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Arrêté Royal du 29 octobre 2001
publié le 15 novembre 2001

Arrêté royal portant affectation des moyens du fonds de récupération prévu par l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le fonds de récupération du secteur non marchand public affilié à l'O.N.S.S.-A.P.L., visé à l'article 1er, § 7, 2°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales et régissant ses modalités de fonctionnement

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022790
pub.
15/11/2001
prom.
29/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/29/2001022790/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

29 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal portant affectation des moyens du fonds de récupération prévu par l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le fonds de récupération du secteur non marchand public affilié à l'O.N.S.S.-A.P.L., visé à l'article 1er, § 7, 2°, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales et régissant ses modalités de fonctionnement


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 5, alinéa 2;

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 1er, § 7, 2°, inséré par la loi du 26 mars 1999;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le Fonds de récupération du secteur non marchand public affilié à l'O.N.S.S.-A.P.L., visé à l'article 1er, § 7, 2°, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales et régissant ses modalités de fonctionnement, notamment l'article 6;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 octobre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 octobre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 août 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les programmes de formation en vue de la conversion de certains kinésithérapeutes et paramédicaux en infirmiers gradués ont déjà débuté, que les mesures nécessaires doivent être prises immédiatement en vue du financement de la formaiton de ces personnes par le fonds de récupération visé à l'article 1er, § 7, 2°, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales et que ces personnes et leurs employeurs doivent être informés sans délai de l'exécution de ces mesures;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibérér en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Intervention de formation en faveur des kinésithérapeutes et paramédiaux qui suivent une formation en vue d'obtenir le titre d'infirmier gradué

Article 1er.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1. « secteur fédéral de la santé » : les travailleurs donnant droit à la réduction des cotisations visée à l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et qui relèvent du Fonds Maribel social des hôpitaux privés, du Fonds Maribel social des maisons de repos agréées et des maisons de repos et de soins du secteur privé, du Fonds Maribel social des centres de revalidation, du Fonds Maribel social du secteur des soins à domicile, du Fonds des hôpitaux et maisons de soins psychiatriques du secteur public affilié à l'ONSS, visés à l'article 71, 1°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 ou du Fonds du secteur public affilié à l'ONSS, visés à l'article 71, 2°, de la loi précitée du 26 mars 1999, ainsi que leurs employeurs. En ce qui concerne les employeurs affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, sont visés les travailleurs déclarés par ces employeurs sous un des codes NACE suivants : 85.110-75.250-85.143-85.144 ou 85.315, ainsi que leurs employeurs; 2. « kinésithérapeutes » : les personnes visées à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé;3. « paramédicaux » : les personnes exerçant une profession de la santé qui sont déjà en possession d'au moins un diplôme ou d'une attestation de formation de niveau graduat et qui posent les actes et/ou effectuent des prestations de la profession de bandagiste, orthésiste ou prothésiste, diététicien, ergothérapeute, assistant technique pharmaceutique, logopède, technicien de laboratoire médical, orthoptiste, les techniciens en imagerie médicale, les ambulanciers, les audiciens, les podologues;sont également prises en considération les personnes en possession d'un diplôme ou d'une attestation repris ci-après : licencié en psychomotricité, licencié en psychologie, assistant social gradué, gradué en sciences familiales, licencié en gérontologie, éducateur en gérontologie, gradué en sciences de la rééducation; 4. « fonds de récupération » : le fonds de récupération visé à l'article 1er, § 7, 2°, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales. Section 1re. - Dispositions communes

Art. 2.Ouvrent le droit à une intervention financière à charge du fonds de récupération, les kinésithérapeutes et les paramédicaux qui ont introduit le 19 octobre 2001 au plus tard au Ministère des Affaires sociales de la Santé publique er de l'Environnement leur candidature pour suivre à partir de l'année scolaire 2001-2002 une formation d'infirmier gradué et qui remplissent en outre les conditions suivantes : 1° exercer au 31 août 2001 une activité indépendante à titre principal comme kinésithérapeute ou comme paramédical ou être occupé comme travailleur salarié en dehors du secteur fédéral de la santé, avec un ou plusieurs contrats de travail ou dans un emploi statutaire, pendant au moins 19 heures par semaine au total, y compris l'occupation dans le secteur fédéral de la santé, d'où il ressort incontestablement que la durée totale de la formation est couverte par ces contrats de travail ou par l'emploi statutaire;2° être âgé de 23 ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de 55 ans au 31 août 2001;3° être admis de manière définitive au projet de formation par décision du conseiller général de l'administration des soins de santé, direction d'administration de l'art de guérir, du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement en raison du fait que les conditions suivantes sont remplies : a) les conditions précitées sont remplies;b) le candidat a introduit, le cas échéant, les attestations patronales nécessaires, d'où il ressort que l'employeur continuera de payer la rémunération normale au travailleur pendant toute la durée de la formation;c) le candidat qui exerce une activité indépendante à titre principal a signé, le cas échéant, la déclaration selon laquelle il renoncera au numéro d'inscription à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;d) le candidat a transmis une attestation définitive d'inscription auprès d'un établissement d'enseignement pour suivre la formation d'infirmier gradué.

Art. 3.L'intervention financière visée à l'article 2 est due à partir de la date mentionnée sur l'attestation définitive d'inscription auprès d'un établissement d'enseignement, visée à l'article 2, alinéa 1er, 3°, d).

Art. 4.L'intervention financière visée à l'article 2 s'élève à 2.627,67 euros par mois.

L'intervention octroyée en application de l'article 6 à l'employeur qui occupe le candidat admis est fixée comme suit : 2.627,67 euros x le nombre d'heures d'occupation par semaine auprès de l'employeur concerné, divisé par 38.

L'intervention octroyée à un kinésithérapeute ou un paramédical indépendant en application de l'article 8 est fixée comme suit : 2.627,67 euros diminués de (2.627,67 x le nombre total d'heures d'occupation par semaine comme travailleur salarié, divisé par 38).

Pour l'application du présent article, le nombre d'heures d'occupation comme travailleur salarié ne peut jamais dépasser 38 heures par semaine.

Lorsque l'intervention est seulement due pour la partie d'un mois, le montant de celle-ci est déterminé en appliquant le deuxième ou le troisième alinéa, multiplié par (30 - le nombre de jours calendrier se trouvant dans la période pour laquelle aucune intervention n'est due, divisé par 30).

Art. 5.L'intervention financière visée à l'article 2 n'est plus due : a) lorsque le candidat admis ne présente pas au terme du trimestre scolaire (Noël, Pâques et fin de l'année scolaire) une attestation délivrée par l'établissement d'enseignement;b) lorsque le candidat admis ne présente pas à la fin de l'année scolaire une attestation délivrée par l'établissement d'enseignement d'où il apparaît qu'il a réussi;dans le cas où le candidat admis doit se soumettre à une seconde session, il doit présenter à la fin de la première session une attestation délivrée par l'établissement d'enseignement d'où il apparaît qu'il doit se soumettre à cette deuxième session; c) si le candidat admis s'est absenté irrégulièrement, au sens de l'article 116, § 2, de la loi du 22 janvier1985, section 6 relative au congé éducation payé, des cours pendant plus d'un dixième de leur durée au cours d'un trimestre;d) si le candidat admis se livre à une nouvelle activité lucrative, indépendante, salariée ou dans le cadre d'un travail intérimaire;e) si le candidat admis commence ou poursuit une activité en tant que kinésithérapeute ou paramédical pendant la durée de la formation;f) à partir du moment où la formation est terminée. Le candidat admis présente les attestations visées dans a) et b) au fonds de récupération dans les quinze jours suivant la fin du trimestre scolaire, la fin de l'année scolaire ou la fin de la première session, selon le cas. Après expiration de ce délai, le fonds de récupération demande par lettre au candidat admis de présenter l'attestation dans les huit jours, si celle-ci n'a pas encore été présentée. Section 2. - Intervention à laquelle les employeurs qui

n'appartiennent pas au secteur fédéral de la santé peuvent prétendre

Art. 6.L'intervention visée à l'article 2 est versée à l'employeur, qui n'appartient pas au secteur fédéral de la santé, qui occupe un travailleur admis au projet de formation conformément à l'article 2.

Le versement de l'intervention à l'employeur est suspendu lorsqu'il ne transmet pas au fonds dans les quatorze jours qui suivent le trimestre la preuve du paiement mensuel de la rémunération à l'intéressé.

Art. 7.En application de l'article 5, le paiement de l'intervention est suspendu quatorze jours après que l'employeur ait été informé par lettre recommandée du fonds de récupération du fait que le candidat admis se trouve dans une situation visée à l'article 5, a) à e). Le délai de quatorze jours débute à la date mentionnée sur le cachet de la poste.

Dans le cas visé à l'article 5, a) ou b), le fonds de récupération ne peut envoyer la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent qu'après que le candidat admis ait été invité par écrit, conformément à l'article 5, alinéa 2, à présenter l'attestation dans les huit jours. Section 3. - Intervention à laquelle les kinésithérapeutes et

paramédicaux indépendants peuvent prétendre

Art. 8.L'intervention visée à l'article 2 est uniquement due si le kinésithérapeute ou paramédical indépendant admis demande par écrit dans les huit jours après la réception de la décision d'admission définitive, visée à l'article 2, 3°, à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de retirer son numéro d'inscription comme kinésithérapeute ou paramédical indépendant à partir de la date à laquelle la formation débute, et s'il envoie une copie de cette lettre au fonds de récupération. Le fonds de récupération demande à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de confirmer la réception de la demande et le retrait du numéro d'inscription.

Art. 9.L'intervention visée à l'article 2 est suspendue : a) pour une période de trois mois chaque fois que le candidat admis ne fournit pas dans les quatorze jours qui suivent un trimestre la preuve du paiement des cotisations au régime des travailleurs indépendants. La preuve doit être fournie au moyen d'une attestation délivrée par une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants agréée; b) à partir du 16e jour suivant la fin du trimestre scolaire, la fin de l'année scolaire ou la fin de la première session, selon le cas, si le candidat admis ne remplit pas les obligations visées à l'article 5, a) et b).

Art. 10.L'intervention visée à l'article 2 prend fin à partir du moment où il est constaté que le candidat admis se trouve dans une situation visée à l'article 5. CHAPITRE II. - Financement de projets d'accueil de mineurs étrangers non accompagnés demandeurs d'asile

Art. 11.L'employeur affilié auprès de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales qui conclut avec le Ministre qui a l'accueil des demandeurs d'asile dans ses attributions une convention, soit pour une durée limitée, soit comprenant certaines obligations de résultats, par laquelle l'accueil de mineurs étrangers non accompagnés demandeurs d'asile est organisé, perçoit une intervention à charge du fonds de récupération de 6.693,12 euros par travailleur à temps plein par trimestre, pour le nombre de travailleurs et la durée communiqués par le Ministre qui a l'accueil des demandeurs d'asile dans ses attributions au comité de gestion du fonds du récupération. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 12.Pour la période se situant avant le 1er janvier 2002, le montant de 2.627,67 euros est substitué par le montant de 106 000 BEF et le montant de 6.693,12 euros est substitué par le montant de 270 000 BEF. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001, à l'exception des chapitres 2 et 3 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2000.

Art. 14.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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