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Arrêté Royal du 29 mars 2001
publié le 16 mai 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 24 février 1987 réglant l'accompagnement social en faveur de certains employés licenciés

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012277
pub.
16/05/2001
prom.
29/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/29/2001012277/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 24 février 1987 réglant l'accompagnement social en faveur de certains employés licenciés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 24 février 1987, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, réglant l'accompagnement social en faveur de certains employés licenciés, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 avril 1988, notamment les articles 2 et 4;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 24 février 1987 réglant l'accompagnement social en faveur de certains employés licenciés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 12 avril 1988, Moniteur belge du 27 avril 1988.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 26 septembre 1997 Modification de la convention collective de travail du 24 février 1987 réglant l'accompagnement social en faveur de certains employés licenciés (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46492/CO/214)

Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 24 février 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 avril 1988, modifié par la convention collective de travail du 15 juin 1995, (Convention enregistrée sous le numéro 39306/CO/214) est complété comme suit : « Cette allocation de chômage supplémentaire de 85 F par jour qui, pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, a été portée à 100 F, reste fixée à 100 F par jour à partir du 1er janvier 1997. »

Art. 2.§ 1er. A l'article 4 littera a) de la même convention collective de travail, modifié par la convention collective de travail du 24 mars 1993, portant exécution de l'accord interprofessionnel 1993-1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 novembre 1993, il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit : « Aux employé(e)s malades de longue durée qui sont licencié(e)s pour tout motif quelconque en-dehors du motif grave pendant la période couverte par la convention collective de travail du 25 avril 1997, à savoir entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998, il est octroyé pendant une période de 36 mois au maximum, une allocation supplémentaire de 100 F par jour. Il y a lieu de considérer comme employé(e) malade de longue durée, l'employé(e) qui se trouve en état d'incapacité de travail pendant une période ininterrompue de 6 mois minimum en raison d'une maladie ou d'un accident de droit commun. » § 2. Dans le même article 4 littera a) il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit : « Aux employé(e)s qui sont licencié(e)s pour tout motif quelconque en-dehors du motif grave pendant la période couverte par la convention collective de travail du 25 avril 1977, à savoir entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998, il est octroyé pendant une période de 10 ans maximum, une allocation supplémentaire de 100 F par jour, à condition que cet(te) employé(e) ait atteint l'âge de 50 ans au moment du licenciement. Néanmoins, cette allocation qui est octroyée au travailleur licencié, bénéficiant d'allocations de chômage comme chômeur complet, ne peut dépasser 300 000 F. »

Art. 3.A l'article 4 littera b) de la même convention collective de travail, modifié par la convention collective de travail du 19 octobre 1993, les mots "les points 1, 2 et 3 du" sont supprimés.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mars 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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