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Arrêté Royal du 29 mars 2010
publié le 31 mars 2010

Arrêté royal portant exécution du chapitre 6 du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses , relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010201753
pub.
31/03/2010
prom.
29/03/2010
ELI
eli/arrete/2010/03/29/2010201753/moniteur
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29 MARS 2010. - Arrêté royal portant exécution du chapitre 6 du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (1), relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l'article 2, modifié par les lois du 22 mai 2001 et du 23 décembre 2005;

Vu la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (1), les articles 118, modifié par les lois du 23 décembre 2009 et 30 décembre 2009, 123, remplacé par la loi du 30 décembre 2009, 124, modifié par les lois du 23 décembre 2009 et 30 décembre 2009, 125, § 3, inséré par la loi du 30 décembre 2009, 126, §§ 2 et 4, remplacés par la loi du 30 décembre 2009, 127, § 5/1, inséré par la loi du 30 décembre 2009, 129, 130, § 4, 133, § 2, 133, § 5, remplacé par la loi du 30 décembre 2009, 144, remplacé par la loi du 30 décembre 2009, 144/1, §§ 1er, 2 et 4, insérés par la loi du 30 décembre 2009 et l'article 148, modifié par la loi du 27 avril 2007;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 26 janvier 2010;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 18 novembre 2009 et le 5 février 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 février 2010;

Vu les avis 47.864/1 et 47.874/1 du Conseil d'Etat, donnés le 4 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Section 1re. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (1);2° l'arrêté royal du 25 novembre 1991 : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;3° CCT n° 17 : la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975;4° groupe : tous les employeurs qui appartiennent tant à l'unité technique d'exploitation comprenant plusieurs entités juridiques qu' à l'entité juridique comprenant plusieurs unités techniques d'exploitation, à laquelle appartient l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité complémentaire visée à l'article 114, 2° et 3° de la loi.

Art. 2.Chaque fois qu'un montant calculé selon les dispositions de cet arrêté doit être arrondi, ceci se fait par un arrondi arithmétique à l'eurocent le plus proche, 0,5 cent étant arrondi vers le haut.

Art. 3.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par reprise de travail de type 1, la reprise de travail : - ou bien comme salarié pour autant que l'occupation ne s'effectue ni directement, ni indirectement, soit auprès de l'employeur qui a licencié le travailleur dans le cadre de la prépension conventionnelle ou dans le cadre d'une mesure qui donne lieu au paiement d'une indemnité complémentaire visée à l'article 114, 3°, a, de la loi, soit auprès d'un employeur appartenant au même groupe que l'employeur qui a licencié le travailleur dans le cadre de la prépension conventionnelle ou dans le cadre d'une mesure qui donne lieu au paiement d'une indemnité complémentaire visée à l'article 114, 3°, a, de la loi; - ou bien dans une profession indépendante à titre principal pour autant que cette activité ne soit exercée ni directement, ni indirectement, soit auprès de l'employeur qui a licencié le travailleur dans le cadre de la prépension conventionnelle ou dans le cadre d'une mesure qui donne lieu au paiement d'une indemnité complémentaire visée à l'article 114, 3°, a, de la loi, soit auprès d'un employeur appartenant au même groupe que l'employeur qui a licencié le travailleur dans le cadre de la prépension conventionnelle ou dans le cadre d'une mesure qui donne lieu au paiement d'une indemnité complémentaire visée à l'article 114, 3°, a, de la loi.

Pour le calcul des cotisations et des retenues visées aux articles 117, 119, 121 et 126, § 1er, alinéa 1er et 3 de la loi, la durée totale des reprises de travail de type 1 dans un mois est exprimée en nombre de jours prestés convertis dans un régime hebdomadaire de six jours, soit vingt-six jours pour un mois complet. Toute journée de travail est prise en considération quel que soit le nombre d'heures effectivement prestées et toute la période couverte par un contrat ou une activité en tant qu'independant est considérée comme la période de reprise du travail quel que soit le nombre de jours effectivement prestés. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par reprise de travail de type 2, la reprise de travail : - ou bien comme salarié pour autant que l'occupation s'effectue directement ou indirectement, soit auprès de l'employeur qui a licencié le travailleur dans le cadre de la prépension conventionnelle ou dans le cadre d'une mesure qui donne lieu au paiement d'une indemnité complémentaire visée à l'article 114, 3°, a, de la loi, soit auprès d'un employeur appartenant au même groupe que l'employeur qui a licencié le travailleur dans le cadre de la prépension conventionnelle ou dans le cadre d'une mesure qui donne lieu au paiement d'une indemnité complémentaire visée à l'article 114, 3°, a, de la loi; - ou bien dans une profession indépendante à titre principal pour autant que cette activité soit exercée directement ou indirectement, soit auprès de l'employeur qui a licencié le travailleur dans le cadre de la prépension conventionnelle ou dans le cadre d'une mesure qui donne lieu au paiement d'une indemnité complémentaire visée à l'article 114, 3°, a, de la loi, soit auprès d'un employeur appartenant au même groupe que l'employeur qui a licencié le travailleur dans le cadre de la prépension conventionnelle ou dans le cadre d'une mesure qui donne lieu au paiement d'une indemnité complémentaire visée à l'article 114, 3°, a, de la loi.

Pour le calcul des cotisations et les retenues visées aux articles 117, 119, 121 et 126, § 1er, alinéa 1er et 3 de la loi, la durée totale des reprises de travail de type 2 dans un mois est exprimée en nombre de jours prestés convertis dans un régime hebdomadaire de six jours, soit vingt-six jours pour un mois complet. Toute journée de travail est prise en considération quel que soit le nombre d'heures effectivement prestées et toute la période couverte par un contrat ou une activité en tant qu'indépendant est considérée comme la période de reprise du travail quel que soit le nombre de jours effectivement prestés.

Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, conformément aux articles 124, § 1er et 144, § 3 de la loi, lorsque les indemnités complémentaires visées à l'article 114, 2°, 3° et 5° qui sont versées ne couvrent pas un mois entier parce que la période d'indemnisation commence ou se termine au cours d'un mois ou que le bénéficiaire épuise les jours couverts par un pécule de vacances comme prévu à l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susmentionné, les cotisations et les retenues visées aux articles 117, 119, 121 et 126 de la loi sont calculées uniquement pour les jours couverts par l'indemnité complémentaire convertis dans un régime hebdomadaire de six jours où un mois complet est égal à vingt-six jours.

Dans ce cas, les cotisations ou retenues visées ci-dessus sont calculées pour un mois complet et le montant obtenu est ensuite multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au nombre de jours couverts par l'indemnité complémentaire convertis en régime hebdomadaire de six jours et le dénominateur est égal à vingt-six. Le montant obtenu est arrondi conformément à l'article 2 du présent arrêté. Section 2. - De la cotisation patronale spéciale

sur la prépension conventionnelle

Art. 5.En application de l'article 124, § 1er, alinéa 2 de la loi et par dérogation à l'article 118, § 2bis de la loi, le pourcentage de la cotisation visée à l'article 117 est fixé comme suit lorsque l'employeur est reconnu comme entreprise en restructuration conformément au chapitre 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations et que la prépension prend cours durant la période de cette reconnaissance : 1° Durant la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration : - 50 p.c. pour le prépensionné qui lors de la prise de cours de la prépension n'a pas atteint l'âge de 52 ans; - 30 p.c. pour le prépensionné qui a lors de la prise de cours de la prépension au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans; - 20 p.c. pour le prépensionné qui a lors de la prise de cours de la prépension au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans; - 20 p.c. pour le prépensionné qui a lors de la prise de cours de la prépension au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans; - 10 p.c. pour les autres prépensionnés. 2° Après la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration : - 50 p.c. pour le prépensionné qui à la fin de la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration n'a pas atteint l'âge de 52 ans; - 40 p.c. pour le prépensionné qui à la fin de la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration a au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans; - 30 p.c. pour le prépensionné qui à la fin de la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans; - 20 p.c. pour le prépensionné qui à la fin de la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans; - 10 p.c. pour les autres prépensionnés.

Les pourcentages visés sous 2° sont dus à partir du mois qui suit le mois au cours duquel la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration prend fin. Jusque là, les pourcentages visés sous 1° sont d'application.

Cet article n'est pas d'application si l'employeur a été reconnu comme entreprise en restructuration avant le 15 octobre 2009.

Cet article n'est pas non plus d'application pour les entreprises en restructuration dont le licenciement collectif a été annoncé, comme prévu à l'article 17, § 4, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, avant le 15 octobre 2009.

Art. 6.En application de l'article 124, § 1er, alinéa 2 de la loi et par dérogation à l'article 118, § 2bis de la loi, le pourcentage de la cotisation visée à l'article 117 est fixé comme suit lorsque l'employeur est reconnu comme entreprise en difficulté conformément au chapitre 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations et que la prépension prend cours durant la période de cette reconnaissance : 1° Durant la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté : - 17,50 p.c. pour le prépensionné qui lors de la prise de cours de la prépension n'a pas atteint l'âge de 52 ans; - 13,50 p.c. pour le prépensionné qui a lors de la prise de cours de la prépension au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans; - 10 p.c. pour le prépensionné qui a lors de la prise de cours de la prépension au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans; - 6,50 p.c. pour le prépensionné qui a lors de la prise de cours de la prépension au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans; - 3,50 p.c. pour les autres prépensionnés. 2° Après la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté : - 50 p.c. pour le prépensionné qui à la fin de la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté n'a pas atteint l'âge de 52 ans; - 40 p.c. pour le prépensionné qui à la fin de la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté a au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans; - 30 p.c. pour le prépensionné qui à la fin de la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans; - 20 p.c. pour le prépensionné qui à la fin de la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans; - 10 p.c. pour les autres prépensionnés.

Les pourcentages visés sous 2° sont dus à partir du mois qui suit le mois au cours duquel la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté prend fin. Jusque là, les pourcentages visés sous 1° sont d'application. 3° Cet article n'est pas d'application si l'employeur a été reconnu comme entreprise en difficulté avant le 15 octobre 2009.

Art. 7.Si le montant obtenu en application de l'article 118, § 2 de la loi est inférieur à 25 euros pour un prépensionné âgé de moins de 60 ans, le montant de la cotisation patronale est, en application de l'article 124, § 3 de la loi, fixé à 25 euros jusqu'et y compris le mois précédant celui au cours duquel le prépensionné atteint l'âge de 60 ans. Si ce montant est inférieur à 18,80 euros pour un prépensionné de 60 ans ou plus, le montant est fixé à 18,80 euros à partir du mois au cours duquel le prépensionné atteint l'âge de 60 ans.

Si le montant obtenu en application de l'article 118, § 3 de la loi est inférieur à 6,20 euros pour un prépensionné âgé de moins de 60 ans, le montant de la cotisation patronale est, en application de l'article 124, § 3 de la loi, fixé à 6,20 euros.

Si le montant obtenu en application de l'article 118, § 2bis de la loi ou de l'article 5, 1° est inférieur à 25 euros pour un prépensionné âgé de moins de 60 ans au moment de la prise de cours de la prépension, le montant de la cotisation patronale est, en application de l'article 124, § 3 de la loi, fixé à 25 euros. Si ce montant est inférieur à 18,80 euros pour un prépensionné de 60 ans ou plus au moment de la prise de cours de la prépension, le montant est fixé à 18,80 euros.

Si le montant obtenu en application de l'article 5, 2° ou de l'article 6, 2° est inférieur à 25 euros pour un prépensionné âgé de moins de 60 ans au moment de la fin de la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration ou comme entreprise en difficulté, le montant de la cotisation patronale est, en application de l'article 124, § 3 de la loi, fixé à 25 euro. Si ce montant est inférieur à 18,80 euros pour un prépensionné de 60 ans ou plus au moment au moment de la fin de la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration ou comme entreprise en difficulté, le montant est fixé à 18,80 euros.

Si le montant obtenu en application de l'article 6, 1° est inférieur à 8 euro pour un prépensionné âgé de moins de 60 ans au moment de la prise de cours de la prépension, le montant de la cotisation patronale est, en application de l'article 124, § 3 de la loi, fixé à 8 euros.

Si ce montant est inférieur à 6 euro pour un prépensionné de 60 ans ou plus au moment de la prise de cours de la prépension, le montant est fixé à 6 euros."

Art. 8.En application de l'article 118, § 4 de la loi les employeurs suivants du secteur public sont assimilés à des employeurs du secteur non marchand, visés à l'article 118, §§ 2ter et 3 de la loi : - Universitair Ziekenhuis Gent, numéro d'entreprise 232.987.862 - Centre hospitalier universitaire de Liège, numéro d'entreprise 232.988.060 - Centre hospitalier psychiatrique du Chêne, numéro d'entreprise 258.897.057 - Openbaar psychiatrisch ziekenhuis te Rekem, numéro d'entreprise 249.772.327 - Centre hospitalier psychiatrique Les Maronniers, numéro d'entreprise 258.896.364 - Openbaar psychiatrisch ziekenhuis Geel, numéro d'entreprise 850.465.613 - Universitair ziekenhuis Antwerpen, numéro d'entreprise 257.216.482

Art. 9.§ 1er. En application de l'article 124, §§ 4 et 5 de la loi, la cotisation patronale visée à l'article 117 de la loi n'est pas due si l'indemnité complémentaire continue à être payée au prépensionné qui y a droit et qui reprend le travail et ce, pour la durée totale de la reprise de travail de type 1, comme visée à l'article 3, § 1er.

Dans ce cas, la cotisation visée à l'article 117 de la loi calculée pour un mois complet est multipliée par une fraction dont le numérateur est égal à vingt-six moins le nombre de jours de travail prestés convertis en régime hebdomadaire de six jours conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2 et le dénominateur est égal à vingt-six.

Le montant obtenu est arrondi conformément à l'article 2. § 2. Pour les organismes qui ne sont pas soumis à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les commissions paritaires et les conventions collectives de travail, l'accord collectif ou d'entreprise en vertu duquel l'indemnité complémentaire est accordée doit mentionner explicitement que le paiement de l'indemnité complémentaire est poursuivi en cas de reprise de travail.

Pour les entreprises qui sont soumises à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les commissions paritaires et les conventions collectives de travail, la convention en vertu de laquelle l'indemnité complémentaire est accordée ne doit pas déroger à la convention collective de travail n° 17tricies conclue au Conseil national du Travail le 19 décembre 2006 en prévoyant qu'il y a interrruption du paiement de l'indemnité complémentaire en cas de reprise de travail.

Pour l'application de cet article il faut entendre par continuation du paiement, la poursuite du paiement de l'indemnité complémentaire dont le montant est au moins égal au montant auquel le travailleur aurait eu droit s'il avait continué à percevoir l'allocation de chômage dans le cadre de la prépension conventionnelle visée à l'article 114, 1° de la loi.

Si les conditions du § 2, alinéa 1er ou 2 ne sont pas remplies, le montant servant de base au calcul de la cotisation patronale spéciale visée à l'article 117 de la loi est, en application de l'article 124, §§ 4 et 5 de la loi, multiplié par deux durant les périodes où le travailleur bénéficie de l'allocation de chômage dans le cadre de la prépension visée à l'article 114, 1° de la loi.

Dans les cas d'application de l'alinéa 4 et conformément à l'article 124, §§ 4 et 5 de la loi : - les montants prévus à l'article 7, alinéa 1er, sont portés respectivement à 50 euros et à 37,60 euros; - le montant prévu à l'article 7, alinéa 2 est porté à 12,40 euros; § 3. Est considérée comme un salaire au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l'indemnité complémentaire qui continue à être payée au bénéficiaire par le débiteur de celle-ci et ce, pour la durée totale de la reprise de travail de type 2, comme définie à l'article 3, § 2.

Dans ce cas, la cotisation visée à l'article 117 de la loi calculée pour un mois complet est multipliée par une fraction dont le numérateur est égal à vingt-six moins le nombre de jours de travail prestés convertis en régime hebdomadaire de six jours conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2 et le dénominateur est égal à vingt-six.

Le montant obtenu est arrondi conformément à l'article 2.

Art. 10.En application de l'article 124, § 2 de la loi, les débiteurs qui se sont soustraits à leur obligation en matière d'introduction de déclaration, telle que prévue à l'article 125 de la loi ou n'y ont satisfait que partiellement, sont redevables à l'Institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, d'un montant forfaitaire en plus de la cotisation pourcentuelle visée à la présente section. Ce montant forfaitaire mensuel s'élève à : - 150,00 euros en plus de la cotisation pourcentuelle visée à l'article 118, § 2 de la loi; - 25,00 euros en plus de la cotisation pourcentuelle visée à l'article 118, § 3 de la loi. Section 3. - De la cotisation patronale spéciale

sur l'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale

Art. 11.La cotisation patronale spéciale visée à l'article 119 de la loi, n'est due que pour les mois pour lesquels l'indemnité complémentaire visée à l'article 114, 3° de la loi est octroyée, qui se situent pendant la période qui débute le mois au cours duquel le travailleur atteint l'âge de 50 ans et qui prend fin le mois qui précède celui visé à l'article 64 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.

En application de l'article 124, § 4, la cotisation visée à l'article 119 de la loi, n'est pas due si le travailleur : 1° bénéficiait déjà pour la première fois de l'indemnité complémentaire au moment où il n'avait pas encore atteint l'âge de 45 ans;2° bénéficiait déjà pour la première fois de l'indemnité complémentaire avant le 1er janvier 2006;3° en cas de licenciement, a été licencié avant le 1er octobre 2005;4° bénéficie de l'indemnité complémentaire du fait d'une occupation au sein d'une entreprise qui ressortit à la commission paritaire du transport urbain et régional ou d'une des sous-commissions paritaires de cette commission paritaire;5° bénéficie de l'indemnité complémentaire dans le cadre des mesures de fin de carrière prévues par des accords conclus pour les travailleurs occupés par une entreprise ou un organisme visé par le champ d'application de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.Ces mesures de fin de carrière doivent être reconnues par le Ministre fédéral de l'Emploi à la demande du Gouvernement compétent ou des partenaires sociaux signataires de ces accords; 6° bénéficie de l'indemnité complémentaire du fait d'une occupation au sein d'une institution qui ressortit à la commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre ou la commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;7° bénéficie de l'indemnité complémentaire sur base d'une convention collective de travail conclue pour une durée indéterminée au sein du Conseil national du Travail ou au sein d'une commission paritaire ou une sous-commission paritaire, qui était déjà en vigueur au 30 septembre 2005.8° bénéficie de l'indemnité complémentaire sur base d'une convention collective de travail conclue pour une durée déterminée au sein du Conseil national du Travail ou au sein d'une commission paritaire ou une sous-commission paritaire, qui contient ou non une clause de tacite reconduction.Il n'est tenu compte que des conventions collectives de travail qui remplissent simultanément les conditions suivantes : - la convention était déjà en vigueur au 30 septembre 2005 et est prolongée sans interruption; - à partir de la première prolongation de la convention après le 30 septembre 2005 ni le montant de l'indemnité complémentaire n'est augmenté, ni le groupe cible de travailleurs qui peut y prétendre, n'est élargi;

Pour l'application de l'alinéa 2, 8°, deuxième tiret, ne sont pas considérées comme une augmentation du montant de l'indemnité complémentaire : - l'adaptation du montant conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants; - l'adaptation du montant par multiplication par les coefficients fixés par le Conseil national du Travail en vue de la revalorisation de l'indemnité complémentaire en application de l'article 8, alinéa 2 de la CCT n°17. 9° bénéficie de l'indemnité complémentaire sur base de l'article 9 de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, ou bénéficie d'une indemnité équivalente telle que visée à l'article 9, § 4 de cette convention collective de travail n° 46. En application de l'article 124, § 4, la cotisation visée à l'article 119 de la loi, n'est pas due lorsque l'indemnité complémentaire est octroyée : 1° en sus de l'allocation prévue à l'article 114, 3°, b) de la loi lorsque cette allocation est octroyée en vertu des dipositions légales ou réglementaires relatives au congé parental, congé pour soins palliatifs ou au congé pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;2° en sus de l'allocation prévue à l'article 114, 3°, b) de la loi lorsque cette allocation est octroyée aux travailleurs de 50 ans ou plus dans le cadre de la diminution de carrière, telle que visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps;3° en sus de l'allocation prévue à l'article 114, 3°, b) de la loi, lorsque cette allocation est octroyée dans le cadre de la diminution de carrière pour les travailleurs de 50 ans ou plus, telle que visée à l'article 6, § 1er de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité.

Art. 12.§ 1er. La cotisation patronale spéciale visée à l'article 119 de la loi n'est plus due sur les indemnités complémentaires qui sont octroyées en sus des allocations sociales telles que définies à l'article 114, 3°, a) de la loi si ces indemnités continuent à être payées au travailleur qui y a droit et qui reprend le travail et ce, pour la durée totale de la reprise de travail de type 1, comme définie à l'article 3, § 1er du présent arrêté.

Dans ce cas, la cotisation visée à l'article 119 de la loi calculée pour un mois complet est multipliée par une fraction dont le numérateur est égal à vingt-six moins le nombre de jours de travail prestés convertis en régime hebdomadaire de six jours conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2 du présent arrêté et le dénominateur est égal à vingt-six. Le montant obtenu est arrondi conformément à l'article 2. § 2. La convention en vertu de laquelle l'indemnité complémentaire est octroyée doit mentionner explicitement que le paiement de l'indemnité complémentaire est poursuivi en cas de reprise de travail ou de commencement d'une activité indépendante.

Pour l'application de cet article il faut entendre par continuation du paiement, la poursuite du paiement de l'indemnité complémentaire dont le montant est au moins égal au montant auquel le travailleur aurait eu droit s'il avait continué à percevoir l'allocation sociale visée au premier alinéa de ce paragraphe.

Si la condition du § 2, alinéa 1er n'est pas remplie, le montant servant de base au calcul de la cotisation patronale spéciale visée à l'article 119 de la loi est, en application de l'article 124, §§ 4 et 5 de la loi, multiplié par deux pendant la période où le travailleur bénéficie d'une allocation de sécurité sociale visée à l'article 114, 3°, a) de la loi. § 3. Est considérée comme un salaire au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs l'indemnité complémentaire qui continue à être payée au travailleur par le debiteur de l'indemnité complémentaire et ce, pour la durée totale de la reprise de travail de type 2, comme définie à l'article 3, § 2.

Dans ce cas, la cotisation visée à l'article 119 de la loi calculée pour un mois complet est multipliée par une fraction dont le numérateur est égal à vingt-six moins le nombre de jours de travail prestés convertis en régime hebdomadaire de six jours conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2 et le dénominateur est égal à vingt-six.

Le montant obtenu est arrondi conformément à l'article 2.

Art. 13.Lorsque des indemnités complémentaires sont octroyées en sus des allocations sociales visées à l'article 114, 3°, b), de la loi, à un travailleur de 50 ans ou plus en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps en application de l'article 103quater de la loi de redressement du 22 janvier 1985, la cotisation patronale spéciale visée à l'article 119 de la loi est, en application de l'article 124, §§ 4 et 5 de la loi, respectivement majorée ou diminuée comme suit : Le montant servant de base au calcul de cette cotisation est multiplié par deux si l'employeur dispense le travailleur de l'exécution des prestations de travail à mi-temps normalement prévues.

Le montant servant de base au calcul de cette cotisation est multiplié par 0,05 et arrondi conformément à l'article 2 de cet arrêté, si les conditions suivantes sont remplies simultanément : - l'indemnité complémentaire est octroyée en application d'une convention collective du travail conclue au sein du Conseil national du Travail ou au sein d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire; - le travailleur continue à exécuter les prestations de travail à mi-temps normalement prévues; - le travailleur est effectivement remplacé; - une convention collective de travail prévoit ce remplacement.

Pour l'application de l'alinéa 3, quatrième tiret, il est uniquement tenu compte d'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail qui ne peut produire ses effets avant le premier jour du mois qui suit la conclusion de cette convention collective de travail.

Art. 14.En application de l'article 124, § 2 de la loi, les débiteurs qui se sont soustraits à leur obligation en matière d'introduction de déclaration, telle que prévue à l'article 125 de la loi ou n'y ont satisfait que partiellement, sont redevables à l'Institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, d'un montant forfaitaire en plus de la cotisation visée à l'article 119 de la loi.

Ce montant forfaitaire mensuel s'élève à 160,00 euros. Section 4. - La cotisation patronale compensatoire particulière sur

l'indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionelle

Art. 15.La cotisation patronale mensuelle compensatoire visée à l'article 121 de la loi n'est plus due sur les indemnités complémentaires octroyées dans le cadre de la prépension conventionnelle si ces indemnités continuent à être payées au travailleur qui y a droit et qui reprend le travail et ce, pour la durée totale de la reprise de travail de type 1, comme définie à l'article 3, § 1er.

Dans ce cas, la cotisation visée à l'article 121 de la loi calculée pour un mois complet est multipliée par une fraction dont le numérateur est égal à vingt-six moins le nombre de jours de travail prestés convertis en régime hebdomadaire de six jours conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2 et le dénominateur est égal à vingt-six.

Le montant obtenu est arrondi conformément à l'article 2.

Art. 16.En application de l'article 124, § 2 de la loi, les débiteurs qui se sont soustraits à leur obligation en matière d'introduction de déclaration, telle que prévue à l'article 125 de la loi ou n'y ont satisfait que partiellement, sont redevables à l'Institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, d'un montant forfaitaire en plus de la cotisation pourcentuelle visée à la présente section. Ce montant forfaitaire mensuel s'élève à 250,00 euros. Section 5. - Dispositions communes aux cotisations patronales

visées aux sections 2 à 4

Art. 17.§ 1er. En application de l'article 123 de la loi, lorsque le versement de l'indemnité complémentaire n'est effectué que partiellement par le Fonds de sécurité d'existence auquel ressortit l'employeur ou par une entreprise ou un organisme qui se substitue aux obligations de l'employeur pour le paiement de l'indemnité complémentaire, les cotisations patronales visées aux articles 117, 119 et 121 de la loi doivent être payées intégralement par le débiteur de l'indemnité complémentaire la plus importante et calculées sur la base du montant total des indemnités complémentaires versées.

Il est possible de déroger à la règle prévue par l'alinéa 1er par convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire à laquelle ressortit l'employeur.

Au moment de la fin du contrat de travail ou de la réduction ou de la suspension des prestations de travail d'un travailleur bénéficiaire d'indemnités complémentaires telles que définies à l'article 114, 2° et 3°, a) et b) de la loi, il incombe à son dernier employeur de rassembler les données concernant les indemnités complémentaires octroyées par tous les débiteurs et de transmettre ces informations avec l'identité du (ou des) débiteur(s) responsable(s) des cotisations aux différents débiteurs ainsi qu'à son secrétariat social agréé ou prestataire de services.

Un Fonds qui octroye une indemnité complémentaire a l'obligation d'en informer immédiatement le dernier employeur et de lui communiquer le montant et les modalités d'octroi.

Chaque débiteur d'indemnité complémentaire a l'obligation d'informer le(s) débiteur(s) responsable(s) des cotisations, des adaptations qui interviennent dans le montant de l'indemnité complémentaire qu'il verse.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le débiteur d'indemnité complémentaire qui verse les cotisations à l'Institution chargée de la perception des cotisations sociales conformément aux dispositions de l'article 18, calcule et paye ces cotisations sur les indemnités complémentaires qu'il octroye et en informe le(s) débiteur(s) responsable(s) des cotisations en précisant le montant mensuel fictif qui a servi de base au calcul. § 2. Lorsque l'indemnité complémentaire est due par deux débiteurs différents par suite de l'exercice de deux emplois à temps partiel, le montant des cotisations patronales visées aux articles 117, 119 et 121 de la loi du présent arrêté est dû par chaque débiteur au sens du § 1er, sur la partie de l'indemnité qu'il verse. § 3. Dans le cas visé au § 2, les montants minimum visés à l'article 7 et à l'article 9, § 2, alinéa 5, sont obtenus par employeur en multipliant les montants mentionnés dans ces articles par Q/S où - Q correspond à la durée hebdomadaire de travail moyenne contractuelle du travailleur telle que définie à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, lors de sa dernière occupation chez cet employeur; - et S correspond à la durée hebdomadaire de travail moyenne de la personne de référence telle que définie à l'article 7 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, au moment de cette dernière occupation chez l'employeur. § 4. Lorsque sur base d'une dérogation sectorielle, les cotisations sont dues par plusieurs débiteurs, les montants minimum visés à l'article 7, et à l'article 9, § 2, alinéa 5, sont calculés par débiteur, proportionnellement à la part d'indemnité complémentaire qu'il verse par rapport au montant total de l'indemnité complémentaire reçue par le bénéficiaire.

Art. 18.En application de l'article 125, § 3 de la loi, lorsque l'indemnité complémentaire est versée selon une périodicité telle que définie à l'article 127, § 4, 2° ou § 5, 2°, les cotisations patronales visées aux articles 117, 119 et 121 de la loi calculées jusqu'à l'âge de la pension et réparties sur le nombre de versements d'indemnités complémentaires à effectuer sont versées trimestriellement à l'institution chargée de la perception des cotisations sociales.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'indemnité complémentaire a été octroyée pour la première fois avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le calcul de la cotisation est effectué sur chaque montant d'indemnité complémentaire versé réparti sur tous les mois de la période couverte et payé trimestriellement à l'Institution chargée de la perception des cotisations sociales Par dérogation à l'alinéa 1er, les cotisations dues sur une indemnité complémentaire versée annuellement sont dues au moment de leur paiement mais calculées par mois pour la période couverte.

Dans les cas visés aux alinéas 1er et 3, pour le calcul de la cotisation visée à l'article 117 de la loi, il est tenu compte des différents pourcentages prévus à l'article 118, §§ 2, 2bis, 2ter et 3 et à l'article 120, §§ 3 et 4 de la loi ainsi que des montants minimum visés à l'article 7 et à l'article 9, § 2, alinéa 5 du présent arrêté.

Le montant de la cotisation ne peut jamais excéder l'indemnité complémentaire versée mensuellement ou la somme des indemnités complémentaires lorsque celle-ci est versée selon les modalités visées à l'article 127, § 4, 2°, ou § 5, 2° auquel cas il est limité à ce montant. Section 6. - Des retenues sur la prépension conventionnelle

Art. 19.§ 1er. Lorsque des indemnités complémentaires aux allocations sociales visées à l'article 114, 2° de la loi continuent à être payées à un travailleur qui reprend le travail, les retenues visées à l'article 126, § 1er, de la loi ne sont pas effectuées et ce, pour la durée totale de la reprise de travail de type 1, comme définie à l'article 3, § 1er.

Dans ce cas, la retenue visée à l'article 126, § 1er, de la loi, calculée pour un mois complet est multipliée par une fraction dont le numérateur est égal à vingt-six moins le nombre de jours de travail prestés convertis en régime hebdomadaire de six jours conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2 et le dénominateur est égal à vingt-six.

Le montant obtenu est arrondi conformément à l'article 2. § 2. Si les conditions du § 2, alinéas 1er, 2 et 3 de l'article 9 ne sont pas remplies, les montants servant de base de calcul à la retenue visée à l'article 126, § 1er, de la loi sont, en application de l'article 129 de la loi, multipliés par deux pendant la période au cours de laquelle le travailleur bénéficie de l'allocation sociale visée à l'article 114, 1° de la loi. § 3. L'indemnité complémentaire qui continue à être payée au travailleur par le débiteur de l'indemnité complémentaire, est considérée comme un salaire au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs et ce, pour la durée totale de la reprise de travail de type 2, comme définie à l'article 3, § 2.

Dans ce cas, la retenue visée à l'article 126, § 1er, de la loi, calculée pour un mois complet est multipliée par une fraction dont le numérateur est égal à vingt-six moins le nombre de jours de travail prestés convertis en régime hebdomadaire de six jours conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2 et le dénominateur est égal à vingt-six.

Le montant de base obtenu est arrondi conformément à l'article 2.

Art. 20.En application de l'article 127, § 5/1 de la loi, lorsque l'indemnité complémentaire définie à l'article 114, 2° de la loi est versée selon les modalités visées à l'article 127, § 4, 2° de la loi, les retenues visées à l'article 126, § 1er, de la loi sont calculées sur le montant mensuel brut de l'indemnité complémentaire tel que défini à l'article 127, § 4, 2° de la loi, augmenté du montant mensuel de l'allocation sociale tel que défini à l'article 127, § 2 de la loi.

Il est ensuite fait application, le cas échéant, de la limitation prévue au § 2 de l'article 130 de la loi puis le montant de la retenue mensuelle ainsi obtenu est multiplié par le nombre de mois, compté à partir du premier mois pour lequel l'indemnité complémentaire est octroyée jusqu'et y compris le mois au cours duquel le prépensionné atteint l'âge de la pension légale.

Le produit de cette retenue ainsi calculé est réparti sur le nombre de versements d'indemnités complémentaires à effectuer et est versé trimestriellement à l'Institution chargée de la perception des cotisations sociales.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, lorsque l'indemnité complémentaire a été octroyée pour la première fois avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le calcul de la retenue est limité au nombre de mois restant à couvrir et le paiement de cette retenue est effectué trimestriellement à l'Institution chargée de la perception des cotisations sociales pour la période couverte.

Par dérogation à l'alinéa 2, les retenues effectuées sur une indemnité complémentaire payée annuellement sont versées à l'Institution chargée de la perception des cotisations sociales, au moment du paiement de l'indemnité mais calculées par mois pour la période couverte en tenant compte des retenues déjà effectuées par ailleurs pour cette même période.

Le montant de la retenue ne peut jamais excéder l'indemnité complémentaire versée mensuellement ou la somme des indemnités complémentaires lorsque celles-ci sont versées selon les modalités visées à l'article 127, § 4, 2°, ou § 5, 2° auquel cas il est limité à ce montant. Section 7. - Des retenues dans le cadre des indemnités

complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale

Art. 21.Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que lorsque les indemnités complémentaires définies à l'article 114, 3° de la loi sont passibles des cotisations visées à l'article 119 de la loi.

Art. 22.- Si l'indemnité complémentaire visée à l'article 114, 3° de la loi continue à être payée pendant une période où une allocation sociale est payée en application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ou en matière d'assurance-maternité, la retenue est calculée sur base du montant de l'allocation de sécurité sociale visée à l'article 114, 3° de la loi que le travailleur aurait perçu s'il n'avait pas été en incapacité de travail.

Art. 23.§ 1er. Lorsque des indemnités complémentaires aux allocations sociales visées à l'article 114, 3°, a), de la loi continuent à être payées à un travailleur qui reprend le travail, les retenues visées à l'article 126, § 1er, de la loi ne sont pas dues pour la durée totale de la reprise de travail de type 1, comme définie à l'article 3, § 1er.

Dans ce cas, la retenue visée à l'article 126, § 1er, de la loi, calculée pour un mois complet est multipliée par une fraction dont le numérateur est égal à vingt-six moins le nombre de jours de travail prestés convertis en régime hebdomadaire de six jours conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2 et le dénominateur est égal à vingt-six.

Le montant de base obtenu est arrondi conformément à l'article 2. § 2. Si la condition de l'article 12, § 2, alinéa 1er n'est pas remplie, les montants servant de base au calcul de la retenue visée à l'article 126, § 1er, de la loi sont, en application de l'article 129 de la loi, multipliés par deux pendant la période au cours de laquelle le travailleur bénéficie de l'allocation sociale visée à l'article 114, 3°, a) de la loi. § 3. Est considérée comme un salaire au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs l'indemnité complémentaire qui continue à être payée au travailleur par le debiteur de l'indemnité complémentaire et ce, pour la durée totale de la reprise de travail de type 2, comme définie à l'article 3, § 2.

Dans ce cas, la retenue visée à l'article 126, § 1er, de la loi calculée pour un mois complet est multipliée par une fraction dont le numérateur est égal à vingt-six moins le nombre de jours de travail prestés convertis en régime hebdomadaire de six jours conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2 et le dénominateur est égal à vingt-six.

Le montant obtenu est arrondi conformément à l'article 2.

Art. 24.Lorsque des indemnités complémentaires aux allocations sociales visées à l'article 114, 3°, b) de la loi sont octroyées à un travailleur de 50 ans ou plus en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps en application de l'article 103quater de la loi de redressement précitée du 22 janvier 1985, la retenue visée à l'article 126, § 1er, de la loi est, en application de l'article 129 de la loi, respectivement majorée ou diminuée comme suit : Les montants servant de base au calcul de cette retenue sont multipliés par deux si l'employeur dispense le travailleur de l'exécution des prestations de travail à mi-temps normalement prévues.

Les montants servant de base au calcul de cette retenue sont multipliés par 0,05 et arrondis conformément à l'article 2 du présent arrêté, si le travailleur continue à exécuter les prestations de travail à mi-temps normalement prévues, pour autant que l'indemnité complémentaire soit octroyée en application d'une convention collective du travail conclue au sein du Conseil national du Travail ou au sein d'une commision paritaire ou d'une sous-commission paritaire.

Art. 25.En application de l'article 127, § 5/1 de la loi, lorsque l'indemnité complémentaire est versée selon les modalités visées à l'article 127, § 4, 2° de la loi, les retenues visées à l'article 126, § 1er, de la loi sont calculées sur le montant mensuel brut de l'indemnité complémentaire tel que défini à l'article 127, § 4, 2° augmenté du montant de l'allocation sociale mensuel tel que défini à l'article 127, § 2 de la loi. Il est ensuite fait application, le cas échéant, de la limitation prévue à l'article 130, § 2, de la loi puis le montant de la retenue mensuelle ainsi obtenu est multiplié par le nombre de mois, compté à partir du premier mois pour lequel l'indemnité complémentaire est octroyée jusqu' et y compris le mois au cours duquel le bénéficiaire atteint l'âge de la pension légale.

Le produit de cette retenue ainsi calculé est réparti sur le nombre de versements d'indemnités complémentaires à effectuer et est versé trimestriellement à l'Institution chargée de la perception des cotisations sociales.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, lorsque l'indemnité complémentaire a été octroyée pour la première fois avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le calcul de la retenue est limité au nombre de mois restant à couvrir et le paiement de cette retenue est effectué trimestriellement à l'Institution chargée de la perception des cotisations sociales pour la période couverte.

Par dérogation à l'alinéa 2, les retenues effectuées sur une indemnité complémentaire payée annuellement sont versées à l'Institution chargée de la perception des cotisations sociales, au moment du paiement de l'indemnité mais calculées par mois pour la période couverte en tenant compte des retenues déjà effectuées par ailleurs pour cette même période.

Le montant de la retenue ne peut jamais excéder l'indemnité complémentaire versée mensuellement ou la somme des indemnités complémentaires lorsque celles-ci sont versées selon les modalités visées à l'article 127, § 4, 2°, ou § 5, 2°, auquel cas il est limité à ce montant.

Art. 26.En application de l'article 127, § 5/1 de la loi, lorsque l'indemnité complémentaire est versée selon les modalités visées à l'article 127, § 5, 2° de la loi, les retenues visées à l'article 126, § 1er, de la loi sont calculées sur le montant mensuel brut de l'indemnité complémentaire tel que défini à l'article 127, § 5, 2° augmenté du montant de l'allocation sociale tel que défini à l'article 127, § 2 de la loi. Il est ensuite fait application, le cas échéant, de la limitation prévue à l'article 130, § 2, de la loi puis le montant de la retenue mensuelle ainsi obtenu est multiplié par le nombre de mois compris dans la période maximale pour laquelle une demande d'allocations d'interruption visées à l'article 114, 3°, b de la loi a été introduite auprès de l'Office national de l'Emploi.

Le produit de cette retenue ainsi calculé peut être versé en une seule fois à l'Institution chargée de la perception des cotisations sociales.

Par dérogation à l'alinéa 2, les retenues effectuées sur une indemnité complémentaire payée annuellement sont versées à l'Institution chargée de la perception des cotisations sociales, au moment du paiement de l'indemnité mais calculées par mois pour la période couverte en tenant compte des retenues déjà effectuées par ailleurs pour cette même période. Section 8. - Dispositions communes aux retenues

visées aux sections 6 et 7

Art. 27.§ 1er. En application de l'article 126, § 4 de la loi, lorsque le versement de l'indemnité complémentaire n'est effectué que partiellement par le Fonds de sécurité d'existence auquel ressortit l'employeur ou par une entreprise ou un organisme qui se substitue aux obligations de l'employeur pour le paiement de l'indemnité complémentaire, la retenue visée l'article 126, § 1er, de la loi doit être payée intégralement par le débiteur de l'indemnité complémentaire la plus importante et calculée sur la base du montant total des indemnités complémentaires versées augmenté de l'allocation sociale.

Au moment de la fin du contrat de travail ou de la réduction ou de la suspension des prestations de travail d'un travailleur bénéficiaire d'indemnités complémentaires telles que définies à l'article 114, 2° et 3°, a) et b) de la loi, il incombe à son dernier employeur de rassembler les données concernant les indemnités complémentaires octroyées par tous les débiteurs et de transmettre ces informations avec l'identité du débiteur principal responsable des retenues aux différents débiteurs ainsi qu'à son secrétariat social ou prestataire de services.

Un Fonds qui octroye une indemnité complémentaire a l'obligation d'en informer immédiatement le dernier employeur et de lui communiquer le montant et les modalités d'octroi.

Chaque débiteur d'indemnité complémentaire a l'obligation d'informer le débiteur principal responsable des retenues des adaptations qui interviennent dans le montant de l'indemnité complémentaire qu'il verse.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le débiteur d'indemnité complémentaire qui verse les retenues à l'Institution chargée de la perception des cotisations sociales conformément aux dispositions des articles 20 ou 25, calcule et paye ces retenues sur la totalité des indemnités complémentaires qu'il octroye et en informe le débiteur principal responsable des retenues en précisant le montant mensuel fictif qui a servi de base au calcul. § 2. Lorsque l'indemnité complémentaire est due par deux employeurs différents par suite de l'exercice de deux emplois à temps partiel, le montant de la retenue visée à l'article 126, § 1er, est due par chaque débiteur au sens du § 1er sur la partie de l'indemnité qu'il verse augmentée de l'allocation sociale proratisée par application de la fraction Q/S où - Q correspond à la durée hebdomadaire de travail moyenne contractuelle du travailleur telle que définie à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, lors de sa dernière occupation chez cet employeur; - et S correspond à la durée hebdomadaire de travail moyenne de la personne de référence telle que définie à l'article 7 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, au moment de cette dernière occupation chez l'employeur.

Art. 28.En application de l'article 130, § 4 de la loi, le calcul et la limitation éventuelle de la retenue visée à l'article 126, § 1er, de la loi sont effectués comme suit : § 1er. On définit : A = indemnité complémentaire brute versée par le débiteur concerné B = indemnité complémentaire totale brute due par l'ensemble des débiteurs C = allocation sociale D = total brut à payer E = retenue totale brute F = retenue totale maximum G = montant minimum du total net à payer, visé à l'article 130, §§ 2 et 3 de la loi Q = durée hebdomadaire de travail moyenne contractuelle du travailleur lors de sa dernière occupation chez un employeur S = durée hebdomadaire de travail moyenne de la personne de référence au moment de cette dernière occupation chez l'employeur H = retenue totale nette I = retenue nette à effectuer par le débiteur Il s'agit toujours de montants mensuels. § 2. Les formules de calcul suivantes sont appliquées successivement : 1° Total brut à payer : D = B + C 2° Retenue totale brute : E = D x 6,5 % (ou 4,5 %) 3° Retenue totale maximum : F = D - G;si le résultat de ce calcul < 0, F devient = 0 4° Retenue totale nette : - si E <= F, H = E - si E > F, H = F 5° Le résultat du calcul mentionné sous 2° est arrondi conformément à l'article 2. § 3. Dans le cas où il existe plusieurs débiteurs par suite de l'exercice de deux emplois à temps partiel, C et G sont respectivement remplacés par C' et G' calculés comme suit : C' = C x Q/S G' = G x Q/S et les formules de calcul suivantes sont appliquées successivement : 1° Brut à payer : D = A + C' 2° Retenue brute : E = D x 6,5 % (ou 4,5 %) 3° Retenue maximum : F = D - G';si le résultat de ce calcul < 0, F devient = 0 4° Retenue nette à effectuer par le débiteur : - si E <= F, I = E - si E > F, I = F 5° Le résultat des différents calculs est arrondi conformément à l'article 2. § 4. Dans le cas où un débiteur d'indemnité complémentaire verse les retenues à l'Institution chargée de la perception des cotisations sociales conformément aux dispositions des articles 20 ou 25, et qu'un autre débiteur reste redevable d'une retenue, C et G sont respectivement remplacés par C'' et G'' calculés comme suit : C'' = C x A/B G'' = G x A/B et les formules de calcul suivantes sont appliquées successivement : 1° Brut à payer : D = A + C'' 2° Retenue brute : E = D x 6,5 % (ou 4,5 %) 3° Retenue maximum : F = D - G'';si le résultat de ce calcul < 0, F devient = 0 4° Retenue nette à effectuer par le débiteur : - si E <= F, I = E - si E > F, I = F 5° Le résultat des différents calculs est arrondi conformément à l'article 2. Section 9. - Modalités d'exécution des articles 133, 144/1 et 144/2 de

la loi

Art. 29.§ 1er. Conformément à l'article 144/1, § 1er, de la loi, l'employeur doit communiquer à l' Office national de l'Emploi l'identité du ou des débiteur(s) de l'indemnité complémentaire en précisant qui est le débiteur principal responsable des cotisations sociales.

Cette communication doit s'effectuer : 1° au moment de la fin du contrat de travail dans les cas visés à l'article 114, 1°et 3°, a) de la loi;2° au moment de la réduction ou de la suspension des prestations de travail dans le cas visé à l'article 114, 3°, b) de la loi.3° au moment de la réduction des prestations de travail dans le cas visé à l'article 114, 4° de la loi. La communication s'effectue sur les formulaires délivrés par l'Office, dont le Comité de gestion détermine le modèle et le contenu.

La Ministre de l'Emploi peut, après avis du Comité de gestion de l'Office, accepter un autre mode de communication et accepter que la communication soit effectuée par un tiers.

L'employeur transmet les formulaires au travailleur.

Le travailleur doit transmettre le formulaire susvisé à l'Office national de l'Emploi.

Lorsque les allocations sociales sont visées à l'article 114, 1°, 3°, a) ou 4°, le travailleur l'introduit à l'Office national de l'Emploi via son organisme de paiement. § 2. Lorsque l'employeur n'a pas été en mesure de communiquer les données visées au § 1er dans les délais prévus à l'alinéa 2 de ce § 1er, ces données doivent être transmises à l'Office national de l'Emploi par l'employeur ou le débiteur de l'indemnité complémentaire dès qu'il en a connaissance et conformément à la procédure visée au § 1er.

Art. 30.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 114, 1°, 3°, a) et 4° de la loi, l'ayant droit aux allocations sociales doit, de la manière prévue dans la réglementation du chômage, communiquer, via son organisme de paiement, sa situation familiale au bureau du chômage de l'Office compétent pour sa résidence principale.

Dans les cas visés à l'article 114, 3°, b) de la loi, l'ayant droit aux allocations sociales doit communiquer sa situation familiale au bureau du chômage de l'Office compétent pour sa résidence principale, de la manière prévue dans la réglementation relatif au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps.

L'ayant droit visé dans les alinéas précédents doit communiquer immédiatement, toute modification intervenue dans sa situation familiale. Dans les cas visés à l'article 114, 1°, 3°, a) et 4° de la loi, il doit communiquer cette modification via son organisme de paiement. La déclaration de modification doit parvenir au bureau du chômage au plus tard le dernier jour du mois calendrier qui suit celui au cours duquel l'événement modificatif est intervenu. La déclaration de modification introduite tardivement, dont il ressort qu'il y a charge de famille, ne sort ses effets que le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la déclaration a été reçue.

La déclaration modificative tardive dont il ressort que la charge de famille disparaît, a un effet rétroactif à partir de la date de la modification de la situation.

Le directeur du bureau du chômage décide, sur base des critères prévus dans l'article 110 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, s'il y a ou non charge de famille au sens de la réglementation du chômage. § 2. Lorsque l'ayant droit introduit un dossier en application de l'article 133, § 1er de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, il doit déclarer s'il bénéficie d'une indemnité complémentaire au sens de l'article 114, 3°, a) de la loi.

Lorsque l'ayant droit introduit un dossier en application de l'article 13 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, il doit déclarer s'il bénéficie d'une indemnité complémentaire au sens de l'article 114, 3°, b) de la loi.

Art. 31.Conformément à l'article 133, §§ 1er et 2 de la loi, l'Office national de l'Emploi communique les données nécessaires à l'institution chargée de la perception des cotisations sociales, notamment l'Office national de Sécurité sociale (ONSS) ou l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales (ONSSAPL), selon le cas, afin de permettre le contrôle des déclarations des débiteurs. Ces données sont communiquées par le biais d'un flux électronique de données, passant par la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.

Au démarrage du flux de données, toutes les données de tous les bénéficiaires sont communiquées.

Après le démarrage du flux de données, l'Office national de l'Emploi communique tous les mois les modifications des données fournies antérieurement. Section 10. - Entrée en vigueur

Art. 32.Entrent en vigueur le 1er avril 2010 : 1° le chapitre VI du titre XI de la loi, à l'exception de ses articles 114 et 115;2° le présent arrêté. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 mars 2010.

La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET

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