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Arrêté Royal du 20 janvier 2014
publié le 03 février 2014

Arrêté royal relatif à l'enregistrement des prestataires de service européen de télépéage et au registre électronique national relatif au service européen de télépéage

source
service public federal mobilite et transports
numac
2014014046
pub.
03/02/2014
prom.
20/01/2014
ELI
eli/arrete/2014/01/20/2014014046/moniteur
moniteur
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29 JANVIER 2014. - Arrêté royal relatif à l'enregistrement des prestataires de service européen de télépéage et au registre électronique national relatif au service européen de télépéage


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, modifiée par les lois des 6 mai 1985, 21 juin 1985, 28 juillet 1987, 3 mai 1999, 1er avril 2006, 15 mai 2006 et 29 décembre 2010, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 6 mai 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 septembre 2013;

Vu la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, l'article 19/1, § 1er, 2° ;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu les avis n° 53.169/VR et 54.409/4 du Conseil d'Etat, donnés le 27 mai 2013 et le 27 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le service européen de télépéage (SET) mis en place par la Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté et la Décision 2009/750/CE relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques qui a pour objectif de réaliser l'interopérabilité de tous les systèmes de télépéage routier présents et à venir dans l'Union européenne afin d'éviter la prolifération de systèmes incompatibles;

Considérant le prestataire du SET, personne morale satisfaisant aux exigences de l'article 3 de la décision et du présent arrêté et enregistrée dans l'Etat membre où elle est établie, permettant aux utilisateurs du service européen de télépéage de s'acquitter des péages dans tous les secteurs de SET du réseau routier européen, conformément à l'article 3, paragraphe 1er, de la Directive 2004/52/CE, à l'aide, en particulier, d'un équipement embarqué unique pouvant être utilisé dans tous les secteurs de SET;

Considérant la nécessité de créer le registre électronique national relatif au service européen de télépéage tel que visé à l'article 19 de la Décision 2009/750/CE et d'y inscrire les prestataires de SET établis en Belgique;

Considérant le fait que les conditions d'enregistrement des prestataires de SET ainsi que le registre électronique national comportent aussi bien des éléments qui sont liés à la compétence des régions que des éléments qui sont rattachés à la compétence de l'autorité fédérale, et que dès lors un protocole de coopération sera conclu entre l'autorité fédérale et les régions;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et sur l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° SET : Service européen de télépéage tel qu'instauré par la Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté;2° Le prestataire de SET : une personne morale qui satisfait aux exigences de l'article 3 de la Décision 2009/750 de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques et est enregistrée dans l'Etat membre où elle est établie, qui donne accès au SET à un utilisateur du SET;3° Le registre : le registre électronique national relatif au service européen de télépéage tel que visé à l'article 19 de la décision;4° L'administration : la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Art. 2.Le registre est tenu à jour par l'administration et publié sur le site internet du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Art. 3.§ 1er. Les personnes morales établies en Belgique qui sollicitent leur inscription au registre introduisent auprès de l'administration, conformément à ses instructions, un dossier démontrant qu'elles satisfont aux conditions suivantes : a) détenir une certification EN ISO 9001 ou équivalente;b) prouver qu'elles disposent des équipements techniques et de la déclaration CE ou d'un certificat attestant la conformité des constituants d'interopérabilité, comme prévu à l'annexe IV, point 1, de la Décision 2009/750/CE;c) justifier de compétences en matière de prestation de services de télépéage ou dans des domaines connexes;d) avoir la capacité financière appropriée;e) disposer d'un plan de gestion globale des risques tenu à jour et faisant l'objet au minimum tous les deux ans d'un audit par un organisme indépendant;f) jouir d'une bonne réputation. § 2. Chaque année, dans les trente jours qui suivent la date anniversaire de l'inscription sur le registre, le prestataire de SET transmet à l'administration, conformément à ses instructions, un dossier d'information démontrant qu'il satisfait toujours aux conditions visées au § 1er, a, d, e et f de l'article 3.

L'administration peut, à tout moment, demander au prestataire de SET de lui transmettre dans un délai d'un mois tout document nécessaire à l'application du présent arrêté dont notamment les conclusions de l'audit prévu au § 1er, e.

Le non respect par le prestataire de SET des exigences visées aux alinéas précédents peut avoir pour conséquence son retrait du registre.

Art. 4.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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