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Arrêté Royal du 29 juin 2014
publié le 10 juillet 2014

Arrêté royal modifiant l'article 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014203751
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10/07/2014
prom.
29/06/2014
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29 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant l'article 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 16 janvier 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 avril 2014;

Vu l'avis 56.341/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 63, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté du 15 juin 2006, et modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, est remplacé par la disposition suivante : "La période de 36 mois visée à l'alinéa 1er, qui n'est pas neutralisée en application de l'alinéa 2, est prolongée : 1° de la durée des événements, quelle que soit leur durée, visés à l'article 116, § , 2, à l'exception de : a) la période de dispense en application de l'article 90;b) la période de formation professionnelle;2° de la période ininterrompue de reprise de travail comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits avec une allocation de garantie de revenus pendant au moins 6 mois, qui précède à une demande d'allocations comme chômeur complet après la fin de l'occupation, à la condition que le régime de travail à temps partiel comporte en moyenne par semaine : a) ou bien au moins un tiers du nombre moyen normal des heures de travail hebdomadaire de la personne de référence;b) ou bien au moins un quart du nombre moyen normal des heures de travail hebdomadaire de la personne de référence;pour autant que cette dérogation à la limite d'un tiers ait été accordée par convention collective de travail sectorielle pour les branches d'activité, la catégorie d'entreprise ou la branche d'entreprise dans lequelles était effectué l'emploi. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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