Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 29 juillet 2019
publié le 29 août 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 2007 déterminant les modalités de la mise à disposition de la police fédérale, des fonctionnaires des administrations fiscales aux fins de l'assister dans la lutte contre la criminalité économique et financière

source
service public federal finances
numac
2019041438
pub.
29/08/2019
prom.
29/07/2019
ELI
eli/arrete/2019/07/29/2019041438/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

29 JUILLET 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 2007 déterminant les modalités de la mise à disposition de la police fédérale, des fonctionnaires des administrations fiscales aux fins de l'assister dans la lutte contre la criminalité économique et financière


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise une adaptation de l'arrêté royal du 23 janvier 2007 déterminant les modalités de la mise à disposition de la police fédérale, des fonctionnaires des administrations fiscales aux fins de l'assister dans la lutte contre la criminalité économique et financière.

Ce projet a pour but d'adapter l'arrêté royal du 23 janvier 2007 précité aux changements intervenus au sein du SPF Finances, à savoir l'introduction des nouvelles carrières et de la nouvelle structure du département.

Les principales modifications peuvent être résumées comme suit: - l'introduction tant des nouvelles carrières que de la nouvelle structure du SPF Finances nécessitent une adaptation de l'arrêté royal susmentionné à la nouvelle situation; - pour cette même raison, les règles de classement utilisées pour fixer l'ordre de priorité des candidats à une mise à disposition qui ont été considérés comme étant de valeur égale par le Comité de direction sont réécrites; - suite à la nouvelle structure susmentionnée, les dispositions relatives entre autres, au maintien des droits au sein du SPF Finances du fonctionnaire mis à disposition, aux droits de ce fonctionnaire lors de son retour suite à la fin de sa mise à disposition, ... sont reformulées dans le sens où il est chaque fois question de l'administration générale d'origine au lieu de l'administration d'origine; - il est prévu d'une part, que pour entrer en ligne de compte pour une mise à disposition, les fonctionnaires doivent être nommés à titre définitif dans le niveau B ou dans la classe A1, A2 ou A3 du niveau A (il y a donc désormais une exclusion de la classe A4 et au-delà) et d'autre part, qu'il puisse être mis fin anticipativement à la mise à disposition lors d'une nomination dans la classe A4 sauf décision contraire des ministres compétents; - à la demande du Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, une disposition a été prise pour ce qui concerne l'octroi d'une carte de légitimation aux agents mis à disposition de la police fédérale prouvant leur qualité d'« Officier de Police Judiciaire - Auxiliaire du Procureur du Roi et de l'Auditeur de Travail ». Cette carte de légitimation leur sera délivrée par la police fédérale.

Suite à l'abrogation de l'article 12 de l'arrêté royal du 23 janvier 2007 précité, l'article 6 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale est d'application en matière d'évaluation des fonctionnaires fiscaux mis à disposition, ce qui implique l'attribution d'office de la mention « répond aux attentes ».

En effet, et pour rappel, lorsque l'évaluation des fonctionnaires fédéraux n'est pas directement prévue dans le dispositif réglementaire qui instaure le principe d'une mise à disposition ou d'un détachement, ni ailleurs, l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale s'applique par défaut.

Il est fait remarquer qu'il n'y a aucune modification apportée aux dispositions relatives au régime disciplinaire auquel les agents mis à disposition sont soumis, vu que les articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 23 janvier 2007 précité leur sont applicables. Les agents mis à disposition restent soumis au régime disciplinaire repris dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. En ce qui concerne le supérieur hiérarchique compétent pour entamer la procédure disciplinaire, l'arrêté ministériel du 30 novembre 2016 portant désignation, au Service public fédéral Finances des supérieurs hiérarchiques compétents pour l'application de l'article 78 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, est également applicable aux agents mis à disposition.

Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat. Toutefois, l'avis de l'Inspection des Finances n'a pas été redemandé étant donné que la situation, tant en fait qu'en droit, n'a pas changé depuis que l'Inspecteur général des Finances a délivré son avis du 23 septembre 2015.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM Conseil d'Etat section de législation Avis 66.299/4 du 1er juillet 2019 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 2007 déterminant les modalités de la mise à disposition de la police fédérale, des fonctionnaires des administrations fiscales aux fins de l'assister dans la lutte contre la criminalité économique et financière' Le 29 mai 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et Ministre de la Coopération au développement à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 2007 déterminant les modalités de la mise à disposition de la police fédérale, des fonctionnaires des administrations fiscales aux fins de l'assister dans la lutte contre la criminalité économique et financière'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 1er juillet 2019 .

La chambre était composée de Jacques Jaumotte, président du Conseil d'Etat, Martine Baguet, président de chambre, Bernard Blero, conseiller d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Stéphane Tellier, auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 1er juillet 2019.

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Préambule 1. L'Inspecteur général des Finances a donné un avis le 23 septembre 2015. Compte tenu de la nature et de la portée du contrôle administratif et budgétaire, il est douteux de considérer qu'un avis donné il y a près de quatre ans peut être considéré comme une formalité valablement accomplie, à moins de pouvoir établir que les circonstances de fait et de droit n'ont pas évolué par rapport au projet à examiner.

A défaut, l'auteur du projet sollicitera un nouvel avis. 2. L'alinéa relatif au protocole de négociation, qui est joint au dossier, sera complété.3. L'alinéa relatif à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat sera déplacé en fin de préambule, en tant que dernier visa. Dispositif Articles 2, 9 et 10 Lorsqu'une notion est définie, il convient d'y recourir comme telle dans la suite du dispositif.

Compte tenu de la définition donnée par l'article 1er, 1°, en projet (article 2 du projet) à la notion de « direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée », définie comme « la direction centrale de la direction générale de la police judiciaire visée à l'article 11, 4°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 [...] », il convient : - dans l'article 1er, 4°, en projet (article 2 du projet), d'omettre les mots « de la direction générale de la police judiciaire » ; - dans l'article 1er, 5°, en projet (article 2 du projet), d'omettre les mots « de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale » ; - à l'article 10, alinéa 2, en projet (article 9, 2°, deuxième tiret, du projet), d'écrire que les mots à remplacer sont « la direction de la lutte contre la criminalité économique et financière de la direction générale de la police judiciaire de la police » et d'omettre le troisième tiret, devenu inutile par voie de conséquence ; - à l'article 11 en projet (article 10 du projet), d'écrire que les mots à remplacer dans l'alinéa 1er sont « la direction de la lutte contre la criminalité économique et financière de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale ».

Article 2 1. A l'article 1er, 1°, en projet, il n'est pas utile de préciser « et dont l'office central de lutte contre la criminalité économique et financière organisée fait partie », l'article 11, 4°, a), de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 `relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale', auquel la disposition renvoie, énonçant déjà que « la direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée [...] comprend [...] a) des offices centraux [dont celui ] de la lutte contre la criminalité économique et financière organisée ». 2. L'article 1er, 2°, en projet définit le directeur général comme « le directeur général de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale », en ajoutant que ce « directeur général de la direction générale de la police judiciaire » est celui « chargé de la direction générale de la direction générale visée aux articles 10 et 11 du même arrêté », ces articles étant relatifs à « la direction générale de la police judiciaire ».Il est suggéré de définir le directeur général comme « le directeur général de la direction générale de la police judiciaire visée aux articles 10 et 11 du même arrêté ». Si une telle définition n'est pas conforme aux intentions des auteurs du projet, la disposition sera clarifiée. 3. Pour des motifs analogues, à l'article 1er, 3°, la notion de « directeur » parait pouvoir être définie comme « le directeur de la direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée ».4. A l'article 1er, 4°, en projet, à moins de vouloir faire une référence statique à l'article 31 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer `portant exécution du plan global en matière de fiscalité', les mots « modifié par les lois des 13 mars 2002 et 10 avril 2003 » seront omis. Article 11 Il convient de préciser que l'article 11/1 en projet est appelé à s'insérer dans le chapitre IV de l'arrêté modifié.

Le greffier, Le président du Conseil d'Etat, Charles-Henri Van Hove Jacques Jaumotte 29 JUILLET 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 2007 déterminant les modalités de la mise à disposition de la police fédérale, des fonctionnaires des administrations fiscales aux fins de l'assister dans la lutte contre la criminalité économique et financière PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant exécution du plan global en matière de fiscalité, l'article 31, modifié par les lois des 13 mars 2002 et 10 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 2007 déterminant les modalités de la mise à disposition de la police fédérale, des fonctionnaires des administrations fiscales aux fins de l'assister dans la lutte contre la criminalité économique et financière;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 septembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 novembre 2017;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 7 février 2017;

Vu le protocole de négociation n° C.D. 337/D/109-4 du Comité de Secteur II - Finances, conclu le 28 mai 2019;

Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis 66.299/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 23 janvier 2007 déterminant les modalités de la mise à disposition de la police fédérale, des fonctionnaires des administrations fiscales aux fins de l'assister dans la lutte contre la criminalité économique et financière, le mot « générales » est inséré entre les mots « des administrations » et le mot « fiscales ».

Art. 2.L'article 1er du même arrêté, est remplacé par ce qui suit: «

Article 1er.Dans le présent arrêté, l'on entend par: 1° la direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée: la direction centrale de la direction générale de la police judiciaire visée à l'article 11, 4°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale;2° directeur général: le directeur général de la direction générale de la police judiciaire visée aux articles 10 et 11 du même arrêté;3° directeur: le directeur de la direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée;4° mise à disposition: la mise à disposition auprès de la direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée, d'agents d'une administration générale fiscale en application de l'article 31 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant exécution du plan global en matière de fiscalité;5° l'agent mis à disposition: l'agent d'une administration générale fiscale mis à disposition de la direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée par le Ministre des Finances, conformément aux dispositions du présent arrêté.».

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, le mot « fonctionnaires » dans le texte français est remplacé par le mot « agents ».

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: a) le 1° est remplacé par ce qui suit: « 1° être nommé à titre définitif dans le niveau B ou dans la classe A1 à A3 du niveau A et avoir obtenu la mention « exceptionnel » ou « répond aux attentes » à sa dernière évaluation;»; b) dans le 2°, les mots « l'article 9, 3°, c) de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police » sont remplacés par les mots « l'article 10, 5°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale ».

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 6.Sur base des postulations, un classement des candidats est établi par le Comité de direction du Service public fédéral Finances.

Pour établir ce classement, le Comité de direction tient compte des qualités professionnelles eu égard notamment aux exigences formulées à l'article 4, 2°.

Lorsque le Comité de direction estime que plusieurs candidats doivent être considérés comme étant de valeur égale, priorité est donnée aux agents appartenant au niveau A. L'ordre de priorité parmi les agents du niveau A est fixé comme suit: 1. l'agent nommé dans la classe la plus haute;2. entre les agents nommés dans la même classe, l'agent qui compte l'ancienneté de classe la plus grande; 3 à égalité d'ancienneté de classe des agents appartenant à une même classe, l'agent qui compte l'ancienneté de service la plus grande; 4. à égalité d'ancienneté de service des agents appartenant à une même classe, l'agent le plus âgé. Parmi les agents du niveau B, priorité est donnée aux titulaires du grade d'expert fiscal.

Sans préjudice de l'alinéa 5, l'ordre de priorité parmi les agents du niveau B est fixé comme suit: 1. l'agent qui compte l'ancienneté de grade la plus grande;2. à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte l'ancienneté de service la plus grande;3. à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.».

Art. 6.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit: « CHAPITRE III. - Situation de l'agent mis à disposition dans son administration générale d'origine ».

Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, le mot « générale » est inséré entre les mots « dans l'administration » et les mots « d'origine ».

Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 9.L'agent mis à disposition conserve dans son administration générale d'origine ses droits à la promotion, au changement de grade et à la mutation telle que visée à l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

A cet effet, il reçoit les dispenses de service nécessaires à la participation aux formations et aux examens de carrière.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, il conserve son échelle de traitement, les bonifications d'échelle, le complément, le complément de traitement, le supplément ainsi que ses allocations pour autant qu'il continue à remplir les conditions d'octroi.

Pour l'application du présent article, le complément, le complément de traitement et le supplément sont ceux tels que définis à l'article 6, 2° à 4°, de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances.».

Art. 9.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots « les changements de classe de métiers » sont abrogés;2° dans l'alinéa 2: - les mots « un changement de classe de métiers » sont abrogés; - les mots « la direction de la lutte contre la criminalité économique et financière de la direction générale de la police judiciaire de la police » sont remplacés par les mots « la direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée ».

Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots « la direction de la lutte contre la criminalité économique et financière de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale » sont remplacés par les mots « la direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée »;2° dans l'alinéa 2, les mots « la direction de la lutte contre la criminalité économique et financière » sont remplacés par les mots « la direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée ».

Art. 11.Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit: «

Art. 11/1.Lors de l'exécution de ses missions, l'agent justifie de sa qualité au moyen de la carte de légitimation dont il est porteur.

Cette carte de légitimation est délivrée par la police fédérale à l'agent mis à disposition selon le modèle fixé par Nous. ».

Art. 12.Dans le même arrêté, le chapitre V comportant l'article 12 est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 16, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, les mots «, soit dans un emploi auquel est lié le titre de directeur régional d'administration fiscale ou de président d'un comité d'acquisition, soit » sont abrogés;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: « Il est d'office mis fin à la mise à disposition lorsque l'agent est désigné pour une fonction de management ou une fonction d'encadrement. ».

Art. 14.Dans l'article 17 du même arrêté, le mot « générale » est inséré entre les mots « la direction générale de l'administration » et les mots « fiscale concernée ».

Art. 15.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre X est remplacé par ce qui suit: « CHAPITRE X. - Retour de l'agent dans son administration générale d'origine à la fin de sa mise à disposition ».

Art. 16.Dans l'article 18 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de métiers » sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les mots « de métiers » sont chaque fois abrogés;3° dans l'alinéa 3, les mots « changement de classe de métiers, » sont abrogés.

Art. 17.Dans l'article 19 du même arrêté, le mot « générale » est inséré entre les mots « dans son administration » et les mots « d'origine ».

Art. 18.Dans l'article 20 du même arrêté, le mot « générale » est inséré entre les mots « dans son administration » et les mots « d'origine ».

Art. 19.Dans l'article 22 du même arrêté, le mot « générale » est inséré entre les mots « L'administration » et les mots « d'origine ».

Art. 20.Les procédures de mise à disposition qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en cours continuent à être réglées par les dispositions qui étaient en vigueur avant cette date.

Art. 21.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juillet 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM

^