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Arrêté Royal du 29 mars 2019
publié le 12 avril 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail 12 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prolongation de dispositions de l'accord de paix sociale 2017-2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019201132
pub.
12/04/2019
prom.
29/03/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail 12 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prolongation de dispositions de l'accord de paix sociale 2017-2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prolongation de dispositions de l'accord de paix sociale 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 12 décembre 2018 Prolongation de dispositions de l'accor de paix sociale 2017-2018 (Convention enregistrée le 31 janvier 2019 sous le numéro 150335/CO/109) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile. CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2019 inclus. CHAPITRE III Prolongation de l'accord de paix sociale 2017-2018

Art. 3.La présente convention collective de travail prolonge les dispositions de l'accord de paix sociale du 29 juin 2017 (numéro d'enregistrement 140854/CO/109) qui entrent en ligne de compte et ceci pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Ces dispositions prolongées sont les suivantes : - Article 11 Chaque année, un jour de congé d'ancienneté payé sera octroyé aux ouvriers et ouvrières qui ont une ancienneté de 20 ans ou plus dans l'entreprise.

On sous-entend par "ancienneté" : service ininterrompu auprès du même employeur.

L'ancienneté éventuellement acquise par l'ouvrier/l'ouvrière dans une entreprise appartenant au même groupe d'entreprises est totalement prise en considération. Les périodes de travail intérimaire qui précèdent un contrat de travail à durée indéterminée sont prises en considération; - Article 13 Le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002; - Article 14 Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité n'est prévue pendant la durée de la présente convention collective de travail. Au niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir être menées de manière constructive sur des mesures en matière d'organisation de travail souhaitables pour l'entreprise. Cette concertation s'effectuera selon la procédure légale; - Article 15 Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux accorderont leur attention au dossier "travail faisable".

Dans ce cadre, des entretiens constructifs seront par conséquent menés en vue d'une politique sectorielle en collaboration avec l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC); - Article 17 Pour autant que la réglementation le permet, la prime syndicale fixée dans la convention collective de travail du 29 juin 2011 fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire (numéro d'enregistrement 104946/CO/109) passera de 135 à 145 EUR à partir de l'année 2017; - Article 18 Le secteur n'appliquera pas la mesure gouvernementale de dégressivité des salaires des jeunes, à l'exception des emplois d'étudiants; - Article 20 Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront pas être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs;2) les organisations de travailleurs et les ouvriers et ouvrières s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mars 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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