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Arrêté Royal du 29 novembre 2017
publié le 07 décembre 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 juin 2016 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour prestations dentaires

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service public federal securite sociale
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2017040912
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07/12/2017
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29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 juin 2016 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour prestations dentaires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 37, § 1er, alinéa 3, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et par les lois du 22 août 2002, 27 décembre 2006, 29 mars 2012 et 22 juin 2016;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 2016 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour prestations dentaires;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 28 juin 2017;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 3 juillet 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juillet 2017;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 septembre 2017;

Vu les avis 62.146/2 et 62.148/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 28 juin 2016 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour prestations dentaires est remplacé comme suit : « Art 1er. L'intervention personnelle des bénéficiaires dans les honoraires pour les prestations visées à l'article 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est fixée comme suit : 1° 3,00 euros pour la prestation 301055-301066;2° 3,50 euros pour les prestations 301593-301604, 301696-301700, 301711-301722, 301733-301744, 301755-301766, 301770-301781, 302153-302164, 302175-302186, 302190-302201, 302212-302223, 302234-302245 et 305911-305922;3° 4,00 euros pour la prestations 301254-301265;4° 5,50 euros pour les prestations 301011-301022, 301092-301103, 301114-301125 et 301070-301081;5° 6,50 euros pour les prestations 305616-305620, 305653-305664, 305734-305745, 305852-305863 et 305874-305885;6° 8,00 euros pour la prestation 301033-301044;7° 9,50 euros pour les prestations 301276-301280, 301291-301302, 301313-301324, 301335-301346, 301350-301361 et 301372-301383;8° 10,50 euros pour les prestations 305550-305561, 305572-305583 et 305830-305841;9° 45,50 euros pour les prestations 305631-305642, 305675-305686, 305933-305944 et 305955-305966.» 10° 44,00 EUR pour les prestations 301195-301206 et 301210-301221.

Art. 2.Article 2, du même arrêté, est remplacé comme suit : « Art 2. L'intervention personnelle du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l' article 37, § 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les honoraires pour les prestations visées à l'article 1 est nihil, à l'exception des prestations reprises dans le point 10° où le montant du ticket modérateur est fixé à 22,00 EUR. »

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 3.L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations, visées à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, est fixée comme suit : 1° 2,00 euros pour la prestation 307053-307064;2° 2,50 euros pour la prestation 389653-389664;3° 3,00 euros pour les prestations 303590-303601, 303612-303623, 304931-304942, 307016-307020 et 307031-307042;4° 3,00 euros pour la prestation 389631-389642;5° 5,00 euros pour les prestations 304872-304883 et 304916-304920;6° 6,00 euros pour la prestation 304371-304382;7° 7,00 euros pour les prestations 304776-304780, 304850-304861 et 304894-304905;8° 7, 00 euros pour la prestation 304754-304765;9° 9,00 euros pour les prestations 304393-304404 et 304415-304426;10° 9,50 euros pour les prestations 309116-309120 et 309094-309105;11° 10,50 euros pour les prestations 307090-307101, 307134-307145 et 307274-307285;12° 10,50 euros pour la prestation 307112-307123;13° 12,00 euros pour la prestation 304555-304566;14° 12,50 euros pour les prestations 303575-303586, 303774-303785, 304312-304323, 304533-304544 et 304570-304581;15° 14,50 euros pour les prestations 304430-304441 et 304452-304463 16° 20,50 euros pour les prestations 309013-309024, 309035-309046, 309050-309061, 309072-309083, 309131-309142, 309153-309164 et 308350-308361;17° 25,50 euros pour les prestations 307230-307241 et 307252-307263;18° 90,50 euros pour les prestations 307731-307742, 307753-307764, 307775-307786, 307790-307801, 307812-307823, 307834-307845, 307856-307860, 307871-307882, 307893-307904 et 307915-307926.Cela vaut également pour la prestation 308335-308346 lorsqu'elle est portée en compte pour une prothèse prévue par une de ces prestations; 19° 110,50 euros pour les prestations 307930-307941, 307952-307963, 307974-307985, 307996-308000, 308011-308022, 308033-308044, 308055-308066 et 308070-308081.Cela vaut également pour la prestation 308335-308346 lorsqu'elle est portée en compte pour une prothèse prévue par une de ces prestations; 20° 145,50 euros pour les prestations 308092-308103, 308114-308125, 308136-308140, 308151-308162, 306832-306843, 306854-306865, 306876-306880, 306891-306902, 306913-306924 et 306935-306946.Cela vaut également pour la prestation 308335-308346 lorsqu'elle est portée en compte pour une prothèse prévue par une de ces prestations; 21° 440,50 euros pour les prestations 308512-308523 et 308534-308545;22° 10,00 euros pour les prestations 301151-301162 et 301173-301184. Dans le cas où auprès d'un bénéficiaire, au cours de la l'année civile précédent l'année au cours de laquelle la prestation est effectuée, aucune prestation dentaire de l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 a été effectuée, qui a fait l'objet d'une intervention en vertu de la loi sur l'assurance obligatoire soins de santé, une autre législation belge, une législation étrangère ou du droit commun, les interventions personnelles du premier alinéa sont augmentées de la façon suivante : 1° pour la prestation reprise sous 1° de 1,00 euro;2° pour les prestations reprises sous 3° de 1,50 euro;3° pour la prestation reprise sous 12° de 5,00 euros;4° pour les prestations reprises sous 11° de 5,50 euros;5° pour la prestation reprise sous 8° de 6,50 euros;6° pour les prestations reprises sous 10° de 9,00 euros;7° pour les prestations reprises sous 17° de 13,00 euros;8° pour les prestations reprises sous 18°, 19, 20° et 21° de 40,50 euros;9° pour les prestations reprises sous 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 13°, 14°, 15° et 16° le ticket modérateur est doublé.10° pour les prestations reprises au 22° avec 8,50 euros.»

Art. 4.Dans l'article 5, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les numéro de code « 371151-371162, 371195-371206 » sont insérés entre les numéros de code « 371136-371140 » et « 371254-371265 »;2° le numéro de code « 374953-374964 » est supprimé.

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est abrogé à partir du 1er janvier 2017.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK .

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