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Arrêté Royal du 29 juin 2016
publié le 02 août 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à la gratification annuelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202347
pub.
02/08/2016
prom.
29/06/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JUIN 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à la gratification annuelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à la gratification annuelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement Convention collective de travail du 9 juillet 2015 Gratification annuelle (Convention enregistrée le 8 septembre 2015 sous le numéro 128836/CO/341) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.

Elle a pour objet de définir les conditions de travail et de rémunération minimales pour tous les travailleurs occupés dans les services intermédiaires bancaires concernés, notamment la gratification annuelle (prime de fin d'année/treizième mois).

CHAPITRE II. - Gratification annuelle § 1er. Pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies, une prime annuelle égale à l'appointement mensuel est payée aux travailleurs. § 2. Pour les représentants de commerce dont le salaire est entièrement variable, la prime est calculée en fonction de la moyenne mensuelle du salaire des douze derniers mois, cette moyenne étant toutefois limitée au montant maximum de la 4e catégorie du barème.

Pour les représentants de commerce dont le salaire est partiellement variable, la prime est calculée en fonction de la moyenne mensuelle du salaire des douze derniers mois. Cette moyenne mensuelle est toutefois limitée au montant maximum de la 4e catégorie du barème à moins que la partie fixe soit supérieure au montant mentionné. Dans ce dernier cas la prime est limitée en 1998 au montant maximum de la 4e catégorie augmentée de la moitié de la différence entre le montant maximum de la 4e catégorie et le montant de la partie fixe et en 1999 au montant de la partie fixe. § 3. Les conditions à remplir sont les suivantes : - être sous contrat d'emploi au moment du paiement de la prime, sauf dans les cas prévus ci-après; - avoir une ancienneté de 6 mois au moins au moment du paiement de la prime; - être entré au service de l'entreprise au plus tard le premier jour de l'exercice social considéré. Pour les travailleurs entrés au service de l'entreprise après le premier jour de l'exercice social et ayant une présence effective d'au moins six mois à l'entreprise, la prime est proportionnelle au nombre de mois de prestations effectives. § 4. Le montant de la prime peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, [de congé de paternité, de congé-éducation payé, de congé syndical,] de maladie professionnelle, d'accident de travail et de repos d'accouchement et de 60 jours de maladie ou d'accident. § 5. Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, la prime est payée au plus tard, soit à la reddition des comptes sociaux, soit à la fin de l'année civile, c'est-à-dire au mois de décembre. § 6. Ont droit à la prime, calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours, lorsqu'ils quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime et pour autant qu'ils aient une ancienneté de six mois au moment du départ : a) les travailleurs licenciés, sauf pour motif grave, par l'employeur en cours d'année;b) les pensionnés;c) les prépensionnés (en application de la convention collective de travail numéro 17 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), complétée par la convention collective de travail numéro 17bis conclue le 29 janvier 1976 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1976 (Moniteur belge du 3 juin 1976);d) le bénéficiaires de la prépension de retraite (en application de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la pension de retraite (Moniteur belge du 29 septembre 1982);e) les travailleurs dont le contrat de travail est rompu pour force majeure médicale définitive. § 7. Ont droit à une prime calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours, les travailleurs qui, au cours de l'exercice, démissionnent et ce pour autant qu'ils puissent justifier d'une ancienneté d'au moins 5 ans dans l'entreprise.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas : - aux entreprises accordant dans le courant de l'année, un avantage au moins équivalent, quelle que soit la dénomination, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité; - aux entreprises réglant à leur niveau par convention les rémunérations et autres conditions de travail des travailleurs, pour autant que les avantages consentis par cette convention soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par la présente convention collective de travail. § 8. La prime de fin d'année sera également payée prorata temporis aux travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois [ou pour un travail nettement défini] et qui quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime.

Le droit à la prime calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours est attribué par mois calendrier complètement presté. CHAPITRE III. - Durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 23 juin 201 5.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de 12 mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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