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Arrêté Royal du 29 novembre 2017
publié le 05 décembre 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 octobre 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Astro », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

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service public federal strategie et appui
numac
2017031612
pub.
05/12/2017
prom.
29/11/2017
ELI
eli/arrete/2017/11/29/2017031612/moniteur
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29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 octobre 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Astro », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 6 octobre 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Astro », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a donné un avis favorable le 6 novembre 2017;

Vu l'avis 62.362/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 octobre 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Astro », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, les mots « 2 euros » sont remplacés par les mots « 1 euro ».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, est remplacé comme suit : «

Art. 3.Par quantité de 750.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 192.126, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

10.000

10.000

750.000

5

500

2.500

150.000

20

250

5.000

37.500

100

50

5.000

7.500

2.000

20

40.000

375

5.000

10

50.000

150

30.000

5

150.000

25

55.000

2

110.000

13,64

100.000

1

100.000

7,50

TOTAL TOTAAL 192.126

TOTAL TOTAAL 472.500

TOTAL TOTAAL 3,90


Art. 3.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, est remplacé comme suit : «

Art. 4.§ 1er. Le billet présente une zone de jeu recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur. Au recto des billets est imprimé en lettres et en image un des douze signes zodiacaux suivant : « Bélier », « Taureau », « Gémeaux », « Cancer », « Lion », « Vierge », « Balance », « Scorpion », « Sagittaire », « Capricorne », « Verseau » ou « Poissons ».

Sur la pellicule opaque visée à l'alinéa 1er peuvent figurer, à titre exclusivement illustratif ou informatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme unicolore ou multicolore, ou tout autre signe ou mention jugée utile par la Loterie Nationale. § 2. Après grattage de la pellicule opaque visée au paragraphe 1er apparaissent : 1° trois symboles de jeu qui peuvent varier et dont la nature est définie par la Loterie Nationale;2° un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole "€", est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3.Près de ce montant est mentionné « GAIN-WINST-GEWINN ». § 3. Un billet dont la zone de jeu présente après grattage trois symboles de jeu identiques est gagnant et attributif du montant de lot imprimé dans celle-ci près de la mention « GAIN-WINST-GEWINN ».

Le billet dont la zone de jeu ne présente pas la particularité visée à l'alinéa 1er est toujours perdant.

Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot prévu à l'article 3.

Chacun des symboles de jeu visés au paragraphe 2, 1°, peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu. § 4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent uniquement après grattage complet de la pellicule opaque de la zone de jeu du billet.

Il appartient au joueur de contrôler que la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu est intacte au moment où il acquiert un billet. »

Art. 4.A l'article 9, alinéas 1er et 3, du même arrêté, remplacés par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, les mots « les zones de jeu visées » sont remplacés par les mots « la zone de jeu visée ».

Art. 5.A l'article 10, paragraphe 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, le chiffre « 34 » est remplacé par le chiffre « 21 ».

Art. 6.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale, excepté pour les lots mentionnés au 2° ; 2° exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux, pour les lots de 10.000 euros. »; b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les coordonnées des bureaux régionaux sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.»; c) la disposition est complétée par l'alinéa suivant : « Au moment de l'acquisition d'un billet, tous les billets attributifs de certains lots peuvent déjà avoir été vendus ou certains lots peuvent déjà avoir été gagnés.»

Art. 7.L'article 16 du même arrêté est complété par les 5°, 6° et 7°, rédigés comme suit : « 5° le mode de paiement des lots déterminé par la Loterie Nationale l'exige; 6° le billet donne droit au paiement d'un gain supérieur à 2.000 euros; 7° il existe un soupçon de fraude.»

Art. 8.L'article 19, 1°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 1° informatives et explicatives destinées aux joueurs. Ces mentions sont purement informatives et subordonnées au texte de cet arrêté; ».

Art. 9.Les billets « Astro » émis avant le 8 janvier 2018 restent soumis aux règles énoncées dans l'arrêté royal du 6 octobre 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Astro", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, tel que modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2015.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, S. WILMES

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