Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 30 août 2013
publié le 09 septembre 2013

Arrêté royal relatif à la notification des concentrations d'entreprises visée à l'article IV.10 du Code de droit économique inséré par les lois du 3 avril 2013

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011445
pub.
09/09/2013
prom.
30/08/2013
ELI
eli/arrete/2013/08/30/2013011445/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

30 AOUT 2013. - Arrêté royal relatif à la notification des concentrations d'entreprises visée à l'article IV.10 du Code de droit économique inséré par les lois du 3 avril 2013


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Livre IV du Code de droit économique inséré par les lois du 3 avril 2013, l'article IV.10, § 4;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 juillet 2013;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 28 août 2013;

Vu l'avis 53.583/1 du Conseil d'Etat donné le 17 juillet 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° le Livre IV : le Livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique inséré par les lois du 3 avril 2013; 2° l'auditeur général : l'auditeur général visé à l'article IV.26, § 1er du Livre IV 3° l'auditeur : le membre du personnel de l'auditorat visé à l'article IV.27, § 2 du Livre IV; 4° l'Autorité belge de la concurrence : l'Autorité belge de la concurrence visée à l'article IV.16 du Livre IV; 5° le Collège de la concurrence : le Collège de la concurrence visé au Titre 2, Chapitre 1er, Section 1re, Sous-section 2 du Livre IV; 6° le secrétariat : le secrétariat visé à l'article IV.31 du Livre IV.

Art. 2.§ 1er. Sont tenues de notifier une concentration, en application de l'article IV.10, § 1er, du Livre IV, les personnes physiques ou morales visées à l'article IV.10, § 2 de ce même Livre. § 2. Lorsque la notification est signée par des représentants de personnes physiques ou morales, ces représentants doivent présenter un mandat écrit attestant leur pouvoir de représentation. § 3. En cas de notification conjointe, celle-ci doit être faite par un représentant commun investi du pouvoir de transmettre et de recevoir des documents au nom de toutes les parties notifiantes. § 4. Les parties notifiantes, ou leurs représentants, indiquent une adresse unique en Belgique où toute correspondance leur sera envoyée.

Art. 3.§ 1er. Les notifications sont présentées de la manière prescrite par le formulaire CONC C/C, selon le modèle figurant à l'annexe du présent arrêté. En cas de notification conjointe, il y a lieu de n'utiliser qu'un seul formulaire. § 2. Les notifications ainsi que leurs annexes sont à communiquer en trois exemplaires à l'attention de l'auditeur général à l'adresse du secrétariat indiqué sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence.

Cette communication s'effectue par envoi recommandé ou par porteur contre reçu pendant les heures d'ouverture du secrétariat. En outre, une copie électronique de la notification ainsi que de ses annexes avec demande d'accusé de réception est envoyée simultanément à l'attention de l'auditeur général à l'adresse e-mail du secrétariat indiquée sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence. § 3. Les documents joints à la notification sont des originaux ou des copies des originaux. S'il s'agit de copies, les parties notifiantes certifient qu'elles sont complètes et conformes aux originaux. § 4. Si la personne physique ou morale qui effectue la notification n'est pas domiciliée ou n'a pas d'établissement en Belgique, la notification est rédigée conformément à l'article IV.83 du Livre IV. Les documents joints à la notification sont déposés dans leur langue originale. Si cette langue n'est pas l'une des langues nationales ou l'anglais, une traduction dans la langue de la notification est jointe.

Si l'auditeur désigné par l'auditeur général ou le Collège de la concurrence l'estime nécessaire, la traduction de tout ou partie des documents fournis en anglais pourra être exigée des parties notifiantes.

Art. 4.§ 1er. Les notifications contiennent les renseignements demandés par le formulaire CONC C/C. Ces renseignements sont exacts et complets. § 2. Des modifications essentielles des éléments indiqués dans la notification dont les parties notifiantes ont connaissance ou devraient avoir connaissance sont communiquées à l'auditeur volontairement et sans délai. § 3. Des renseignements inexacts ou dénaturés équivalent à des renseignements incomplets.

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice du § 2, les notifications prennent effet à partir du jour de leur réception au secrétariat. § 2. Si l'auditeur constate que les renseignements figurant dans la notification sont incomplets, il en informe sans délai par écrit les parties notifiantes ou le représentant commun et fixe un délai approprié pour qu'ils soient complétés, sans préjudice du § 4. Dans ce cas, la notification prend effet à partir du jour de la réception des renseignements complets au secrétariat. § 3. Les dispositions des §§ 2 à 4 de l'article 3 s'appliquent à toute réponse à une lettre adressée par l'auditeur en vertu du § 2. § 4. L'auditeur peut dispenser de l'obligation de communiquer tout renseignement particulier requis par le formulaire CONC C/C qui ne lui paraît pas nécessaire pour l'examen du cas. La demande des parties notifiantes et la réponse de l'auditeur s'effectuent par écrit.

Ce renseignement particulier pourra néanmoins être demandé ultérieurement par l'auditeur ou le Collège de la concurrence, mais sa non-communication dans la notification ne rend pas celle-ci incomplète au sens du § 2. § 5. Aux parties notifiantes ou au représentant commun, le secrétariat délivre sans délai et par envoi recommandé un accusé de réception de la notification, dans lequel est indiqué le numéro d'enregistrement. § 6. L'auditeur délivre sans délai aux parties notifiantes ou au représentant commun, par envoi recommandé, télécopie ou courrier électronique, un accusé de réception de toute réponse à une lettre adressée par lui en vertu du § 2.

Art. 6.L'arrêté royal du 31 octobre 2006 relatif à la notification des concentrations d'entreprises visée à l'article 9 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE

Annexe FORMULAIRE CONC C/C RELATIF A LA NOTIFICATION D'UNE CONCENTRATION CONFORMEMENT A L'ARTICLE IV.10 DU LIVRE IV DU CODE DE DROIT ECONOMIQUE

1. INTRODUCTION 1.1. Objet du présent formulaire Le présent formulaire indique les informations que doivent fournir les parties lorsqu'elles notifient à l'auditeur général un projet ou un accord de fusion, d'acquisition ou d'autre concentration. Le système de contrôle des concentrations est défini dans le Livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique (ci-après : "le Livre IV") et dans l'arrêté royal du relatif à la notification des concentrations d'entreprises (ci-après : "présent arrêté") auquel le présent formulaire est annexé. Le texte du Livre IV ainsi que celui de ses arrêtés d'exécution figurent sur la page « concurrence » du site de l'Autorité belge de la concurrence http://www.bma-abc.be. Vous trouverez également sur ce même site internet (i) l'adresse du secrétariat de l'auditorat, à laquelle vous devez faire parvenir en 3 exemplaires le formulaire de notification de la concentration et ses annexes et (ii) l'adresse e-mail de ce même secrétariat où vous devez transmettre une copie électronique de la notification ainsi que de ses annexes.

La notification d'une opération de concentration n'est obligatoire que si les conditions de l'article IV.7 du livre IV sont remplies.

S'exposent à une amende de 1 % du chiffre d'affaires, les parties qui auraient procédé à une concentration sans l'avoir notifiée préalablement (article IV.71, § 2 du Livre IV).

Aux termes du Livre IV, le Collège de la concurrence est tenu de prendre une décision dans un délai légal. Dans une première phase, il dispose normalement de 40 jours ouvrables pour décider soit d'autoriser la concentration, soit d'engager la procédure d'instruction complémentaire visée à l'article IV.61 § 2 3° du Livre IV c'est-à-dire d'ouvrir une enquête approfondie (2e phase). Si le Collège de la concurrence décide d'ouvrir la procédure d'instruction complémentaire, il doit normalement prendre une décision définitive sur l'opération dans un délai maximal de 60 jours ouvrables.

Compte tenu de ces délais et afin de garantir l'efficacité de la procédure de contrôle, il est essentiel que l'auditeur désigné par l'auditeur général reçoive, en temps utile, les informations nécessaires pour mener l'enquête requise et évaluer l'impact de la concentration sur les marchés pertinents. Une certaine quantité d'informations doit pour cela être fournie lors de la notification sauf lorsqu'elles sont disponibles auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Il est indéniable que les informations requises dans le présent formulaire sont substantielles. Toutefois, l'expérience a montré qu'en fonction des spécificités de l'affaire, toutes les informations ne sont pas toujours nécessaires pour un examen adéquat du projet de concentration. De ce fait, si vous estimez qu'une information spécifique requise par le présent formulaire n'est pas indispensable à l'examen de l'affaire, nous vous encourageons à demander à l'auditeur général de vous dispenser de l'obligation de fournir cette information (« dérogation »). Voir la section 1.3 g) pour plus de détails.

Les contacts établis dans la phase de prénotification sont particulièrement utiles pour permettre aux parties notifiantes et à l'auditeur général de déterminer avec précision la quantité d'informations à fournir dans la notification et ont pour effet, dans la plupart des cas, de réduire sensiblement les informations requises.

En outre, il convient de noter que certaines concentrations peu susceptibles de soulever des problèmes de concurrence pourraient éventuellement être notifiées selon la procédure simplifiée prévue à l'article IV.63 du Livre IV. 1.2. Qui doit notifier? Dans le cas d'une fusion au sens de l'article IV.6, § 1er, 1°, du Livre IV ou dans le cas de l'acquisition du contrôle en commun d'une entreprise au sens de l'article IV.6, § 1er, 2°, du Livre IV, toutes les parties à la concentration ou acquérant le contrôle en commun selon le cas, doivent présenter la notification conjointement.

Dans les autres cas, la notification doit être présentée par l'intéressé qui a réalisé la concentration (article IV 10, § 2).

Chaque partie qui remplit la notification est responsable de l'exactitude des informations qu'elle contient. La fourniture, de propos délibéré ou par négligence, d'informations inexactes ou dénaturées peut être sanctionnée par une amende.

Pour les besoins du présent formulaire, les parties englobent l'entreprise dans laquelle est acquise une participation de contrôle ou qui fait l'objet d'une offre publique d'achat ou d'échange (entreprise cible).

En application de l'article IV.10 § 5, du Livre IV, les entreprises concernées ne peuvent mettre en oeuvre la concentration avant que le Collège de la concurrence n'ait rendu une décision sur son admissibilité.

Les parties peuvent également notifier un projet d'accord à condition de déclarer explicitement leur intention de conclure un accord qui ne diffère pas de façon significative du projet notifié en ce qui concerne tous les points pertinents du droit de la concurrence.

Dans le cas d'une offre publique d'achat (OPA) d'une entreprise, c'est l'entreprise qui fait l'offre qui doit remplir la notification. 1.3. Nécessité d'une notification complète et exacte Toutes les informations demandées dans le présent formulaire doivent être complètes et exactes. Elles doivent être fournies dans la section appropriée du présent formulaire.

Veuillez notamment prendre note de ce qui suit : a) Les délais prévus dans la procédure de contrôle des concentrations ne commencent à courir que lorsque l'auditeur désigné par l'auditeur général a reçu toutes les informations à fournir lors de la notification (art.IV.58 et IV.63 du Livre IV). b) En préparant leur notification, les parties notifiantes doivent vérifier que les noms et numéros des personnes à contacter communiqués à l'auditeur général et, en particulier les adresses électroniques, sont exacts, pertinents et à jour.c) Les informations inexactes ou mensongères seront considérées comme incomplètes.d) Si une notification est incomplète, l'auditeur en informe par écrit et sans délai les parties notifiantes ou leurs représentants.La notification ne prend effet qu'à la date de la réception par l'auditeur des informations complètes et exactes. e) Conformément à l'article IV.71 du Livre IV, les parties notifiantes qui, de propos délibéré ou par négligence, fournissent des informations inexactes ou mensongères, sont passibles d'amendes jusqu'à concurrence de 1 % du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise concernée en Belgique et à l'exportation. f) Vous pouvez demander par écrit à l'auditeur général de considérer la notification comme complète, bien que vous ne fournissiez pas toutes les informations demandées dans le présent formulaire, si vous ne pouvez raisonnablement les obtenir en tout ou en partie (par exemple, parce que les informations relatives à une société faisant l'objet d'une offre inamicale ne sont pas disponibles). Un auditeur examinera cette demande, sous réserve que vous indiquiez les raisons de la non-disponibilité de ces informations et que vous fournissiez vos estimations les plus précises des données manquantes, en précisant les sources de ces estimations. Veuillez également indiquer, dans la mesure du possible, où l'auditeur pourrait se procurer les informations demandées que vous n'avez pu obtenir. g) Vous pouvez demander par écrit à l'auditeur général de considérer la notification comme complète, bien que vous ne fournissiez pas toutes les informations demandées dans le présent formulaire, si vous estimez que certaines de ces informations, bien qu'elles soient requises dans le cadre d'une notification détaillée ou simplifiée, ne sont pas nécessaires à l'examen de votre notification par l'auditeur (article 5, § 4, du présent arrêté royal). Un auditeur examinera cette demande, sous réserve que vous indiquiez dûment pourquoi les informations en question ne sont pas pertinentes et nécessaires à l'examen de l'opération notifiée. Vous devez donner ces explications dans le cadre des contacts préalables avec l'auditeur général et lui demander par écrit de vous dispenser de l'obligation de fournir ces données. 1.4. Procédure à suivre pour la notification La notification doit être présentée en français ou en néerlandais conformément à l'article IV.10. § 3 du Livre IV. Cette langue sera ensuite la langue de procédure applicable à toutes les parties notifiantes.

En ce qui concerne la présentation des informations demandées dans le présent formulaire, veuillez utiliser les numéros des sections et des paragraphes du formulaire, signer la déclaration prévue à la section 11 et annexer les documents à joindre à la notification. Pour compléter les sections 7 à 9 du présent formulaire, les parties notifiantes sont invitées à examiner si, dans un souci de clarté, il est préférable de présenter ces sections par ordre numérique ou de les regrouper pour chacun des marchés pertinents (ou groupe de marchés pertinents).

Dans un souci de clarté, certaines informations peuvent être communiquées en annexe. Toutefois, il est essentiel que toutes les informations fondamentales et, en particulier, les données relatives aux parts de marché des parties et de leurs principaux concurrents, figurent dans le corps du formulaire CONC C/C. Les annexes doivent uniquement servir à compléter les informations fournies dans le formulaire même.

Les coordonnées doivent être présentées selon le modèle fourni par le présent formulaire. Pour une enquête appropriée, il est essentiel que les coordonnées fournies soient exactes. Une notification contenant de nombreuses coordonnées inexactes peut être considérée comme incomplète.

Les documents annexes doivent être remis dans leur langue originale.

Si celle-ci n'est pas une des langues nationales ou l'anglais, ils doivent être traduits dans la langue de la notification.

Les documents annexes peuvent être des originaux ou des copies. Dans ce cas, la partie notifiante doit attester que les copies sont conformes et complètes.

La notification et les documents annexés sont à communiquer en trois exemplaires (un original et deux copies) à l'attention de l'auditeur général à l'adresse du secrétariat indiquée sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence pendant les jours et heures d'ouverture du secrétariat. Afin de pouvoir être enregistrée le jour même, elle doit être remise avant 16h00. En outre, conformément à l'article 3, § 2, al.2 du présent arrêté, une copie électronique de la notification ainsi que de ses annexes avec demande d'accusé de réception est envoyée simultanément à l'attention de l'auditeur général à l'adresse e-mail du secrétariat indiquée sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence. 1.5. Confidentialité Conformément aux articles IV.34 et 35 et les dispositions pénales du Livre IV (les articles 84 et 85 de la loi coordonnée de 2006 restent en vigueur entretemps, voir l'article 6 de la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique fermer), les fonctionnaires et autres agents sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application du Livre IV et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Ce principe doit également s'appliquer pour garantir la confidentialité entre les parties notifiantes.

Si vous estimez que vos intérêts seraient lésés si certaines des informations que vous êtes invité à fournir étaient publiées ou divulguées d'une autre manière aux autres parties, veuillez fournir cette information séparément, en apposant clairement sur chaque page la mention « secret d'affaires ». Veuillez en outre indiquer les raisons pour lesquelles ces informations ne doivent pas être divulguées ou publiées et, en application de l'article IV.41, § 7, al 3 du Livre IV, fournir en même temps une version ou un résumé non confidentiel des données en question.

Dans le cas de fusions ou d'acquisitions en commun, ou lorsque la notification est remplie par plus d'une partie, les secrets d'affaires peuvent être communiqués sous enveloppe séparée et mentionnés dans le formulaire de notification en tant qu'annexe. Toutes ces annexes doivent accompagner la notification pour que celle-ci puisse être considérée comme complète. 1.6. Définitions et instructions pour les besoins du présent formulaire Partie(s) à la concentration : cette expression désigne à la fois la ou les parties qui cèdent le contrôle ainsi que la ou les parties qui l'acquièrent et la ou les parties qui font l'objet de l'acquisition, ou les parties qui fusionnent, y compris toutes les entreprises dans lesquelles est acquise une participation de contrôle ou qui font l'objet d'une offre publique d'achat.

Sauf dispositions contraires, les expressions « partie(s) notifiante(s) » et « partie(s) à la concentration » englobent toutes les entreprises appartenant aux mêmes groupes que les « parties ».

Marchés affectés : la section 6 du présent formulaire impose aux parties notifiantes de définir les marchés de produits en cause et d'indiquer ceux de ces marchés qui sont susceptibles d'être pertinents pour la transaction qu'il s'agisse de relations horizontales ou verticales, pour autant que les parties notifiantes disposent de 25 % ou plus de part de marché.

Cette définition des marchés affectés conditionne un certain nombre d'autres questions posées dans le présent formulaire. Les marchés ainsi définis par les parties notifiantes sont désignés dans le présent formulaire par l'expression « marché(s) affecté(s) ». Cette expression peut désigner soit un marché de produits, soit un marché de services.

Année : dans le présent formulaire, sauf indication contraire, le mot « année » signifie « année civile » et toutes les informations demandées se rapportent à l'année précédant celle de la notification.

Les données financières exigées aux points 3.3 à 3.5 doivent être exprimées en euros, par application des taux de change en vigueur pendant les années ou autres périodes considérées. 1.7. Information des salariés et de leurs représentants L'Autorité belge de la concurrence tient à attirer l'attention sur les obligations auxquelles les parties à une concentration peuvent être soumises en vertu des règles nationales sur l'information et la consultation des salariés et ou de leurs représentants dans le cadre d'opérations de nature concentrative. Section 1re. - Description de la concentration

1.1. Veuillez fournir un résumé de l'opération de concentration, précisant les parties à l'opération, la nature de celle-ci (par exemple, fusion, acquisition, entreprise commune), les domaines d'activité des parties notifiantes, les marchés sur lesquels la concentration aura une incidence (y compris les principaux marchés affectés (1)), ainsi que les raisons stratégiques et économiques à l'origine de l'opération. 1.2. Veuillez fournir une synthèse (500 mots au maximum) des informations fournies au point 1.1. Il est entendu que cette synthèse sera publiée sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence.

Elle doit être rédigée de façon à ne pas contenir d'informations confidentielles ou de secrets d'affaires. Section 2. - Informations sur les parties

2.1. Informations sur la ou les parties notifiantes Veuillez donner les renseignements suivants : 2.1.1. le nom, le numéro et l'adresse de l'entreprise; 2.1.2. la nature de l'activité de l'entreprise; 2.1.3. le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique ainsi que la fonction de la personne compétente à contacter; 2.1.4. en cas de notification conjointe, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, ainsi que l'adresse électronique du représentant commun visé à l'article 2, § 3, du présent arrêté; 2.1.5. dans les autres cas, une adresse en Belgique à laquelle les documents et, notamment, les décisions du Collège de la concurrence peuvent être envoyés conformément à l'article 2, § 4, du présent arrêté. Il y a lieu de fournir le nom, le numéro de téléphone et l'adresse électronique d'une personne habilitée à cette adresse à accepter toute signification ou notification. 2.1.6. lorsque les notifications sont signées par des représentants d'entreprises, ceux-ci doivent apporter la preuve écrite qu'ils sont dûment mandatés. La preuve écrite doit contenir le nom et la fonction des personnes qui les ont mandatés. 2.2. Informations sur les autres parties à la concentration Pour chaque partie à la concentration (exception faite de la ou des parties notifiantes), veuillez donner les renseignements suivants : 2.2.1. le nom et l'adresse de l'entreprise; 2.2.2. la nature de l'activité de l'entreprise; 2.2.3. le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique ainsi que la fonction de la personne compétente à contacter; 2.2.4. dans la mesure du possible, une adresse en Belgique de la partie (ou de chacune des parties) à laquelle (auxquelles) les documents et, notamment, les décisions du Collège de la concurrence peuvent être envoyés. Il y a lieu de fournir le nom, le numéro de téléphone et l'adresse électronique d'une personne habilitée à cette adresse à accepter toute signification ou notification. Section 3. - Renseignements concernant la concentration

3.1. Veuillez décrire la nature de la concentration qui fait l'objet de la notification, en précisant : a) s'il s'agit d'un projet de concentration ou d'une concentration. S'il s'agit d'une concentration, veuillez préciser la date à laquelle est intervenu le changement de contrôle; b) si la concentration envisagée est une véritable fusion sur le plan juridique, une prise de contrôle exclusif ou en commun, une entreprise commune de plein exercice au sens de l'article IV.6, § 2, du Livre IV, ou si elle résulte d'un contrat ou d'un autre moyen de contrôle direct ou indirect au sens de l'article IV.6, § 3 du Livre IV; c) si la concentration porte sur l'ensemble ou sur des parties des entreprises en cause;d) la structure économique et financière de la concentration, en l'expliquant brièvement;e) si une offre publique d'achat faite par une partie pour les titres d'une autre partie a l'aval des organes de surveillance ou des organes de direction de cette dernière ou d'autres organes représentant légalement cette partie;f) la date envisagée ou prévisible de tout événement important dans la réalisation de la concentration;g) la structure de propriété et de contrôle proposée après la réalisation de la concentration;h) toute aide financière ou autre reçue de quelque source que ce soit (pouvoirs publics inclus) par l'une des parties, ainsi que la nature et le montant de cette aide;i) les secteurs économiques concernés par la concentration en vous basant sur la codification NACE;j) veuillez indiquez les raisons économiques à l'origine de l'opération de concentration. 3.2. Veuillez indiquer la valeur de l'opération (prix d'achat ou valeur de tous les actifs concernés, selon le cas). 3.3. Pour chacune des entreprises concernées par la concentration, veuillez fournir les informations suivantes pour le dernier exercice : 3.3.1. le chiffre d'affaires réalisé au niveau mondial; 3.3.2. le chiffre d'affaires réalisé dans la Communauté européenne; 3.3.3. le chiffre d'affaires réalisé en Belgique. Section 4. - Propriété et contrôle

4.1. Veuillez, pour chacune des parties à la concentration, fournir une liste de toutes les entreprises qui font partie du même groupe.

Cette liste doit comprendre : 4.1.1. toutes les entreprises ou personnes qui contrôlent les parties, directement ou indirectement; 4.1.2. toutes les entreprises opérant sur un marché pertinent qui sont contrôlées, directement ou indirectement : a) par ces parties; b) par l'une des entreprises indiquées au point 4.1.1.

Pour chaque entreprise ou personne énumérée ci-dessus, veuillez spécifier la nature et le moyen du contrôle. 4.2. En ce qui concerne les parties à la concentration et pour chaque entreprise ou personne indiquée en réponse au point 4.1., veuillez fournir : 4.2.1. une liste de toutes les autres entreprises qui opèrent sur les marchés pertinents (la notion de marchés pertinents est définie à la section 6) dans lesquelles les entreprises ou des personnes du groupe détiennent individuellement ou collectivement 10 % ou plus des droits de vote, du capital souscrit ou d'autres titres; dans chaque cas, veuillez indiquer le titulaire et le pourcentage détenu; 4.2.2. pour chaque entreprise, une liste des membres de leurs organes de direction qui sont également membres d'organes de direction ou de surveillance de toute autre entreprise qui opère sur les marchés pertinents, et pour chaque entreprise, s'il y a lieu, une liste des membres de leurs organes de surveillance qui sont également membres d'organes de direction de toute autre entreprise opérant également sur les marchés pertinents; dans chaque cas, veuillez indiquer le nom de l'autre entreprise et les fonctions exercées; 4.2.3. des précisions sur les prises de participation réalisées au cours des trois dernières années, par les groupes visés ci dessus (point 4.1.), dans le capital d'entreprises opérant sur les marchés pertinents, tels qu'ils sont définis à la section 6. 4.3. si la concentration comprend une ou plusieurs entreprises publiques, veuillez indiquer de quel(s) ensemble(s) économique(s) doté(s) d'un pouvoir de décision autonome elle(s) fait ou font partie.

Les informations fournies dans la présente section peuvent être illustrées, pour une meilleure compréhension, par des organigrammes ou des diagrammes présentant la structure de propriété et de contrôle des entreprises. Section 5. - Documents à joindre à la notification

Les parties notifiantes doivent transmettre les documents suivants : 5.1. des copies des versions définitives, ou des versions les plus récentes, de tout document constitutif de la concentration, qu'il s'agisse d'un accord ou d'un projet d'accord entre les parties à la concentration, de l'acquisition d'une participation de contrôle ou d'une offre publique d'achat; 5.2. dans le cas d'une offre publique d'achat, une copie de l'offre.

Si ce document n'est pas disponible au moment de la notification, il doit être remis dès que possible et au plus tard lorsqu'il est adressé aux actionnaires; 5.3. des copies des statuts, des rapports et comptes annuels les plus récents de toutes les parties à la concentration; 5.4. un document émanant du conseil d'entreprise de chacune des parties qui effectue la notification et attestant que le conseil d'entreprise a été informé de l'opération conformément à la réglementation belge en matière d'informations à fournir au conseil d'entreprise; 5.5. un document identifiant les représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs ou leur représentant et reprenant leurs coordonnées pour chacune des entreprises; 5.6. des copies des analyses, rapports, études, enquêtes ou de tout autre document comparable préparés par ou pour un membre ou des membres du conseil d'administration ou de l'organe de surveillance ou toute autre personne exerçant des fonctions similaires (ou à laquelle de telles fonctions ont été déléguées ou confiées) ou de l'assemblée générale des actionnaires, afin d'évaluer ou d'analyser le projet de concentration du point de vue des parts de marché, des conditions de concurrence, des concurrents (réels et potentiels), du motif de la concentration, du potentiel d'accroissement des ventes ou d'expansion sur d'autres marchés de produits ou géographiques et/ou de la situation générale du marché.

Pour chacun de ces documents, veuillez indiquer (si cela ne figure pas dans le document lui-même) la date d'élaboration, ainsi que le nom et la fonction de chacune des personnes l'ayant élaboré. Section 6. - Définitions des marchés

Les marchés de produits en cause et les marchés géographiques en cause déterminent le cadre dans lequel le pouvoir de marché de la nouvelle entité qui résultera de l'opération de concentration doit être apprécié.

La ou les parties notifiantes doivent fournir les informations requises en se rapportant aux définitions suivantes.

I. Marchés de produits en cause Un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés. Un marché de produits en cause peut, dans certains cas, se composer de plusieurs produits et/ou services qui présentent des caractéristiques physiques ou techniques en grande partie identiques et sont interchangeables.

La délimitation du marché de produits en cause passe notamment par une analyse, sur la base de la définition ci-dessus, des raisons pour lesquelles les produits ou les services de ces marchés sont inclus et d'autres exclus, en tenant compte, notamment, de leur substituabilité, des conditions de concurrence, des prix, de l'élasticité croisée de la demande ou d'autres facteurs pertinents pour la définition des marchés de produits (par exemple, la substituabilité du côté de l'offre dans des cas appropriés).

II. Marchés géographiques en cause Le marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées offrent et demandent les biens et les services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable.

Les facteurs pertinents pour la délimitation du marché géographique en cause incluent notamment la nature et les caractéristiques des produits ou des services en cause, l'existence de barrières à l'entrée, les préférences des consommateurs, des différences appréciables de parts de marché entre zones géographiques voisines ou des écarts de prix substantiels.

III. Marchés affectés Pour les besoins des informations demandées dans le présent formulaire, par « marchés affectés », on entend les marchés de produits en cause sur les marchés géographiques en cause sur lesquels : a) deux ou plusieurs parties à la concentration exercent des activités sur le même marché de produits, lorsque la concentration est de nature à créer une part de marché cumulée de 25 % ou plus.Il s'agit alors de relations horizontales; b) une ou plusieurs parties à la concentration exercent des activités sur un marché de produits situé en amont ou en aval par rapport à un marché de produits sur lequel une autre partie exerce son activité, lorsque la part de marché de l'une ou de l'ensemble de ces parties est de 25 % ou plus, qu'il y ait ou non une relation de fournisseur à client entre les parties à la concentration (2).Il s'agit alors de relations verticales. 6.1. En vous référant aux définitions et aux seuils de parts de marché ci-dessus, veuillez délimiter chacun des marchés affectés au sens du point III de la présente section. Veuillez également délimiter tous les marchés pertinents où existe une relation horizontale ou verticale sans que les seuils de part de marché précités ne soient atteints. 6.2. Veuillez indiquer et expliquer en outre la position des parties concernant l'étendue du marché géographique en cause au sens du point II de la présente section par rapport à chacun des marchés affectés et/ou pertinents indiqués ci-dessus.

Afin de permettre à l'auditeur d'examiner, dès le départ, l'impact concurrentiel du projet de concentration sur les marchés pertinents où existe une relation horizontale ou verticale sans que les seuils de part de marché de 25 % ou plus soient atteints, les parties notifiantes communiquent les informations demandées aux sections 7 et 8 du présent formulaire pour ces marchés lorsque les parts de marchés sont comprises entre 20 et 25 %.

IV. Autres marchés sur lesquels l'opération notifiée pourrait avoir un impact significatif 6.3. En vous référant aux définitions ci-dessus, veuillez décrire, en termes de produits et d'étendue géographique, les marchés autres que les marchés affectés indiqués au point 6.1. sur lesquels l'opération notifiée pourrait avoir un impact significatif, par exemple, lorsque : a) une des parties à la concentration détient une part de marché supérieure à 25 % et une autre des parties à la concentration est un concurrent potentiel sur ce marché.Une partie peut être considérée comme un concurrent potentiel en particulier lorsqu'elle envisage d'entrer sur un marché ou s'est fixé ou a poursuivi un tel objectif au cours des deux dernières années; b) une des parties à la concentration détient une part de marché supérieure à 25 % et une autre des parties à la concentration détient d'importants droits de propriété intellectuelle pour ce marché;c) une des parties à la concentration est présente sur un marché de produits, qui est un marché voisin étroitement lié à un marché de produits sur lequel opère toute autre partie à la concentration, lorsque leur part de marché individuelle ou cumulée sur un de ces marchés s'élève à 25 % ou plus.Les marchés de produits sont des marchés voisins étroitement liés lorsque les produits sont complémentaires (3) ou lorsqu'ils appartiennent à une gamme de produits qui est généralement acquise par la même série de clients pour le même usage final (4).

Afin de permettre à l'auditeur d'examiner, dès le début, l'impact concurrentiel du projet de concentration sur les marchés indiqués au présent point 6.3., les parties notifiantes sont invitées à communiquer les informations demandées aux sections 7 et 8 du présent formulaire pour ces marchés. Section 7. - Informations concernant les marchés affectés

Pour chaque marché de produits en cause, veuillez fournir, pour chacun des trois derniers exercices et pour les marchés géographiques en cause, les informations suivantes : 7.1. une estimation de la taille totale du marché en termes de ventes réalisées, en valeur (en euros) et en volume (en unités)(5). Indiquez les bases de calcul et les sources utilisées à cet effet et fournissez lorsqu'ils sont disponibles, les documents nécessaires pour confirmer ce calcul; 7.2. les ventes réalisées, en valeur et en volume, ainsi qu'une estimation des parts de marché détenues par chacune des parties à la concentration; 7.3. une estimation de la part de marché, en valeur (et, le cas échéant, en volume), de tous les concurrents (y compris les importateurs) qui détiennent au moins 5 % du marché géographique considéré. Fournissez, sur cette base, une estimation de l'indice IHH (6), avant et après l'opération, ainsi que de la différence entre les deux (delta)(7). Indiquez la proportion de parts de marché utilisée comme base pour le calcul de l'IHH. Mentionnez les sources utilisées pour calculer ces parts de marché et fournissez, lorsqu'ils sont disponibles, les documents nécessaires pour confirmer ce calcul; 7.4. le nom, l'adresse, le numéro de téléphone ainsi que l'adresse électronique du responsable du service juridique (ou de toute autre personne exerçant des fonctions similaires ou du directeur général si cette personne n'existe pas) pour les concurrents énumérés au point 7.3; 7.5. une estimation du total, en valeur et en volume, des importations, ainsi que leur provenance, en précisant : a) la part de ces importations qui est imputable aux groupes auxquels appartiennent les parties à la concentration, b) une estimation de la mesure dans laquelle des quotas ainsi que des entraves tarifaires et non tarifaires aux échanges affectent ces importations, c) une estimation de la mesure dans laquelle les coûts de transport et d'autres coûts affectent ces importations; 7.6. la manière dont les parties à la concentration produisent, facturent et vendent les produits et/ou les services; 7.7. la nature et le degré d'intégration verticale de chacune des parties à la concentration par rapport à leurs principaux concurrents. Section 8. - Conditions générales sur les marchés affectés

8.1. Veuillez indiquer les cinq principaux fournisseurs indépendants (8) des parties à la concentration et la part de chacun d'entre eux dans les achats (de matières premières ou de biens servant à fabriquer les produits en cause) de chacune des parties.Veuillez donner le nom, l'adresse, le numéro de téléphone ainsi que l'adresse électronique du responsable du service juridique (ou de toute autre personne exerçant des fonctions similaires ou du directeur général si cette personne n'existe pas) pour chacun de ces fournisseurs.

Structure de l'offre sur les marchés affectés 8.2. Veuillez décrire les canaux de distribution et les réseaux de service après-vente qui existent sur les marchés affectés. Pour ce faire, veuillez, le cas échéant, tenir compte des points suivants : a) les systèmes de distribution existants et leur importance sur ces marchés.Dans quelle mesure la distribution est-elle assurée par des tiers et/ou par des entreprises appartenant au même groupe que les parties, au sens de la section 4? b) les réseaux de service après-vente existants (par exemple, les services d'entretien et de réparation) et leur importance sur ces marchés.Dans quelle mesure ces services sont-ils assurés par des tiers et/ou par des entreprises appartenant au même groupe que les parties, au sens de la section 4? 8.3. Veuillez donner une estimation de la capacité totale au niveau belge pour les trois dernières années. Pendant cette période, comment s'est répartie cette capacité entre les différentes parties à la concentration et quel en a été le taux d'utilisation? Le cas échéant, veuillez indiquer l'emplacement et la capacité des installations de production de chacune des parties à la concentration sur les marchés affectés. 8.4. Veuillez préciser si une des parties à la concentration, ou un des concurrents, dispose de produits en cours de développement ou de produits susceptibles d'être mis sur le marché dans un avenir proche ou envisage d'étendre (ou de sous-traiter) sa capacité de production ou de vente. Dans l'affirmative, veuillez fournir une estimation des ventes et des parts de marché projetées des parties à la concentration pour les trois à cinq prochaines années. 8.5. Veuillez fournir tous les autres renseignements relatifs à l'offre qui vous semblent pertinents.

Structure de la demande sur les marchés affectés 8.6. Veuillez indiquer les cinq (9) principaux clients indépendants des parties sur chacun des marchés affectés et la part de chacun d'eux dans les ventes totales des produits en cause réalisées par chacune des parties à la concentration.

Veuillez donner le nom, l'adresse, le numéro de téléphone ainsi que l'adresse électronique du responsable du service juridique (ou de toute autre personne exerçant des fonctions similaires ou du directeur général si cette personne n'existe pas) pour chacun de ces clients. 8.7. Veuillez décrire la structure de la demande en précisant : a) les différentes phases que traversent les marchés, par exemple, décollage, expansion, maturité et déclin, ainsi que le taux de croissance prévisible de la demande;b) l'importance des préférences des clients, par exemple, en termes de fidélité à une marque, de services avant et après-vente, de fourniture d'une gamme complète de produits ou d'effets de réseau;c) l'importance de la différenciation des produits en termes d'attributs ou de qualité, et la mesure dans laquelle les produits des parties à la concentration représentent des produits de substitution proches;d) l'importance des coûts (en termes de temps et de dépenses) de changement de fournisseur pour le client;e) le degré de concentration ou de fragmentation du marché du côté de la demande;f) la répartition de la clientèle entre différents groupes, en décrivant le « client type » de chaque groupe;g) l'importance des contrats de distribution exclusive et d'autres types de contrats à long terme;h) l'importance de la part de la demande représentée par les pouvoirs publics, les organismes ou les entreprises publics, ou des entités similaires. Entrée sur le marché 8.8. Au cours des cinq dernières années, y a-t-il eu une entrée importante sur l'un des marchés affectés ? Dans l'affirmative, veuillez identifier ces entreprises et préciser le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, ainsi que l'adresse électronique du responsable du service juridique (ou de toute autre personne exerçant des fonctions similaires ou du directeur général si cette personne n'existe pas), et évaluer les parts de marché que chacune de ces entreprises détient actuellement. Si l'une des parties à la concentration est entrée sur un marché affecté au cours des cinq dernières années, veuillez fournir une analyse des barrières à l'entrée rencontrées. 8.9. De l'avis des parties notifiantes, existe-t-il des entreprises (y compris celles qui, actuellement, exercent leurs activités uniquement en dehors de la Belgique) qui pourraient entrer sur le marché? Dans l'affirmative, veuillez identifier ces entreprises et fournir le nom, l'adresse, le numéro de téléphone ainsi que l'adresse électronique du responsable du service juridique (ou de toute autre personne exerçant des fonctions similaires ou du directeur général si cette personne n'existe pas). Veuillez expliquer les raisons pour lesquelles cette entrée sur le marché est vraisemblable et fournir une estimation des délais prévisibles de cette entrée. 8.10. Veuillez décrire les divers facteurs qui influencent l'entrée sur les marchés affectés, tant sous l'angle géographique que sur le plan des produits. Pour ce faire, veuillez tenir compte, lorsqu'il y a lieu : a) du coût total de l'entrée sur le marché (recherche et développement, production, systèmes de distribution nécessaires, promotion, publicité, service après-vente, etc.) à une échelle équivalant à celle d'un concurrent viable et important, avec indication de la part de marché qu'aurait ce concurrent; b) des barrières légales ou réglementaires à l'entrée, telles que l'autorisation des pouvoirs publics ou l'existence de normes, quelles qu'elles soient, ainsi que des barrières résultant de procédures d'homologation des produits, ou de la nécessité d'avoir démontré son expérience;c) de toute restriction représentée par l'existence de brevets, de savoir-faire et d'autres droits de propriété intellectuelle sur ces marchés et de toute restriction créée par l'octroi de licences sur ces droits;d) de la mesure dans laquelle chacune des parties à la concentration est titulaire, donneur ou preneur de licences de brevet, de savoir-faire et d'autres droits sur les marchés en cause;e) de l'importance des économies d'échelle pour la fabrication ou la distribution de produits sur les marchés affectés;f) de l'accès aux sources d'approvisionnement, comme par exemple la disponibilité des matières premières et les/des infrastructures nécessaires. Recherche et développement 8.11. Veuillez préciser l'importance de la recherche et du développement dans la capacité d'une entreprise opérant sur les marchés affectés de soutenir la concurrence à long terme. Veuillez expliquer la nature des travaux de recherche et de développement réalisés, sur les marchés affectés, par les entreprises parties à la concentration.

Pour ce faire, veuillez tenir compte, s'il y a lieu, des points suivants : a) l'évolution et l'intensité de la recherche et du développement (10) sur ces marchés et pour les parties à la concentration; b) l'évolution de la technologie sur ces marchés pendant une période d'une durée appropriée (notamment l'évolution des produits et/ou des services, des procédés de fabrication, des systèmes de distribution, etc.); c) les principales innovations apparues sur ces marchés et les entreprises qui sont à l'origine de ces innovations;d) le cycle d'innovation sur ces marchés et la phase du cycle dans laquelle se situent les parties. Accords de coopération 8.12. Dans quelle mesure existe-t-il des accords de coopération (horizontaux, verticaux ou autres) sur les marchés affectés ? 8.13. Veuillez donner des précisions sur les accords de coopération les plus importants conclus par les parties à la concentration sur les marchés affectés, tels que les accords de recherche et de développement, les accords de licence, de fabrication en commun, de spécialisation, de distribution, d'approvisionnement à long terme et d'échange d'informations, et joindre, si vous le jugez utile, une copie de ces accords.

Associations professionnelles 8.14. En ce qui concerne les associations professionnelles sur les marchés affectés : a) veuillez donner la liste de celles dont les parties à la concentration sont membres;b) veuillez indiquer les associations professionnelles les plus importantes dont sont membres les clients et les fournisseurs des parties à la concentration. Pour toutes ces associations, veuillez donner le nom, l'adresse, le numéro de téléphone ainsi que l'adresse électronique de la personne compétente à contacter. Section 9. - Vue d'ensemble des marchés et gains d'efficacité

9.1. Veuillez décrire le contexte mondial dans lequel s'inscrit le projet de concentration, en indiquant la position, en termes d'importance et de compétitivité, en dehors du territoire belge, de chacune des parties à la concentration. 9.2. Veuillez indiquer de quelle façon le projet de concentration est susceptible d'affecter les intérêts des consommateurs intermédiaires et finaux, ainsi que l'évolution du progrès technique et économique. Section 10. - Dimension coopérative d'une entreprise commune

10. Aux fins de l'article IV.9, § 5, du Livre IV, veuillez répondre aux questions suivantes : a) Deux sociétés mères ou plus continuent-elles d'exercer des activités d'une certaine ampleur sur le même marché que l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou aval, ou sur un marché voisin qui lui est étroitement lié? Dans l'affirmative, veuillez indiquer, pour chacun des marchés en question : - le chiffre d'affaires réalisé par chaque société mère durant l'exercice précédent; - l'importance économique des activités de l'entreprise commune par rapport à ce chiffre d'affaires; - la part de marché de chaque société mère.

Dans la négative, veuillez justifier votre réponse. b) Si vous avez répondu affirmativement à la question a), et si vous estimez que la création de l'entreprise commune n'aboutit pas à une coordination entre entreprises indépendantes tendant à restreindre la concurrence au sens de l'article IV.1 du Livre IV, veuillez expliquer pourquoi. c) Quelles que soient les réponses aux questions a) et b), et pour permettre au Collège de la concurrence de se prononcer en toute connaissance de cause, veuillez indiquer en quoi, selon vous, les critères de l'article IV.1, § 3, du Livre IV s'appliquent au cas d'espèce.

Cet article précise que les dispositions de l'article IV.1, § 1er, du Livre IV peuvent être déclarées inapplicables lorsque l'entreprise commune : i) contribue à améliorer la production ou la distribution ou à promouvoir le progrès technique ou économique, ou qui permettent aux petites et moyennes entreprises d'affermir leur position concurrentielle sur le marché concerné ou sur le marché international, ii) tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, iii) sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, iv) ni donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. Section 11. - Déclaration

L'article 2, § 2, du présent arrêté, dispose que lorsque la notification est signée par des représentants des personnes physiques ou morales, ces personnes doivent présenter un mandat écrit attestant leur pouvoir de représentation. Cette autorisation écrite doit être jointe à la notification.

La notification doit être conclue par la déclaration suivante, qui doit être signée par ou au nom de toutes les parties à la notification : Les soussignés déclarent que les informations fournies dans la présente notification sont sincères et véritables, que toutes les estimations sont indiquées comme telles et constituent l'estimation la meilleure des faits en cause, que tous les avis exprimés sont sincères et qu'ils déclarent qu'ils ont transmis des copies conformes et complètes des documents demandés dans le formulaire CONC-C/C. Ils connaissent les dispositions de l'article IV.71, § 1er, du Livre IV du Code de droit économique.

Les soussignés reconnaissent ne pouvoir mettre en oeuvre la concentration avant que le Collège de la concurrence n'ait rendu une décision sur son admissibilité sauf dérogation à solliciter auprès du président de l'Autorité belge de la concurrence en application de l'article IV.10, § 7, du Livre IV. Lieu et date : Signature et qualité : (1) Pour la définition des marchés affectés voir la section 6, III (2) Ainsi, si une partie à une concentration détient une part de 25 % ou plus sur un marché situé en amont d'un marché sur lequel opère l'autre partie, les marchés affectés sont à la fois le marché en amont et le marché en aval.De même, si une entreprise verticalement intégrée fusionne avec une partie opérant en aval, et si la fusion donne lieu à une part de marché cumulée en aval de 25 % ou plus, les marchés affectés sont à la fois le marché en amont et le marché en aval. (3) Des produits (ou services) sont qualifiés de complémentaires lorsque, par exemple, l'utilisation (ou la consommation) d'un produit suppose en principe l'utilisation (ou la consommation) de l'autre produit, tel que les agrafeuses et les agrafes ou les imprimantes et les cartouches d'imprimantes.(4) Parmi les exemples de produits appartenant à une même gamme figurent le whisky et le gin vendus aux bars et aux restaurants ou différents matériaux d'emballage d'une certaine catégorie de marchandises vendus aux producteurs de ces marchandises.(5) La valeur et le volume d'un marché doivent correspondre à la production, augmentée des importations et diminuée des exportations, pour les zones géographiques considérées.Veuillez fournir, si possible, des données détaillées sur les importations et les exportations par pays d'origine et de destination, respectivement. (6) IHH signifie indice de Herfindahl-Hirschmann, qui est une mesure de la concentration du marché.L'IHH est égal à la somme des carrés des parts de marché de chacune des entreprises présentes sur le marché. Par exemple, un marché sur lequel sont présentes cinq entreprises ayant respectivement des parts de marché de 40 %, 20 %, 15 %, 15 % et 10 %, a un IHH de 2 550 (402 + 202 + 152 + 152 + 102 = 2 550). L'IHH est compris entre un chiffre proche de zéro (atomicité du marché) et 10 000 (monopole pur). L'IHH après concentration est calculé en partant du postulat que les parts de marché de chacune des entreprises n'évoluent pas. Même s'il est préférable d'inclure toutes les entreprises dans le calcul, le manque d'informations sur les très petites entreprises n'est pas un problème, car ces entreprises n'ont qu'une faible incidence sur l'IHH. (7) L'augmentation de la concentration du marché, telle que mesurée par l'IHH, peut être calculée indépendamment de la concentration totale du marché en multipliant par deux le produit des parts de marché des entreprises parties à l'opération.Par exemple, une concentration entre deux entreprises qui détiennent respectivement 30 % et 15 % du marché augmenterait l'IHH de 900 (30 x 15 x 2 = 900).

L'explication de cette technique est la suivante : avant l'opération, la contribution des parties à l'IHH est égale à la somme des carrés de leurs parts de marché : (a)2 + (b)2. ÷ l'issue de l'opération, la contribution à l'IHH est égale au carré de la somme de ces parts de marché : (a + b)2, soit a2 + b2 + 2ab. L'augmentation de l'IHH est donc égale à 2ab. (8) Hormis les filiales ou agents des parties et les entreprises faisant partie du même groupe que l'une des parties.Outre ces cinq fournisseurs indépendants, les parties peuvent, si elles le jugent nécessaire pour une bonne appréciation du dossier, indiquer le nom des fournisseurs intragroupe. Il en va de même pour le point 8.6. relatif aux clients. (9) Dans le cadre de l'examen d'affaires complexes, davantage d'informations sur les clients pourraient être demandées au stade de la prénotification pour certains marchés affectés.(10) L'intensité de recherche et de développement se définit par les dépenses de recherche et de développement par rapport au chiffre d'affaires. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 août 2013 relatif à la notification des concentrations d'entreprises visées à l'article IV.10 du Livre IV du Code de droit économique.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VAN DE LANOTTE

^