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Arrêté Royal du 29 janvier 2014
publié le 17 février 2014

Arrêté royal modifiant la liste annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2014022055
pub.
17/02/2014
prom.
29/01/2014
ELI
eli/arrete/2014/01/29/2014022055/moniteur
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29 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant la liste annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu la proposition du Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, formulée le 20 février 2013;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prise le 26 avril 2013;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 17 juillet 2013;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 22 juillet 2013;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 27 septembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2013;

Vu l'avis 54.844/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au chapitre 2, section 6, de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, la liste des moyens est complétée par le moyen suivant : INVACARE CONCENTRATEUR (Mediox BVBA) 2° Au § 2, le point A, 1°, est complété par les dispositions suivantes : Installation par le fournisseur :

Cat. Code

Benaming en verpakking Dénomination et conditionnement

Prijs Prix

Vergoedingsbasis Base de remboursement

I

II

A

3048-857

INVACARE CONCENTRATEUR/ INVACARE CONCENTRATOR (Mediox BVBA)


31,80


31,80


0,00


0,00


3° Au § 2, le point A, 2°, a) est complété par les dispositions suivantes : Location et entretien :

Cat. Code

Benaming en verpakking Dénomination et conditionnement

Prijs Prix

Vergoedingsbasis Base de remboursement

I

II

A

3048-865

INVACARE CONCENTRATEUR/ INVACARE CONCENTRATOR (Mediox BVBA)


90,10


90,10


0,00


0,00


Humidificateur à usage unique :

Cat.

Code

Benaming en verpakking Dénomination et conditionnement

Prijs Prix

Vergoedingsbasis Base de remboursement

I

II

A

3048-840

INVACARE CONCENTRATEUR/ INVACARE CONCENTRATOR (Mediox BVBA)


5,51


5,51


0,00


0,00


Art. 2.La liste reproduite sous le chapitre 3, section 1er, B, de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, insérée par l'arrêté royal du 17 octobre 2011, et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juin 2013 est complétée comme suit :

CNK-code Code CNK

Benaming Dénomination

Apothekerprijs (incl. BTW, BEBAT, RECUPEL) Prix pharmacien (incl. T.V.A., BEBAT, RECUPEL)

Toeslag rechthebbende Supplément bénéficiaire

2398626 7110992*

BLOOD PRESSURE MONITOR WRIST BP W100 PATCH PHARMA NV

56,24 €

0,00 €

2880979 7111008*

MICROLIFE BLOOD PRESSURE MONITOR AUTOMATIC BP 3AG1 PATCH PHARMA NV

49,33 €

0,00 €


Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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