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Arrêté Royal du 29 mars 2018
publié le 13 avril 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 février 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euros", "Win for Life 5 euros" et "Win for Life 10 euros"

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service public federal strategie et appui
numac
2018011590
pub.
13/04/2018
prom.
29/03/2018
ELI
eli/arrete/2018/03/29/2018011590/moniteur
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29 MARS 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 février 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euros", "Win for Life 5 euros" et "Win for Life 10 euros"


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 10 février 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euros", "Win for Life 5 euros" et "Win for Life 10 euros";

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a donné un avis favorable le 26 novembre 2017;

Vu l'avis 63.047/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 10 février 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euros", "Win for Life 5 euros" et "Win for Life 10 euros", remplacé par l'arrêté royal du 1er mars 2016, est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Win for Life 1 euro", "Win for Life 2 euros", "Win for Life 3 euros", "Win for Life 5 euros" et "Win for Life 10 euros" ».

Art. 2.Dans l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, le chiffre « 1 000 000 », mentionné à deux places, est remplacé par le chiffre « 1.250.000 ».

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 janvier 2014, est remplacé comme suit : «

Art. 3.Par quantité de 1.250.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 305.761, lesquels se répartissent en 1 lot consistant en une rente payable à concurrence de 500 euros par mois, 20 lots de 250 euros, 25 lots de 100 euros, 65 lots de 30 euros, 250 lots de 15 euros, 650 lots de 10 euros, 3.750 lots de 8 euros, 5.000 lots de 4 euros, 200.000 lots de 2 euros et 96.000 lots de 1 euro.

Le tableau ci-après donne un aperçu des chances de gain :

Aantal loten Nombre de lots

Bedrag van de loten (euro) Montant des lots (euros)

1 winstkans op 1 chance de gain sur

1

Maandelijkse rente/Rente mensuelle (500 euro(s))

1.250.000

20

250

62.500

25

100

50.000

65

30

19.230,77

250

15

5.000

650

10

1.923,08

3.750

8

333,33

5.000

4

250

200.000

2

6,25

96.000

1

13,02

TOTAAL TOTAL 305.761

TOTAAL TOTAL 4,09


Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre I/1, contenant les articles 5/1 à 5/5, rédigé comme suit : « CHAPITRE I/ 1. - Dispositions relatives au "Win for Life 2 euros"

Art. 5/1.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée "Win for Life 2 euros". « Win for Life 2 euros » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. L'indication précitée est cachée sous une pellicule opaque à gratter.

Art. 5/2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.250.000, soit en multiples de 1.250.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.

Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 5/3.Par quantité de 1.250.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 313.326, lesquels se répartissent en 1 lot consistant en une rente payable à concurrence de 1.000 euros par mois, 25 lots de 500 euros, 50 lots de 250 euros, 250 lots de 50 euros, 500 lots de 25 euros, 2.000 lots de 15 euros, 3.000 lots de 10 euros, 5.000 lots de 8 euros, 200.000 lots de 4 euros et 102.500 lots de 2 euros.

Le tableau ci-après donne un aperçu des chances de gain :

Aantal loten Nombre de lots

Bedrag van de loten (euro) Montant des lots (euros)

1 winstkans op 1 chance de gain sur

1

Maandelijkse rente/Rente mensuelle (1.000 euro(s))

1.250.000

25

500

50.000

50

250

25.000

250

50

5.000

500

25

2.500

2.000

15

625

3.000

10

416,67

5.000

8

250

200.000

4

6,25

102.500

2

12,20

TOTAAL TOTAL 313.326

TOTAAL TOTAL 3,99


Art. 5/4.Pour l'application de l'article 5/5, on entend par : 1° zone de jeu : un espace délimité qui, apparent au recto des billets, est recouvert d'une pellicule opaque à gratter par les participants;2° symbole de jeu : une lettre, un mot, un chiffre, un nombre, une image, un graphisme, un dessin, une photo, une figure, une couleur ou tout autre signe de quelque nature que ce soit.

Art. 5/5.§ 1er. Le recto du billet présente deux zones de jeu distinctes sur la pellicule opaque desquelles peuvent être imprimés : 1° à titre exclusivement illustratif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou tout autre signe jugé utile par la Loterie Nationale;2° des mentions nominatives différentes afin de les distinguer.Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées à proximité des zones de jeu.

Sous la pellicule opaque de chacune des zones de jeu visées à l'alinéa 1er sont imprimés un ou plusieurs symboles de jeu variables dont la nature est définie par la Loterie Nationale. § 2. Le billet présentant dans une zone de jeu un symbole de jeu également présent dans l'autre zone de jeu donne droit à un lot. Le billet présentant cette correspondance est appelé "billet gagnant".

La valeur du lot attribué à un billet gagnant est mentionnée, en chiffres arabes, dans une des zones de jeu en dessous du symbole de jeu qui est concerné par la correspondance visée à l'alinéa 1er.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2, lorsqu'un billet gagnant présente l'indication "1000 FOR LIFE" en dessous du symbole de jeu concerné par la correspondance visée à l'alinéa 1er, ce billet donne droit à la rente visée à l'article 5/3. § 3. Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot et ne présente jamais plus d'une correspondance, conformément aux dispositions visées au § 2, alinéa 1er.

Un billet ne présentant pas la correspondance visée au § 2, alinéa 1er est toujours perdant. »

Art. 5.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, le chiffre « 1 000 000 », mentionné à deux places, est remplacé par le chiffre « 1.250.000 ».

Art. 6.L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 janvier 2014, est remplacé comme suit : «

Art. 8.Par quantité de 1.250.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 321.336, lesquels se répartissent en 1 lot consistant en une rente payable à concurrence de 2.000 euros par mois, 20 lots de 2.500 euros, 65 lots de 250 euros, 125 lots de 100 euros, 225 lots de 50 euros, 250 lots de 30 euros, 1.650 lots de 15 euros, 25.000 lots de 9 euros, 126.000 lots de 6 euros et 168.000 lots de 3 euros.

Le tableau ci-après donne un aperçu des chances de gain :

Aantal loten Nombre de lots

Bedrag van de loten (euro) Montant des lots (euros)

1 winstkans op 1 chance de gain sur

1

Maandelijkse rente/Rente mensuelle (2.000 euro(s))

1.250.000

20

2.500

62.500

65

250

19.230,77

125

100

10.000

225

50

5.555,56

250

30

5.000

1.650

15

757,58

25.000

9

50

126.000

6

9,92

168.000

3

7,44

TOTAAL TOTAL 321.336

TOTAAL TOTAL 3,89


Art. 7.Dans l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, le chiffre « 1 000 000 », mentionné à deux places, est remplacé par le chiffre « 1.250.000 ».

Art. 8.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 janvier 2014, est remplacé comme suit : «

Art. 13.Par quantité de 1.250.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 358.236, lesquels se répartissent en 1 lot consistant en une rente payable à concurrence de 3.000 euros par mois, 20 lots de 5.000 euros, 30 lots de 500 euros, 60 lots de 200 euros, 125 lots de 100 euros, 1.750 lots de 50 euros, 12.500 lots de 20 euros, 6.250 lots de 15 euros, 100.000 lots de 10 euros, 50.000 lots de 7,50 euros et 187.500 lots de 5 euros.

Le tableau ci-après donne un aperçu des chances de gain :

Aantal loten Nombre de lots

Bedrag van de loten (euro) Montant des lots (euros)

1 winstkans op 1 chance de gain sur

1

Maandelijkse rente/Rente mensuelle (3.000 euro(s))

1.250.000

20

5.000

62.500

30

500

41.666,67

60

200

20.833,33

125

100

10.000

1.750

50

714,29

12.500

20

100

6.250

15

200

100.000

10

12,50

50.000

7,50

25

187.500

5

6,67

TOTAAL TOTAL 358.236

TOTAAL TOAAL 3,49


Art. 9.Dans l'article 15/2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par arrêté royal du 1 mars 2016, le chiffre « 1 000 000 », mentionné à deux places, est remplacé par le chiffre « 1.250.000 ».

Art. 10.L'article 15/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1 mars 2016, est remplacé comme suit : «

Art. 15/3.Par quantité de 1.250.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 397.026, lesquels se répartissent en 1 lot consistant en une rente payable à concurrence de 5.000 euros par mois, 10 lots de 5.000 euros, 15 lots de 1.000 euros, 125 lots de 500 euros, 625 lots de 100 euros, 6.250 lots de 50 euros, 37.500 lots de 30 euros, 125.000 lots de 20 euros, 77.500 lots de 15 euros et 150.000 lots de 10 euros.

Le tableau ci-après donne un aperçu des chances de gain :

Aantal loten Nombre de lots

Bedrag van de loten (euro) Montant des lots (euros)

1 winstkans op 1 chance de gain sur

1

Maandelijkse rente/Rente mensuelle (5.000 euro(s))

1.250.000

10

5.000

125.000

15

1.000

83.333,33

125

500

10.000

625

100

2.000

6.250

50

200

37.500

30

33,33

125.000

20

10

77.500

15

16,13

150.000

10

8,33

TOTAAL TOTAL 397.026

TOTAAL TOTAL 3,15


Art. 11.Dans le même arrêté, le titre du Chapitre IV, remplacé par l'arrêté royal du 1 mars 2016, est remplacé par ce qui suit : « Dispositions communes aux billets " Win for Life " à 1, 2, 3, 5 et 10 euros ».

Art. 12.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1 mars 2016, le mot « quatre » est remplacé par le mot « cinq ».

Art. 13.L'article 16/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1 mars 2016, est remplacé comme suit : «

Art. 16/1.Un billet gagnant ne donne droit qu'à un seul lot parmi ceux visés aux articles 3, 5/3, 8, 13 et 15/3.

Les articles 5, 5/5, 10, 15 et 15/5, paragraphes 2 à 5 s'appliquent uniquement après grattage complet de la pellicule opaque des zones de jeu du billet.

Chacun des symboles de jeu, visés aux articles 4, 2°, 5/4, 2°, 9, 2°, 14, 2° et 15/4, 2°, peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.

Il appartient au joueur de contrôler que la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu est intacte au moment où il acquiert un billet. »

Art. 14.Dans l'article 19, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1 mars 2016, les mentions « 30 euros » sont remplacées par les mentions « 50 euros » et les mentions « 35 euros » par les mentions « 28 euros ».

Art. 15.A l'article 20, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale, excepté pour les lots mentionnés au 2° ; 2° exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux, pour les lots de plus de 2.000 euros. »; b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les coordonnées des bureaux régionaux sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.»; c) la disposition est complétée par l'alinéa suivant : « Au moment de l'acquisition d'un billet, tous les billets attributifs de certains lots peuvent déjà avoir été vendus ou certains lots peuvent déjà avoir été gagnés.»

Art. 16.L'article 25 du même arrêté est complété par les 6° et 7°, rédigés comme suit : « 6° le billet donne droit au paiement d'un gain supérieur à 2.000 euros; 7° il existe un soupçon de fraude.»

Art. 17.L'article 28, 1°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 1° informatives et explicatives destinées aux joueurs. Ces mentions sont purement informatives et subordonnées au texte de cet arrêté; ».

Art. 18.Les billets « Win for Life 1, 3, 5 et 10 euros » émis avant le 16 avril 2018 restent soumis aux règles énoncées dans l'arrêté royal du 10 février 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euros", "Win for Life 5 euros" et "Win for Life 10 euros", dans sa version en vigueur au 11 mars 2016.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, S. WILMES

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