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Arrêté Royal du 29 juin 2014
publié le 10 juillet 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et l'arrêté royal du 14 octobre 1983 portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

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service public federal securite sociale
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2014022371
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10/07/2014
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29 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et l'arrêté royal du 14 octobre 1983 portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés


RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent projet d'arrêté royal. Ce projet met en oeuvre la réforme du principe de l'unité de carrière dans le régime de pension des travailleurs salariés. 1. Objet de l'arrêté royal Le présent projet d'arrêté royal exécute la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs salariés compte tenu du principe de l'unité de carrière fermer modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs salariés compte tenu du principe de l'unité de carrière en prévoyant les modalités d'exécution du principe de l'unité de carrière et en mettant en oeuvre les habilitations données au Roi. A cet effet, il apporte les adaptations nécessaires à l'arrêté royal du 14 octobre 1983 portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Cet arrêté royal du 14 octobre 1983 comporte également les règles d'assouplissement du principe de l'unité de carrière en cas de cumul d'une pension de travailleur salarié avec une pension relativement peu importante à charge des pouvoirs publics.

Par ailleurs, le présent projet modifie l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés pour déterminer la manière dont la pension de conjoint divorcé est prise en considération pour l'application du principe de l'unité de carrière. 2. Commentaires des articles L'article 1er complète l'article 77 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, relatif à la pension de conjoint divorcé, par une nouvelle disposition qui prévoit la manière dont la pension de conjoint divorcé est prise en compte pour l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (unité de carrière externe) et de l'article 5, § 1er, alinéas 3 et 4 de l'arrêté royal portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (unité de carrière interne). Lorsque l'intéressé ne peut pas prétendre à une pension de retraite personnelle, ce sont les jours équivalents temps plein, qui sont relatifs à la carrière professionnelle de l'ex-conjoint et qui donnent droit à la pension de conjoint divorcé, qui sont pris en compte pour déterminer si l'unité de carrière est dépassée.

Par contre, lorsque l'intéressé peut prétendre à une pension de retraite personnelle pour les mêmes années qui donnent droit à la pension de conjoint divorcé, ce sont les jours équivalents temps plein dont le nombre est le plus élevé entre les jours relatifs à la carrière professionnelle de l'ex-conjoint et les jours relatifs à la carrière de l'intéressé.

L'article 2 adapte l'article 1er de l'arrêté royal du 14 octobre 1983 qui prévoit les définitions des notions qui y sont utilisées.

L'article 2, 1° complète la définition de la notion de « autre régime » en y incluant tout régime belge d'allocation de transition. En effet, il s'agit de la nouvelle prestation en faveur des conjoints survivants de travailleurs salariés.

L'article 2, 2° insère une définition de la notion de « pension ». Par cette notion, il faut entendre tout pension de retraite, toute pension de survie et toute allocation de transition.

L'article 2, 3° adapte de façon formelle la définition de la notion de « montant converti » en ce qui concerne la référence à la fraction qui y est visée et ce, suite à la modification de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 précité.

L'article 2, 4° modifie la définition de la notion de « montant forfaitaire ». En effet, pour appliquer éventuellement l'assouplissement du principe de l'unité de carrière, il est fait référence à ce montant hypothétique de pension à charge des pouvoirs publics, qui est calculé actuellement sur base de 75 p.c. de la rémunération forfaitaire réévaluée pour une occupation comme ouvrier pour une année avant 1955. Désormais, ce montant forfaitaire correspond à 75 p.c. du montant de référence utilisé pour le droit minimum par année de carrière.

L'article 3 insère deux nouveaux articles 1/1 et 1/2 dans l'arrêté royal du 14 octobre 1983 précité.

D'une part, l'article 1/1 exécute l'article 10bis, § 3, 4°, 6° et 7° de l'arrêté royal n° 50 précité en prévoyant la définition des notions de « fraction », de « pension complète dans un autre régime » et de « jours équivalents temps plein ». A remarquer que, pour la notion de « fraction », il s'agit de la même définition que celle prévue par l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 précité avant son remplacement par l'article 2 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs salariés compte tenu du principe de l'unité de carrière fermer modifiant diverses dispositions relatives au régimes de pension des travailleurs salariés compte tenu du principe de l'unité de carrière précitée et que la définition de « pension complète à charge d'un autre régime » figurait à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 14 octobre 1983 précité et est reprise dans cette nouvelle disposition pour une question de légistique.

D'autre part, l'article 1/2 exécute l'article 10bis, § 3, 5° de l'arrêté royal n° 50 précité afin de déterminer les périodes qui ne sont pas prises en considération pour la fixation des fractions en vue de l'application du principe de l'unité de carrière. Cette nouvelle disposition reprend le contenu de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 14 octobre 1983 précité dans pour une question de légistique.

L'article 4 abroge l'article 2, §§ 2 et 3 dont le contenu est repris aux nouveaux articles 1/1, c) et 1/2 insérés par l'article 2 du présent projet.

L'article 5 adapte l'article 3 de l'arrêté royal du 14 octobre 1983 précité, qui prévoit la procédure de mise en oeuvre du principe de l'unité de carrière exprimé désormais en jours équivalents temps plein.

La procédure se déroule comme suit. Les jours équivalents temps plein de l'autre régime sont multipliés par le rapport entre le dénominateur de la fraction prise en considération pour le calcul de la pension de travailleur salarié (il s'agit du dénominateur de la fraction pris en compte, selon le cas, pour la pension de retraite, pour la pension de survie ou pour l'allocation de transition) et le dénominateur de la fraction de l'autre régime.

Ensuite, ces jours équivalents temps plein de l'autre régime qui ont été ainsi multipliés sont additionnés avec les jours équivalents temps plein relatifs à la carrière de travailleur salarié pour déterminer si le résultat dépasse le nombre maximum de jours équivalents temps plein fixé à l'article 10bis § 1er, alinéa 1er ou 2, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967. Si tel est le cas, les jours excédentaires seront déduits de la carrière de travailleur salarié.

On peut ici, en réponse à la remarque du Conseil d'Etat formulée dans son avis n° 55.889/1 du 23 avril 2014, faire remarquer qu'il convient de maintenir la formulation actuellement proposée pour l'article 3, § 1er, alinéa 2, première phrase, de l'arrêté royal du 14 octobre 1983 précité afin de distinguer clairement l'hypothèse de l'unité de carrière appliquée à certaines pensions de survie ou allocations de transition. En effet, le nombre maximum de jours équivalents temps plein est fixé à 14 040 et correspond à une carrière complète de travailleur salarié (312 jours équivalents temps pleins x 45 ans); pour une pension de survie, une allocation de transition, la limite maximale en jours équivalents temps pleins peut cependant être inférieure à ces 14 040 jours: ainsi, lorsque la pension de survie est octroyée à la suite du décès du conjoint avant la date de prise de cours de sa pension de retraite, le nombre de jours équivalents temps plein maximum sera fixé comme suit: 312 X la carrière qui sera souvent inférieure à 45 ans (puisqu'elle correspond à la période prenant cours le 1er janvier de l'année du vingtième anniversaire du conjoint décédé et se terminant le 31 décembre de l'année qui précède celle du décès).

Par ailleurs, la procédure compte une phase supplémentaire lorsque la pension de retraite de travailleur salarié est calculée sur base d'une ou plusieurs fractions ayant un dénominateur inférieur à 45. Il en va de même lorsque la pension de survie de travailleur salarié est calculée sur base d'une ou plusieurs fractions ayant un dénominateur inférieur à celui utilisé pour le calcul de cette pension de survie.

Dans un tel cas, 1° pour la pension de retraite, le nombre de jours équivalents temps plein relatif à chaque dénominateur est multiplié par le rapport entre 45 et ce dénominateur;2° pour la pension de survie, le nombre de jours équivalents temps plein relatif à chaque dénominateur est multiplié par le rapport entre le dénominateur le plus élevé et le dénominateur inférieur. La phase suivante consiste à examiner un éventuel assouplissement de la limitation à l'unité de carrière externe lorsque un nombre déterminé de jours équivalents temps plein relatifs à la carrière de travailleur salarié doivent être éliminés car cette unité de carrière externe est dépassée. Ainsi, le résultat de jours équivalents temps plein excédentaires, arrondi à l'unité supérieure, est obtenu de la manière suivante : la différence entre le montant converti et le montant forfaitaire est divisée par un montant égal à 10 p.c dudit montant forfaitaire et ensuite multipliée par 104.

La déduction maximum de la carrière ne s'exprime plus en années (15 années pouvaient être éliminées au maximum) mais en jours équivalents temps plein (en cas de cumul de pensions de retraite, 1.560 jours équivalents temps plein, notamment 15 ans de 104 jours équivalents temps plein et en cas de cumul de pensions de survie, le nombre de jours équivalents temps plein obtenu en multipliant 104 par le tiers du dénominateur de la fraction utilisée pour le calcul de la pension de survie).

Par ailleurs, si la carrière doit être réduite, cette réduction affecte par priorité les jours équivalents temps plein qui sont les moins avantageux. La procédure pour déterminer ces jours qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse y est explicitée : 1° la pension accordée pour chaque année civile est divisée par le nombre de jours équivalents temps plein pris en considération pour l'année concernée afin de déterminer leur apport en pension;2° le nombre de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension correspondant sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension calculé par jour est le moins avantageux;3° lorsque le nombre de jours équivalents temps plein de l'année civile visée au 2° est inférieur au nombre de jours équivalents temps plein à déduire, le nombre excédentaire de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension est désormais le moins avantageux;4° cette opération est renouvelée tant que le nombre de jours équivalents temps plein à éliminer n'est pas épuisé. Ainsi, à titre d'exemples : Exemple 1. Une personne née en juin 1950 a une carrière comme simple travailleur salarié de 1968 à 1970 (chaque fois 104 jours temps plein avec un apport en pension de 104 €).

Elle justifie par la suite d'une occupation de 1971 à 1976 inclus (chaque année 312 jours temps plein avec un apport en pension de 390 €).

A partir de 1977, elle était fonctionnaire temps plein dans le régime normal (tantième 60) et ce, jusque et en ce compris juin 2015. Sa pension secteur public s'élève à 40.000 €.

Le nombre de jours équivalents temps plein est de 2.184 comme travailleur salarié et de 12.012 comme fonctionnaire. La somme est donc de 14.196. 14 196 jours c'est 156 jours de plus que 14 040.

Par conséquent, 156 jours doivent être éliminés dans le régime des travailleurs salariés. Les années avec l'apport en pension le plus bas par année sont 1968, 1969 et 1970 (1 € par jour). L'année 1968 entière (104 jours et 104 €) et une partie de l'année 1969 (52 jours et 52 €) sont éliminées.

Cette réduction ne doit-elle pas être assouplie? La fraction de la pension SdPSP est de 38,5/45. Ce sont 38,5 années sur la durée maximale qui sont prises en considération pour une pension dans le secteur public (60 x 75 % = 45).

Le montant converti est 40.000 € x 45/38,5 = 46.753,246 € Le rapport entre le montant converti diminué et 10 % du montant forfaitaire est : (46.753,246 - 16.850,05)/1.685 = 17,746703..., arrondi à l'unité supérieure 18. 18 x 104 jours =1.872 jours, ce qui est supérieur à la réduction maximale (1.560 jours) La réduction ne doit donc pas être assouplie.

Exemple 2. Une personne née en juin 1955 a une carrière comme simple travailleur salarié de 1973 à 1975 (chaque fois 104 jours temps plein avec un apport en pension de 104 €).

Elle justifie par la suite d'une occupation de 1976 à 1981 inclus (chaque année 312 jours temps plein avec un apport en pension de 390 €) et une demi-année en 1982 (156 jours avec un apport en pension de 195 €).

A partir de 1982, elle était fonctionnaire temps plein dans un régime particulier (police, tantième 50) et ce, jusque et en ce compris juin 2015. Sa pension secteur public s'élève à 40.000 €.

Le nombre de jours équivalents temps plein est de 2.340 comme travailleur salarié et de 10.296 comme fonctionnaire. La somme est donc de 12.636.

Cependant, l'octroi de la pension a été effectué avec un tantième préférentiel. Une carrière complète dans ce régime est atteinte après 37,5 années (= 75 % x 50). Les jours équivalents temps plein doivent donc être augmentés : 10.296 x 45/37,5 = 12.355,2 = arrondi 12.355.

Le nombre de jours équivalents temps plein, après conversion des jours temps plein dans un régime préférentiel, est de 2.340 + 12.355 = 14.695. 14.695 jours ce sont 655 jours de plus que 14.040.

Par conséquent, 655 jours doivent être éliminés dans le régime des travailleurs salariés. Les années avec l'apport en pension le plus bas par année sont 1973, 1974 et 1975 et ensuite 1976 et 1977. Les années 1973, 1974, 1975 (3 fois 104 jours et 104 €), l'année 1976 entière (312 jours et 390 €) et une partie de l'année 1977 (31 jours pour 38,75 €) doivent être éliminées.

Cette réduction ne doit-elle pas être assouplie? La fraction de la pension SdPSP est de 33/37,5. Ce sont 33 années sur la durée maximale qui sont prises en considération pour une pension dans le secteur public (50 x 75% = 37,5).

Le montant converti est 40.000 € x 37,5/33 = 45.454,545 € Le rapport entre le montant converti diminué et 10% du montant forfaitaire est : (45.454,545 - 16.850,05)/1.685 = 16,9759... arrondi à l'unité supérieure 17. 17 x 104 jours =1.768 jours ce qui est supérieur à la réduction maximale (1.560 jours).

La réduction ne doit donc pas être assouplie.

L'article 6 fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal au 1er janvier 2015.

L'article 7 précise que le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, A. DE CROO

Conseil d'Etat, section de législation Avis 55.889/1 du 23 avril 2014 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et l'arrêté royal du 14 octobre 1983 portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés' Le 28 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et l'arrêté royal du 14 octobre 1983 portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 17 avril 2014. La chambre était composée de Jan SMETS, conseiller d'Etat, président, Kaat LEUS et Wouter PAS, conseillers d'Etat, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Wendy DEPESTER, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter PAS, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 avril 2014. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis trouve un fondement juridique dans l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 `relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés', tel qu'il est remplacé par l'article 2 de la loi `modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs salariés compte tenu du principe de l'unité de carrière' 1. En ce qui concerne l'article 1er du projet, un fondement juridique complémentaire doit être recherché dans le pouvoir général d'exécution du Roi visé à l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 `portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions', modifié par la loi précitée `modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs salariés compte tenu du principe de l'unité de carrière'.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 3. Compte tenu de l'observation formulée au point 2 concernant le fondement juridique, il y a lieu d'ajouter, avant l'actuel premier alinéa du préambule du projet, deux nouveaux alinéas qui s'énoncent comme suit : « Vu la Constitution, l'article 108; Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 13 juin 1997, l'article 5, § 1er, modifié par la loi du [...]; ». 4. Dans l'actuel premier alinéa du préambule, on remplacera le mot « modifié » par le mot « remplacé » et on ajoutera encore la date correcte de la loi modificative.5. Dans différents alinéas du préambule du projet, il y a lieu de compléter la date concernée.Au quatrième alinéa, il s'agit de la date de l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions, à savoir le 25 novembre 2013. Au cinquième alinéa, il faut mentionner la date de l'avis de l'Inspecteur des Finances, à savoir le 12 décembre 2013. Au sixième alinéa, il y a lieu d'ajouter la date de l'accord du Ministre du Budget, à savoir le 18 décembre 2013.6. Afin de faire apparaître que l'obligation inscrite à l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer `relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' a été respectée, on insérera dans le préambule du projet, juste avant l'alinéa du préambule visant l'avis du Conseil d'Etat, section de législation, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;». 7. Compte tenu de la modification de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat ayant été modifié par la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat fermer `portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat', l'actuel sixième alinéa du préambule doit viser le 2° et non le 1° de cette disposition.8. Le dernier alinéa du préambule du projet d'arrêté royal soumis pour avis doit être complété par les mots « et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil ». Article 5 9. Dans un souci d'uniformité, on remplacera, dans le texte néerlandais de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 14 octobre 1983 `portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés', les mots « ander(e) stelsel » par les mots « andere regeling », par analogie par exemple, avec l'article 1/1, b), en projet, de l'arrêté royal du 14 octobre 1983.10. Dans le texte français de l'article 3, § 1er, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 14 octobre 1983, on supprimera le membre de phrase « le nombre de jours équivalents temps plein visés ».11. Dans un souci d'uniformité, on remplacera, dans le texte néerlandais de l'article 3, § 4, 2° , en projet, et de l'article 3, § 4, 3° , en projet, de l'arrêté royal du 14 octobre 1993, les mots « te verwijderen » par les mots « in mindering te brengen » et le mot « vervolgens » par le mot « voortaan », par analogie avec l'article 5, § 1er, dernier alinéa, susvisé, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996. Le greffier, Wim GEURTS Le president, Jan SMETS _______ Note 1 Cette loi modificative a été adoptée par la Chambre des représentants le 20 mars 2014, Doc. parl., Chambre, 2013-2014, n° 53-3378/4.

29 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et l'arrêté royal du 14 octobre 1983 portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 10bis, inséré par l'arrêté royal n° 205 du 29 août 1983 et remplacé par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs salariés compte tenu du principe de l'unité de carrière fermer;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 13 juin 1997, l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs salariés compte tenu du principe de l'unité de carrière fermer;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1983 portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national des Pensions, donné le 25 novembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2013;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis n° 55.889/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification à l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

Article 1er.L'article 77 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 12 mai 1975 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1986, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 et de l'article 5, § 1er, alinéas 3 et 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, il est tenu compte : 1° du nombre de jours équivalents temps plein prestés et assimilés afférents aux années de carrière professionnelle de l'ex-conjoint qui donnent droit à la pension de conjoint divorcé, lorsque l'intéressé ne peut pas prétendre à une pension de retraite personnelle de travailleur salarié pour ces mêmes années;2° du nombre le plus élevé de jours équivalents temps plein prestés et assimilés afférents soit aux années de la carrière professionnelle de l'ex-conjoint soit aux années de la carrière professionnelle de l'intéressé, lorsque ce dernier peut prétendre à une pension de retraite personnelle de travailleur salarié pour les années qui donnent également droit à la pension de conjoint divorcé.». CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 14 octobre 1983 portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 14 octobre 1983 portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les modifications suivantes sont apportées : 1° au a), les mots « de pension de retraite et de survie » sont remplacés par les mots « de pension de retraite, de pension de survie et d'allocation de transition, »;2° il est inséré le a/1) rédigé comme suit : « a/1) pension : toute pension de retraite, toute pension de survie ou toute allocation de transition;»; 3° au b), les mots « la fraction visée à l'alinéa 2 de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967.» sont remplacés par les mots « la fraction de la pension de même nature accordée dans ce régime. »; 4° le c) est remplacé par ce qui suit : « c) montant forfaitaire : 75 p.c. de la rémunération forfaitaire de 17.026,70 EUR liée à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évoluant conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants; »;

Art. 3.Dans le même arrêté, sont insérés les articles 1/1 et 1/2 rédigés comme suit : «

Art. 1/1.Il y a lieu d'entendre par : a) fraction : le rapport entre la durée des périodes, le pourcentage ou tout autre critère à l'exclusion du montant, pris en considération pour la fixation de la pension accordée et le maximum de la durée, du pourcentage ou de tout critère sur base duquel une pension complète peut être accordée;b) jours équivalents temps plein dans un autre régime au sens de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés les jours que comportent les services admissibles pris en considération pour le calcul de la pension dans un autre régime et qui sont convertis en un régime de travail à temps plein;c) pension complète dans un autre régime : la pension qui, sans tenir compte d'allocations, de suppléments ou de prestations d'une autre nature que la pension, atteint le montant maximum qui peut être accordé dans la catégorie à laquelle le bénéficiaire appartient.

Art. 1/2.Pour la fixation des fractions visées dans le présent arrêté : a) il n'est tenu compte que des périodes simples si pour le calcul de la pension de l'autre régime ces périodes ont, pour des raisons patriotiques, été comptées doubles ou triples;b) il n'est pas tenu compte des périodes qui sont admissibles pour le calcul de la pension dans cet autre régime, lorsque la pension accordée pour ces périodes est réduite en fonction de la pension de travailleur salarié ou donne lieu à subrogation de cet autre régime dans les droits à la pension de travailleur salarié;c) il n'est pas tenu compte des périodes antérieures au 1er juillet 1974, prises en considération pour déterminer les droits dans le régime de pension des organisations visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 8 février 1978 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;d) il n'est pas tenu compte des périodes, situées entre le 30 juin 1974 et le 1er janvier 1984, donnant lieu à l'octroi d'une pension à charge des organisations visées au c), lorsque ces mêmes périodes peuvent être prises en considération pour déterminer le droit à la pension dans le régime des travailleurs salariés à la suite de versements volontaires effectués en application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 février 1978 précité.».

Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, les paragraphes 2, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1985, et 3 sont abrogés.

Art. 5.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1er. Les jours équivalents temps plein enregistrés dans un autre régime sont multipliés par le rapport entre le dénominateur de la fraction prise en considération pour le calcul de la pension de travailleur salarié, tel que fixé, selon le cas, à l'article 5, § 1er, alinéa 2 ou à l'article 7, § 1er, alinéa 3 ou à l'article 7bis, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et le dénominateur de la fraction de l'autre régime.

Ces jours équivalents temps plein ainsi multipliés sont additionnés avec les jours équivalents temps plein pris en considération dans la carrière de travailleur salarié. Si le résultat ainsi obtenu dépasse 14 040 jours équivalents temps plein visés à l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er ou le nombre de jours équivalents temps plein visé à l'article 10bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, les jours excédentaires sont déduits de la carrière de travailleur salarié.

Lorsque la pension de retraite de travailleur salarié est calculée sur base d'une ou plusieurs fractions ayant un dénominateur inférieur à 45, le nombre de jours équivalents temps plein relatif à chaque dénominateur est multiplié par le rapport entre 45 et ce dénominateur.

Lorsque la pension de survie de travailleur salarié est calculée sur base d'une ou plusieurs fractions ayant un dénominateur inférieur au dénominateur visé à l'article 7, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, le nombre de jours équivalents temps plein relatif à chaque dénominateur est multiplié par le rapport entre le dénominateur le plus élevé et le dénominateur inférieur. § 2. La différence entre le montant converti et le montant forfaitaire, divisée par un montant égal à 10 p.c. dudit montant forfaitaire, arrondie à l'unité supérieure, est multipliée par 104. Ce résultat détermine les jours équivalents temps plein excédentaires.

Lorsque l'intéressé peut prétendre à plusieurs pensions dans d'autres régimes, le total des montants convertis est pris en considération pour le calcul de la limitation de réduction prévue à l'alinéa 1er. § 3. Le nombre de jours équivalents temps plein à déduire de la carrière de travailleur salarié correspond au nombre de jours équivalents temps plein le moins élevé soit en vertu du paragraphe 1er soit en vertu du paragraphe 2.

Ce nombre ne peut toutefois pas excéder : 1° 1 560 jours équivalents temps plein dans le cadre de l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er précité;2° le nombre obtenu en multipliant par 104 le tiers du dénominateur de la fraction de travailleur salarié dans le cadre de l'article 10bis, § 1er, alinéa 2 précité. § 4. La réduction de la carrière professionnelle affecte par priorité les jours équivalents temps plein qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse. Ces jours sont déterminés comme suit : 1° la pension accordée pour chaque année civile est divisée par le nombre de jours équivalents temps plein pris en considération pour l'année concernée afin de déterminer leur apport en pension;2° le nombre de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension correspondant sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension calculé par jour est le moins avantageux;3° lorsque le nombre de jours équivalents temps plein de l'année civile visée au 2° est inférieur au nombre de jours équivalents temps plein à déduire, le nombre excédentaire de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension est désormais le moins avantageux;4° il est fait appel au fur et à mesure aux années civiles dont l'apport en pension devient le moins avantageux tant que le nombre de jours équivalents temps plein à déduire de la carrière professionnelle n'est pas atteint.». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 7.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, A. DE CROO

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