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Arrêté Royal du 29 octobre 2009
publié le 06 novembre 2009

Arrêté royal modifiant l'article 37bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2009022519
pub.
06/11/2009
prom.
29/10/2009
ELI
eli/arrete/2009/10/29/2009022519/moniteur
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29 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'article 37bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37ter, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 octobre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 octobre 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que dans le cadre de la gestion d'une épidémie ou d'une pandémie de la grippe AH1N1, il convient de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour fixer les modalités de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire soins de santé et indemnités des honoraires de consultations et visites effectuées par les médecins généralistes appelés à vacciner la population;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 37bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 septembre 2009, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Les bénéficiaires ne doivent pas payer d'intervention personnelle pour : 1° les consultations et les suppléments d'urgence désignées par les numéros d'ordre 101010, 101032, 101054, 101076, 102410, 102432, 102454, 102476 visées à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité;2° les visites et les suppléments d'urgences désignées par les numéros d'ordre 103110, 103132, 103213, 103235, 103316, 103331, 103353, 103412, 103434, 103515, 103530, 103552, 103913, 103935, 103950, 104112, 104134, 104156, 104215, 104230, 104252, 104274, 104296, 104311, 104333, 104510, 104532, 104554, 104576, 104591, 104613, 104635 visées à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité;3° l'indemnité supplémentaire de déplacement due, dans certaines régions, au médecin de médecine générale à l'occasion d'une prestation effectuée au domicile d'un bénéficiaire. Le droit à la suppression de l'intervention personnelle pour les prestations et l'indemnité supplémentaire de déplacement visées au précédent alinéa vaut uniquement pour autant qu'elles soient attestées par un médecin de médecine générale dans le cadre de la vaccination grippe AH1N1. A cet effet, le médecin de médecine générale mentionne sur l'attestation de soins donnés les lettres VGA. La mention visée à l'alinéa 2 du présent paragraphe implique que le médecin de médecine générale s'est approvisionné chez le pharmacien, a administré personnellement le vaccin et a réalisé l'enregistrement de la vaccination.

Pour les visites et les suppléments y afférents, la mention VGA peut seulement être appliquée dans les cas où un patient est dans l'incapacité de se déplacer. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2009.

Art. 3.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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