l'avis 54.415/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier - Dispositions modificatives

Article 1er.L'article VI.I.3 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2003 et l'arrêté royal du 31 octobre 2005, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5. Dans le cas où la norme de prestation est dépassée, maximum 30 heures de prestations de service supplémentaires peuvent, sur demande du membre du personnel, être reportées à la période de référence suivante.".

Art. 2.Dans l'article VI.I.4, § 1er, alinéa 2, PJPol, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2007, les mots "pour les membres du personnel du cadre administratif et logistique occupant un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale" sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article VII.II.23, alinéa 1er, 1°, PJPol, les mots "diminué de la durée normale de la formation de base du cadre moyen", sont insérés entre les mots "après six ans" et les mots "dans l'échelle M1.1".

Art. 4.Dans l'article VII.IV.7, alinéa 1er, 2°, PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2007, les mots "cinq ans" sont remplacés par les mots "sept ans".

Art. 5.Dans le PJPol il est inséré un article VIII.I.1erbis rédigé comme suit : "Art. VIII.I.1bis. Pour l'application de la présente partie, est assimilé : 1° au mariage : l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale par deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui cohabitent en tant que couple;2° au conjoint du membre du personnel : la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui le membre du personnel vit en couple au même domicile;3° à l'épouse du membre du personnel : la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui le membre du personnel vit en couple au même domicile; 4° au père : la personne de sexe féminin ou masculin mariée à la mère ou vivant en couple avec cette dernière au même domicile.".

Art. 6.Dans le PJPol il est inséré un article VIII.III.1erbis rédigé comme suit : "Art. VIII.III.1erbis. Le nombre de jours ouvrables visé à l'article VIII.III.1er est complété pour les membres du personnel du cadre d'officiers et les membres du personnel du cadre administratif et logistique par : - 3 jours ouvrables dans l'année calendrier où ils atteignent l'âge de 61 ans; - 6 jours ouvrables dans l'année calendrier où ils atteignent l'âge de 62 ans; - 8 jours ouvrables dans l'année calendrier où ils atteignent l'âge de 63 ans; - 10 jours ouvrables à partir de l'année calendrier où ils atteignent l'âge de 64 ans.

Le nombre de jours ouvrables visé à l'article VIII.III.1er est complété pour les membres du personnel du cadre opérationnel, à l'exception des membres du personnel du cadre d'officiers, par : - 3 jours ouvrables dans l'année calendrier où ils atteignent l'âge de 59 ans; - 6 jours ouvrables dans l'année calendrier où ils atteignent l'âge de 60 ans; - 7 jours ouvrables dans l'année calendrier où ils atteignent l'âge de 61 ans; - 8 jours ouvrables dans l'année calendrier où ils atteignent l'âge de 62 ans; - 9 jours ouvrables dans l'année calendrier où ils atteignent l'âge de 63 ans; - 10 jours ouvrables à partir de l'année calendrier où ils atteignent l'âge de 64 ans.".

Art. 7.L'article VIII.III.2 PJPol est remplacé par ce qui suit : "Art. VIII.III.2. Le congé annuel de vacances peut être pris jusqu'au 31 mars y compris de l'année calendrier suivant l'année calendrier pour laquelle le congé annuel de vacances est accordé.

Dans des cas exceptionnels à déterminer par le ministre, le congé annuel de vacances peut être pris jusqu'à une date fixée par le ministre après le 31 mars de l'année calendrier suivant l'année calendrier pour laquelle le congé annuel de vacances est accordé.

Le ministre fixe les modalités de : - l'éventuel report du congé annuel de vacances après la date visée à l'alinéa 1er; - l'éventuel refus du congé annuel de vacances.".

Art. 8.Dans l'article VIII.III.4, alinéa 2, PJPol les mots "Le congé de vacances est" sont remplacés par les mots "Le nombre de jours de congé annuel de vacances visé à l'article VIII.III.1er, le cas échéant complété par le nombre de jours visé à l'article VIII.III.1bis, est ".

Art. 9.L'article VIII.IV.1er PJPol, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 2004, est remplacé par ce qui suit : "Art. VIII.IV.1er. § 1er. Des congés de circonstances sont accordés aux membres du personnel dans les limites fixées ci-après : 1° le mariage du membre du personnel : 4 jours ouvrables;2° l'accouchement de l'épouse du membre du personnel : 10 jours ouvrables;3° le décès du conjoint du membre du personnel, le décès d'un parent ou allié au premier degré du membre du personnel ou de son conjoint, ainsi que le décès du conjoint de l'enfant du membre du personnel ou le décès du conjoint de l'enfant du conjoint du membre du personnel : 4 jours ouvrables;4° le mariage d'un enfant du membre du personnel ou de son conjoint : 2 jours ouvrables;5° le mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du membre du personnel ou de son conjoint : 1 jour ouvrable;6° le décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, du membre du personnel ou de son conjoint, habitant sous le même toit que le membre du personnel : 2 jours ouvrables;7° le décès d'un parent ou allié, au deuxième ou au troisième degré, du membre du personnel ou de son conjoint, n'habitant pas sous le même toit que le membre du personnel : 1 jour ouvrable;8° l'ordination, l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du membre du personnel ou de son conjoint : 1 jour ouvrable;9° la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du membre du personnel ou de son conjoint : 1 jour ouvrable;10° la participation à la fête de la jeunesse laïque, d'un enfant du membre du personnel ou de son conjoint : 1 jour ouvrable. § 2. Pour les membres du personnel contractuels, le § 1er, 2°, est d'application pour autant que le membre du personnel n'ait pas fait usage des dispositions de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail pour le même événement.".

Art. 10.Dans l'article VIII.IV.2, alinéa 1er, PJPol, les mots "du parlement européen" sont remplacés par les mots "des assemblées européennes".

Art. 11.Dans l'article VIII.IV.3, alinéa 1er, PJPol, le mot "congés" est remplacé par les mots "congés à temps plein".

Art. 12.L'article VIII.IV.7 PJPol est remplacé par ce qui suit : "Art. VIII.IV.7. § 1er. Le membre du personnel obtient des congés exceptionnels pour cas de force majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à une des personnes énumérées ci-après, avec qui l'agent cohabite au même domicile : 1° le conjoint du membre du personnel;2° un parent ou allié du membre du personnel ou de son conjoint;3° une personne accueillie en vue de son adoption, en vue de l'exercice d'une tutelle officieuse ou suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil. Le membre du personnel obtient également un congé exceptionnel pour cas de force majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à son enfant lorsque celui-ci séjourne chez lui mais est domicilié chez l'autre parent.

Pour les aspirants, le congé visé aux alinéas 1er et 2 peut être suspendu pendant les périodes de formation fixées par le directeur du centre de formation.

Une attestation médicale témoigne de la nécessité de la présence du membre du personnel. § 2. La durée des congés ne peut excéder quatre jours ouvrables par an. ".

Art. 13.Dans le PJPol il est inséré un article VIII.IV.9bis rédigé comme suit : "Art. VIII.IV.9bis. Moyennant l'autorisation préalable de l'autorité compétente et pour autant que les nécessités du service le permettent, le membre du personnel obtient un congé pour don de sang, de plasma sanguin et de plaquettes.

Le congé visé à l'alinéa 1er est octroye pour la durée nécessaire pour le don de sang, de plasma sanguin ou de plaquettes ainsi que pour un temps de déplacement maximum de deux heures. ".

Art. 14.Dans l'article VIII.IV.10, alinéa 1er, PJPol, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 2004 et l'arrêté royal du 13 juin 2005, le 5° est abrogé.

Art. 15.Dans l'article VIII.V.8, alinéa 1er, PJPol, inséré par l'arrêté royal du 24 octobre 2003 et modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2007, les mots "à VIII.X.16 est accordé" sont remplacés par "à VIII.X.16ter est accordé".

Art. 16.Dans l'article VIII.V.10, § 1er, PJPol, inséré par l'arrêté royal du 18 novembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "sept mois" sont remplacés par les mots "neuf mois"; 2° l'alinéa 2 est abrogé.".

Art. 17.L'intitulé de la partie VIII, titre VIII, PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 10 mars 2008, est remplacé comme suit : "TITRE VIII. - CONGE D'ADOPTION, CONGE D'ACCUEIL ET CONGE POUR SOINS D'ACCUEIL".

Art. 18.L'article VIII.VIII.1er PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 10 mars 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La durée maximum du congé d'adoption est réduite de deux semaines, lorsque le membre du personnel a obtenu pour le même enfant un congé de circonstances en application de l'article VIII.IV.1er, § 1er, 2°, ou un congé à l'occasion d'une naissance en application de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.".

Art. 19.L'article VIII.VIII.2 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 10 mars 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le congé d'accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé pour soins d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année pour le même enfant en application de l'article VIII.VIII.3 et en application de l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.".

Art. 20.Dans le PJPol, il est inséré un article VIII.VIII.3 rédigé comme suit : "Art. VIII.VIII.3. § 1er. Un congé pour soins d'accueil est accordé au membre du personnel qui a été désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par une Communauté, par les services de l'Aide à la Jeunesse, par "het Comité Bijzondere Jeugdbijstand" ou par le "Jugendhilfedienst" pour remplir les obligations et les missions ou pour faire face à des situations qui découlent du placement dans sa famille d'une ou plusieurs personnes qui lui sont confiées dans le cadre de ce placement.

La durée du congé ne peut dépasser six jours ouvrables par an.

Le congé pour soins d'accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année. § 2. Par parent d'accueil, il faut entendre la personne qui est désignée et nommée par une décision officielle émanant d'un des organismes visés au § 1er, alinéa 1er.

Par famille d'accueil, il faut entendre la famille de la personne ou des personnes qui sont désignées comme parent(s) d'accueil au sens du précédent alinéa.

Le placement comprend toutes les formes de placement dans la famille qui peuvent être décidées dans le cadre des mesures de placement, aussi bien le placement de mineurs d'âge, que le placement de personnes avec un handicap. § 3. Les types d'obligations, missions et situations pour lesquels le congé est prévu dans le but de dispenser des soins d'accueil, concernent les événements suivants qui sont en rapport avec la situation de placement et dans lesquels l'intervention du membre du personnel est requise, et ce pour autant que cela ne puisse se faire en dehors des heures normales : 1° tous types d'audience auprès des autorités judiciaires et administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil;2° les contacts du parent d'accueil ou de la famille d'accueil avec les parents ou des tiers qui sont importants pour l'enfant ou la personne placée;3° les contacts avec le service de placement. Dans les situations autres que celles mentionnées ci-dessus, le droit au congé ne s'applique que pour autant que le service de placement compétent délivre une attestation qui précise pourquoi un tel congé est indispensable. § 4. Le membre du personnel qui fait usage du congé dans le but de dispenser des soins d'accueil est tenu d'en informer l'autorité au moins deux semaines à l'avance. Dans le cas où il n'en a pas la possibilité, il doit avertir l'autorité le plus tôt possible.

Pour pouvoir bénéficier du congé, le membre du personnel doit prouver qu'il est parent d'accueil, au moyen d'une décision officielle émanant d'un des organismes visés au § 1er, alinéa 1er.

A la demande de l'autorité, le membre du personnel apporte la preuve de l'événement qui légitime son absence au travail à l'aide des documents appropriés ou à défaut par tout autre moyen de preuve.".

Art. 21.Dans l'article VIII.IX.1er, alinéa 1er, PJPol les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2° et au 3°, inséré par l'arrêté royal du 10 mars 2008, les mots "du membre du personnel ou du conjoint du membre du personnel" sont insérés entre les mots "des enfants" et les mots "qui n'ont pas";2° au 4°, les mots "du membre du personnel ou du conjoint du membre du personnel" sont insérés entre les mots "des enfants" et les mots "qui se trouvent sous le statut".

Art. 22.Dans le PJPol, il est inséré un article VIII.X.16ter, rédigé comme suit : "Art. VIII.X.16ter. La période de prestations réduites pour cause de maladie interrompt temporairement la semaine volontaire de quatre jours.".

Art. 23.Dans l'article XI.III.7, alinéa 1er, PJPol, les mots "ou reportée à la période de référence suivante" sont insérés entre les mots "non récupérée" et les mots "et excédant la norme de prestation".

TITRE II - Dispositions transitoires et finales

Art. 24.Pour l'application de l'article VII.II.23, alinéa 1er, 1°, PJPol, aux membres du personnel qui sont complètement dispensés de la formation de base du cadre moyen, le nombre exigé d'années d'ancienneté d'échelle de traitement dans l'échelle de traitement M1.1 pour l'accession à l'échelle de traitement M2.1, est de six ans, diminué de la période entre le début de la formation de base pour laquelle ils sont dispensés et la date de leur nomination au grade d'inspecteur principal de police.

Art. 25.Les articles 1er et 23 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er novembre 2010.

Les articles 2, 6 et 8 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2011.

L'article 4 du présent arrêté produit ses effets le 10 mars 2010.

L'article 7 du présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 26.Les articles 3 et 24 s'appliquent aux membres du personnel dont la formation de base du cadre moyen a débuté au plus tôt le 10 mars 2010.

Art. 27.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

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