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Arrêté Royal du 29 septembre 2019
publié le 22 octobre 2019

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 13 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, concernant la formation; b) la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2018 concernant la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019014675
pub.
22/10/2019
prom.
29/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 13 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, concernant la formation; b) la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2018 concernant la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 13 décembre 2018, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, concernant la formation;b) la convention collective de travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2018 concernant la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 13 décembre 2018 Formation (Convention enregistrée le 7 janvier 2019 sous le numéro 149886/CO/200)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Art. 2.§ 1er. Les employeurs s'engagent à accorder 2 jours de formation pour la période qui commence le 1er janvier 2019 et se termine le 31 décembre 2019. Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention, les jours de formation seront octroyés indifféremment en 2019. § 2. Sans préjudice du droit à la formation reconnu au § 1er, chaque employé se voit ouvrir un droit complémentaire à un jour de formation professionnelle, pour la période qui commence le 1er janvier 2019 et qui se termine le 31 décembre 2019. Le temps équivalant au jour de formation doit se situer le soir ou le week-end et en dehors du temps de travail. § 3. Les employés à temps partiel bénéficient des jours de formation susmentionnés en proportion de leurs prestations.

Les employés qui sont en préavis ainsi que ceux qui sont engagés avec un contrat à durée déterminée d'un an ou moins ne bénéficient pas du droit à la formation. § 4. Les jours de formation doivent être destinés à améliorer la qualification professionnelle de tous les employés.

Art. 3.§ 1er. Nonobstant l'application du plan de formation, tel que défini à l'article 4 ci-après, il s'agit de formations offertes par le Centre de formation de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CEFORA) ou de formations reconnues par celui-ci, ainsi que des formations offertes par les entreprises ou les secteurs concernés ou par une autre instance de formation.

L'employeur a la responsabilité de proposer les jours de formation durant les heures de travail.

Si la formation a lieu en dehors du temps de travail, l'employeur doit octroyer à l'employé une compensation égale en temps de travail.

Les frais de déplacement de l'employé qui se rapportent aux jours de formation sont à la charge de l'employeur.

Sans préjudice de l'application du plan de formation, tel que défini à l'article 4 de la présente convention collective de travail, lorsque l'employeur n'a pas proposé de jours de formation avant le 1er juin 2019, l'employé doit, avant le 1er septembre 2019, en faire la demande écrite à l'employeur.

Dans ce cas, l'employeur est tenu, avant le 1er octobre 2019, de signaler par écrit à l'employé comment et quand il proposera les jours de formation pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Si l'employeur : - soit n'a pas accédé avant le 1er octobre 2019 à la demande écrite de l'employé; - soit n'a pas ou a insuffisamment proposé des jours de formation à l'employé avant le 31 décembre 2019, les jours de formation non octroyés sont pris par l'employé, au choix de ce dernier, sous la forme de congé payé ou de jours de formation choisis dans l'offre de formation organisée par le CEFORA. Dans ce dernier cas, l'employé adresse sa demande de jours de formation au CEFORA. Dans tous les cas, ces jours sont assimilés à des journées de travail prestées. § 2. Le jour de formation prévu à l'article 2, § 2 est une formation professionnelle donnée par le CEFORA. Pour bénéficier de ce jour de formation, l'employé doit s'adresser au CEFORA. Par jour complet de formation qu'il suit, l'employé reçoit de la part du CEFORA une prime de 40 EUR à titre d'intervention forfaitaire dans les frais de déplacement et de formation.

Ce jour de formation n'est pas considéré comme temps de travail et il n'est pas rémunéré comme tel. De plus, ce jour de formation n'entre pas en ligne de compte pour le congé-éducation payé.

Art. 4.Les modalités du droit à la formation prévu à l'article 2, § 1er de la présente convention collective de travail peuvent être fixées comme suit au niveau de l'entreprise : § 1er. Entreprises avec une délégation syndicale 1) Les entreprises qui ont déjà établi un plan de formation pour la période 2018 et l'ont fait enregistrer Ces entreprises peuvent confirmer ou adapter le plan d'entreprise pour la période 2019, avec l'accord des parties signataires, moyennant l'envoi d'une simple lettre (mentionnant leur numéro complet d'Office national de sécurité sociale) au "Fonds social de la CPAE", créé par la convention collective de travail du 1er avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, instituant un fonds de sécurité d'existence (ci-après dénommé "fonds social") et en fixant les statuts. La prolongation doit survenir entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019. 2) Les entreprises avec une délégation syndicale qui n'ont pas encore établi de plan de formation Les entreprises avec une délégation syndicale peuvent convenir d'un plan de formation propre à l'entreprise entre le 1er janvier 2019 et 30 avril 2019. Ce plan doit être approuvé par la majorité des membres de la délégation syndicale pour être valable.

Il peut déterminer en toute autonomie le contenu, le moment, le groupe-cible ainsi que toutes les autres modalités de la formation.

Il peut également prévoir que le crédit de formation peut être transféré à certains employés.

Le plan de formation sera enregistré auprès du fonds social entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019. L'enregistrement se fera sur la base du formulaire mis à disposition par le fonds social. 3) Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de formation propre Pour les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de formation propre à l'entreprise qui ont adhéré au plan supplétif de formation pour 2018, le plan supplétif est automatiquement prolongé pour l'année 2019. Ces entreprises ne sont pas autorisées à transférer le crédit de formation à certains employés.

Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de formation propre à l'entreprise et qui n'ont pas adhéré au plan supplétif de formation pour 2018 peuvent adhérer au plan supplétif de formation au plus tard le 31 mai 2019.

Ces entreprises ne sont pas autorisées à transférer le crédit de formation à certains employés.

Par "plan supplétif", on entend : le plan supplétif de formation élaboré par le conseil d'administration du CEFORA. Dans une entreprise disposant d'une délégation syndicale, le plan supplétif de formation éventuellement applicable est communiqué à la délégation syndicale. 4) Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de formation Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de formation ne sont pas autorisées à transférer le crédit de formation à certains employés. Lors de l'exécution de l'article 4, § 1er, 3) et 4), il y a lieu de respecter l'article 8 de la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au statut de la délégation syndicale. § 2. Entreprises sans délégation syndicale 1) Entreprises qui ont déjà adhéré au plan supplétif de formation L'adhésion de ces entreprises est automatiquement prolongée pour l'année 2019. Ces entreprises peuvent transférer le droit à la formation individuelle des employés à d'autres employés, mais seulement à concurrence de 50 p.c. du crédit total de jours de formation.

Par "plan supplétif", on entend : le plan supplétif de formation élaboré par le conseil d'administration du CEFORA. Dans une entreprise sans délégation syndicale, le plan supplétif de formation est affiché au sein de l'entreprise. 2) Entreprises sans acte d'adhésion Ces entreprises sans délégation syndicale ont la possibilité d'adhérer à un plan de formation supplétif qui a été élaboré par le conseil d'administration du CEFORA. Ces entreprises peuvent transférer le droit à la formation individuelle des employés à d'autres employés, mais seulement à concurrence de 50 p.c. du crédit total de jours de formation.

Le plan supplétif de formation est affiché au sein de l'entreprise.

Les entreprises sans délégation syndicale peuvent également adhérer à cette convention collective de travail par un engagement écrit dans lequel il est stipulé que le droit à la formation sera réalisé dans le cadre des formations du CEFORA. Les entreprises sans délégation syndicale peuvent faire enregistrer leur adhésion auprès du fonds social entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019, au moyen du formulaire mis à disposition par le fonds social.

Art. 5.Les entreprises ayant un plan ou un engagement de formation enregistré bénéficient d'un droit de tirage à charge du CEFORA pour le développement de leurs initiatives de formation. Les modalités de ce droit de tirage seront fixées par le fonds social.

Art. 6.Les mesures concrètes de formation prises en 2012 par le conseil d'administration du CEFORA afin de promouvoir l'emploi et le reclassement des employés âgés seront poursuivies.

Art. 7.§ 1er. Les parties s'engagent, en cohérence avec les initiatives régionales et communautaires - entre autres par la conclusion de conventions - à stimuler la mise au travail de chômeurs appartenant aux groupes à risque via la formation et/ou un accompagnement ciblé sur les professions critiques du secteur. § 2. Par "groupes à risque", il convient d'entendre : - Les demandeurs d'emploi : - demandeurs d'emploi peu qualifiés (titulaires au maximum d'un diplôme ESS); - chômeurs de longue durée (demandeurs d'emploi de plus d'1 an); - chômeurs plus âgés (+ 40 ans); - migrants; - Les employés récemment licenciés; - Les employés plus âgés (+ 45 ans); - Le employés administratifs, exécutants et travaillant dans des PME qui, sans convention collective de travail, n'auraient pas automatiquement accès à la formation; - Les jeunes éprouvant des difficultés d'apprentissage. § 3. En application de l'arrêté royal de 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi de 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), 0,05 p.c. de la masse salariale est réservée pour les groupes à risque spécifiés à l'article 1er dudit arrêté royal et dont la moitié, soit 0,025 p.c., est réservée aux initiatives à faveur des groupes à risque mentionnés dans l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013.

Art. 8.Le secteur fournira des efforts en matière d'emplois tremplin et de formation en alternance au sein du CEFORA dans le cadre du budget existant.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse ses effets le 31 décembre 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

Annexe 2 Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 1er juillet 2019 Modification de la convention collective de travail du 13 décembre 2018 concernant la formation (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152850/CO/200)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Art. 2.L'article 1er de la convention collective de travail du 13 décembre 2018 conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés concernant la formation (enregistrée sous le n° 149886/CO/200) est complété par le texte suivant : "La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord sectoriel 2017-2018 de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

Dans le cadre de l'objectif de formation interprofessionnel, tel que fixé par la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, les parties s'engagent à augmenter le nombre de jours de formation à partir de 2020 dans l'accord sectoriel 2019-2020.".

Art. 3.Le texte de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail du 13 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, concernant la formation, remplacé par ce qui suit : "Les employés qui sont engagés avec un contrat à durée déterminée d'un an ou moins ne bénéficient pas du droit à la formation.".

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse ses effets le 31 décembre 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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