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Arrêté Royal du 29 juin 1999
publié le 23 juillet 1999

Arrêté royal créant la commission interuniversitaire de vigilance de l'hôpital militaire

source
ministere de la defense nationale
numac
1999007181
pub.
23/07/1999
prom.
29/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/29/1999007181/moniteur
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29 JUIN 1999. - Arrêté royal créant la commission interuniversitaire de vigilance de l'hôpital militaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 167, § 1er de la Constitution;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juin 1999;

Vu la délibération de Nos Ministres réunis en Conseil du 30 avril 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est créé auprès du ministre de la Défense nationale une commission appelée « Commission interuniversitaire de vigilance de l'hôpital militaire », ci-après dénommée « la commission ».

Art. 2.La commission a pour mission de veiller au respect de la neutralité et de l'autonomie de l'hôpital militaire dans le cadre de sa restructuration et des relations qu'il entretient avec d'autres hôpitaux.

La commission rendra au ministre de la Défense nationale, d'initiative ou à la demande de celui-ci, des avis motivés sur le recrutement du personnel, les investissements, le respect des conventions conclues concernant le complexe hospitalier militaire, ainsi que le contenu des conventions à conclure concernant celui-ci.

Art. 3.La commission est composée : 1° d'un président, qui est l'inspecteur général du service médical, et d'un président suppléant qui est le directeur de l'hôpital militaire;2° de membres effectifs, a savoir le doyen de la faculté de médecine de chacune des universités belges disposant d'une faculté de médecine complète, ou son représentant, ainsi que d'un membre suppléant pour chaque membre effectif. Lorsque la parité linguistique n'est pas atteinte parmi les membres effectifs visés au premier alinéa, 2°, celle-ci est rétablie en invitant un ou des membres suppléants du groupe linguistique minoritaire à siéger en qualité de membre effectif selon un tour de rôle annuel tenu par le président.

Les représentants des doyens des facultés de médecine qui sont désignés comme membres effectifs ainsi que les membres suppléants de la commission visés à l'alinéa premier, 2° sont nommés par le ministre de la Défense nationale sur la proposition du doyen de la faculté de médecine qu'ils représentent. La durée de leur mandat est de cinq ans et est renouvelable.

Art. 4.Les travaux de la commission sont dirigés par le président qui fixe l'ordre du jour des réunions. Elle se réunit à l'initiative du président ou à la demande d'au moins deux de ses membres effectifs.

En cas d'absence ou d'empêchement du président ou d'un des membres effectifs, celui-ci est remplacé par son suppléant.

Seuls les membres siégeant effectivement parmi les membres visés à l'article 3, alinéa premier, 2° ont voix délibérative.

En cas de partage des voix, l'avis consigne les différentes opinions.

Les notes de minorité, rédigées en séance, sont annexées à l'avis de la commission.

La commission ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative est présente.

Chacun des membres de la commission peut recueillir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et aura donc accès à tous les documents, notamment les documents relatifs aux comptes, aux conventions et aux projets de convention liant l'hôpital militaire à d'autres hôpitaux, ainsi que ceux ayant trait au recrutement du personnel civil de l'hôpital militaire.

Art. 5.Le secrétariat de la commission est assuré par un officier du service médical désigné par l'inspecteur général du service médical.

Art. 6.La participation aux travaux de la commission ne donne droit à aucune intervention pécuniaire.

Art. 7.La commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation au ministre de la Défense nationale.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET

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