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Arrêté Royal du 30 août 2013
publié le 13 septembre 2013

Arrêté royal portant modification de l'article 3bis de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, en ce qui concerne le régime des vacances supplémentaires

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service public federal securite sociale
numac
2013204990
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13/09/2013
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30/08/2013
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30 AOUT 2013. - Arrêté royal portant modification de l'article 3bis de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, en ce qui concerne le régime des vacances supplémentaires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, l'article 17bis;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, l'article 3bis, inséré par l'arrêté royal du 19 juin 2012;

Vu l'avis n° 1.853 du Conseil national du Travail, donné le 28 mai 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 8 juillet 2013;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat, le 17 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le présent arrêté ne fait pas l'objet d'une délibération au Conseil des Ministres et qu'il relève donc de la catégorie de dispense prévue par l'article 2, 9° de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3bis, 1°, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 19 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par "début d'activité", il faut entendre la situation d'un travailleur salarié qui est occupé pour la première fois auprès d'un ou de plusieurs employeurs dans le régime général des travailleurs salariés, et ce, jusqu'à ce que le travailleur ait pu bénéficier de 4 semaines de vacances, proportionnellement au régime de travail qui est le sien au moment de la prise de ses jours de congés.Le début d'activité s'étend jusqu'à la fin de l'année qui suit celle où ce début a eu lieu. »; 2° le 1° est complété par l'alinéa suivant rédigé comme suit : « La reprise d'activité s'étend jusqu'à la fin de l'année qui suit celle où la reprise a eu lieu.».

Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 3bis, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Est considéré comme reprenant une activité au sens du § 1er, 1° : a) le travailleur à temps partiel qui passe à un temps plein durant l'année de vacances;b) le travailleur à temps partiel qui, durant l'année de vacances, augmente son régime de travail d'au moins 20 % d'un temps plein par rapport à la moyenne du (des) régimes de travail qui étaient le sien durant l'année d'exercice des vacances.Cette règle vise l'accès au système des vacances supplémentaires des travailleurs pour qui le calcul de la durée des vacances par rapport à son régime de travail dans l'année d'exercice des vacances conduit à un déficit d'au moins quatre jours de vacances pour pouvoir prendre quatre semaines de vacances. ».

Art. 3.L'article 60 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 avril 1975, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les vacances légales ne peuvent excéder quatre semaines. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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