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Arrêté Royal du 29 juin 2015
publié le 09 juillet 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2015011275
pub.
09/07/2015
prom.
29/06/2015
ELI
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29 JUIN 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs;

Vu l'avis 57.300/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 58 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, les mots « d'hommes de confiance » et les mots « un ou plusieurs hommes armés » sont remplacés respectivement par les mots « de personnes de confiance » et les mots « une ou plusieurs personnes armées ».

Art. 2.L'article 84 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1978, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 84.Pour les transports visés aux articles 107, 132 et 198, le chef du transport doit au préalable avoir été agréé par le service des explosifs. Le chef du transport doit être porteur d'une commission de son mandant sur laquelle il est fait mention de l'agrément. ».

Art. 3.Dans l'article 107, remplacé par l'arrêté royal du 14 mai 2000 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2004, dans les articles 132, 154, 155 du même arrêté et dans l'article 198, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2004, du même arrêté, le mot « assermenté » est remplacé par les mots « agréé préalablement par le service des explosifs ».

Art. 4.Dans l'article 131 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 132 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées dans le texte français : 1° dans l'alinéa 2, les mots « hommes âgés » sont remplacés par les mots « personnes âgées »;2° dans l'alinéa 3, les mots « Un de ceux-ci » sont remplacés par les mots « Une de celles-ci ».

Art. 6.Dans l'article 154 du même arrêté, dans le texte français, les mots « un homme de l'escorte » sont remplacés par les mots « un membre de l'escorte ».

Art. 7.Dans l'article 155 du même arrêté, les mots « hommes de l'escorte » sont remplacés par les mots « membres de l'escorte ».

Art. 8.Dans l'article 242 du même arrêté, dans le texte français, les mots « un homme de confiance » sont remplacés par les mots « une personne de confiance ».

Art. 9.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

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