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Arrêté Royal du 29 juin 2014
publié le 25 juillet 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales, affiliées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales

source
service public federal personnel et organisation et service public federal securite sociale
numac
2014022394
pub.
25/07/2014
prom.
29/06/2014
ELI
eli/arrete/2014/06/29/2014022394/moniteur
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29 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales, affiliées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales


RAPPORT AU ROI Sire, Les articles 1er et 2 du projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté, combinés avec l'article 32, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, ont pour but de redonner la compétence juridique au Fonds des maladies professionnelles d'indemniser les organismes qui sont affiliés d'office à l'ONSS-APL, et en particulier les zones de police locale.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat formulée dans son avis 55.750/1 du 11 avril 2014, on peut confirmer que l'objectif est précisément que toutes les administrations et établissements énumérés à l'article 32, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, qui cotisent d'office à l'ONSS-APL, tombent automatiquement sous le champ d'application de la législation maladies professionnelles.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, Ph. COURARD Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT

29 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales, affiliées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, l'article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et l'article 6, 5°, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, inséré par l'arrêté royal n° 529 du 31 mars 1987;

Vu l'arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales, affiliées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, donné les 11 avril 2011 et le 9 septembre 2013;

Vu les avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, donnés les 10 octobre 2012 et 11 septembre 2013;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 4 janvier 2013 et 17 février 2014;

Vu les accords du Ministre du Budget, donné les 28 janvier 2013 et 26 février 2014;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative.

Vu le protocole n° 193/1 du 18 mars 2014 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis 55.750/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, du Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels, du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales, affiliées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, le 1° est complété par les mots « le conseil communal, si l'intéressé est ou était membre du personnel de la police locale, pour une zone unicommunale; le Conseil de police, si l'intéressé est ou était membre du personnel de la police locale pour une zone pluricommunale; ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le régime en matière de réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public est applicable aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés sous contrat de travail, qui appartiennent aux administrations qui suivant l'article 32, alinéa 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées le 19 décembre 1939 sont affiliés d'office à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. ».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Donnent lieu à réparation, conformément aux présentes dispositions : les maladies professionnelles reconnues comme telles en exécution des articles 30 et 30bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970. ».

Art. 4.Dans l'intitulé du Chapitre IV du même arrêté, les mots « des frais de déplacement et des frais funéraires » sont remplacés par les mots « des frais de déplacement, des frais de nuitée et des frais funéraires ».

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « frais de déplacement » sont remplacés par les mots « frais de déplacement et de nuitée »;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « le partenaire cohabitant légal, » sont insérés entre les mots « Le conjoint, » et les mots « les enfants » et les mots « frais de déplacement » sont remplacés par les mots « frais de déplacement et de nuitée ».

Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'indemnité pour frais funéraires est allouée conformément aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 8 juillet 2005 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel d'un service public fédéral.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La dernière rétribution brute d'activité prévue par l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal précité est celle qui a été acquise en dernier lieu par la victime dans l'administration, le service ou l'établissement auquel elle a appartenu.».

Art. 7.Dans l'intitulé de la Section 4 du Chapitre V du même arrêté, le mot « invalidité » est remplacé par le mot « incapacité ».

Art. 8.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, le mot « invalidité » est remplacé par le mot « incapacité ».

Art. 9.Dans l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « invalidité » est remplacé par le mot « incapacité ».

Art. 10.A l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « invalidité » est remplacé par le mot « incapacité »;2° le mot « 10 % » est remplacé par le mot « 16 % ».

Art. 11.Dans l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° des frais de déplacement et de nuitée visés à l'article 8 du présent arrêté, des frais de la procédure judiciaire et de frais de la procédure administrative, sauf si la demande est téméraire et vexatoire.Par frais de la procédure administrative, il y a lieu d'entendre notamment les frais des envois recommandés à la poste, les frais administratifs liés à la rédaction et à la délivrance des rapports médicaux et les honoraires du médecin qui assiste la victime auprès du Fonds. ». 2° dans le paragraphe 3, les mots « et des frais de transfert de la dépouille au lieu des funérailles » sont insérés entre les mots « les frais funéraires » et les mots « sont payés ».

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1er et 2 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002.

Art. 13.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, Ph. COURARD Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT

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