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Arrêté Royal du 30 août 2013
publié le 17 septembre 2013

Arrêté royal portant certaines dispositions en matière de vacances annuelles des travailleurs salariés

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service public federal securite sociale
numac
2013204992
pub.
17/09/2013
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30/08/2013
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30 AOUT 2013. - Arrêté royal portant certaines dispositions en matière de vacances annuelles des travailleurs salariés


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objets, dans le régime des vacances annuelles, d'assimiler les pauses d'allaitement (articles 1er à 4; 5,2°; 6,2°; 10); la création de la possibilité de prendre des demi-jours de vacances (article 9); l'assimilation des vacances supplémentaires pour la détermination du nombre de jours de vacances ordinaires et du pécule y afférent (article 8) et, enfin, le toilettage de textes dans le cadre de l'assimilation du chômage économique pour employés (articles 5, 1°; 6, 1°; 7).

Le présent arrêté a été adapté à l'unique remarque légistique formulée par le Conseil d'Etat dans son avis 53.557/1 du 15 juillet 2013.

En réponse à sa remarque sur la rétroactivité, il y a lieu toutefois de préciser que le présent arrêté entre bien dans les catégories justifiant ce recours à la rétroactivité.

D'une part, en effet l'arrêté a pour objet d'accorder des avantages au nom du principe de l'égalité de traitement.

D'autre part, l'adoption de cet arrêté est rendue nécessaire pour des questions de sécurité juridique. Ainsi, en ce qui concerne l'assimilation du chômage économique des employés dans le régime des vacances annuelles, l'intention du législateur a toujours été de permettre cette assimilation non seulement dans le cadre des mesures de crise au sein duquel le chômage économique des employés a vu le jour, mais aussi lors de la pérennisation de cette mesure. Or, le libellé actuel de cette assimilation qui se réfère uniquement à la loi prise dans le cadre des mesures de crise empêche en théorie les employés de continuer à bénéficier de l'assimilation lors de cette pérennisation, alors même que, dans la pratique, de nombreux employés continuent à bénéficier de cette assimilation. Il convient donc de sécuriser cette situation conforme à l'intention intiale du législateur. A noter, enfin, que la sécurité juridique est également motivée par le fait que certains employeurs, conformément à la réglementation européenne, assimilent le temps de pause d'allaitement de leurs travailleuses, alors même que la réglementation relative aux vacances annuelles ne prévoyait pas cette assimilation. Sur ce point, il convenait donc d'apporter aussi une sécurité juridique aux pratiques en cours.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Conseil d'Etat, section de législation, avis 53.557/1 du 15 juillet 2013 sur un projet d'arrêté royal "portant certaines dispositions en matière de vacances annuelles des travailleurs salariés" Le 14 juin 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Emploi à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant certaines dispositions en matière de vacances annuelles des travailleurs salariés".

Le projet a été examiné par la première chambre le 3 juillet 2013. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Wouter Pas, premier auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 juillet 2013. 1. Il n'est pas judicieux de mentionner dans le préambule les modifications subies antérieurement par la disposition à modifier.Il n'est pas non plus nécessaire de faire figurer l'article concerné par la modification. En effet, l'identification de l'article concerné et la mention de ses modifications antérieures résulteront de la simple lecture de la disposition modificative de l'arrêté en projet[1]. Il peut dès lors suffre de formuler le deuxième alinéa du péambule comme suit : « Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés; ». 2. L'article il dispose que l'arrêté envisagé produit ses effets le 1er janvier 2013, à l'exception des articles 5, 1°, 6, 1°, et 7 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2012 et l'article 8 qui produit ses effets le 1er avril 2012. Il y a lieu d'observer à cet égard qu'il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que nous certaines conditions.

L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés ne sera admise que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.

La rétroactivité de la disposition en projet n'est admissible que si elle peut s'inscrire dans l'une des hypothèses énumérées.

De griffier - Le greffier Wim Geurts De voorzitter - Le président Marnix Van Damme ________ [1] Voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 30, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

30 AOUT 2013. - Arrêté royal portant certaines dispositions en matière de vacances annuelles des travailleurs salariés PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, l'article 3, alinéa 2, modifié par la loi du 28 mars 1975, l'article 8, alinéa 1er, l'article 9, modifié par la loi du 22 février 1998, la loi du 22 mai 2001, l'arrêté royal du 5 novembre 2002 et la loi du 24 décembre 2002, les articles 10 et 11, modifiés par l'arrêté royal du 10 juin 2001;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;

Vu l'arrêté royal du 21 janvier 2002 rendant obligatoire la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un droit aux pauses d'allaitement;

Vu l'avis du Conseil national du Travail n° 1.853, donné le 28 mai 2013;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 26 novembre 2012 et le 21 janvier 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 février 2013;

Vu l'avis 53.557/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le présent arrêté ne fait pas l'objet d'une délibération au Conseil des Ministres et qu'il relève donc de la catégorie de dispense prévue par l'article 2, 9° de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 octobre 2010, est complété comme suit : « 23° du total cumulé des pauses d'allaitement telles que prévues par la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 janvier 2002, instaurant un droit aux pauses d'allaitement, ».

Art. 2.L'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 octobre 2010, est complété comme suit : « 13° en cas de pause d'allaitement, telle que prévue à l'article 16, 23°, à la période prévue à l'article 6, de la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un droit aux pauses d'allaitement. »

Art. 3.Dans l'article 20, alinéa 1er, 2°, du même arrêté modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 octobre 2010, les mots "et 19°" sont remplacés par les mots " 19° et 23°".

Art. 4.Dans l'article 21, § 1er, 7°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 juin 2004, les mots "et 16°" sont remplacés par les mots ", 16° et 23°".

Art. 5.A l'article 41 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 20°bis, les mots "telles que visées à l'article 6, § 1er, de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel;" sont remplacés par les mots "telles que visées au chapitre II/1 du Titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;"; 2° il est ajouté un 22° rédigé comme suit : « 22° du total cumulé des pauses d'allaitement telles que prévues par la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 janvier 2002, instaurant un droit aux pauses d'allaitement.».

Art. 6.A l'article 43 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 11°bis, les mots "telles que visées à l'article 6, § 1er de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel;" sont remplacés par les mots "telles que visées au chapitre II/1 du Titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;"; 2° il est ajouté un 13° rédigé comme suit : « 13° en cas de pause d'allaitement, telle que prévue à l'article 41, 22° : à la période prévue à l'article 6, de la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001 instaurant un droit aux pauses d'allaitement, ».

Art. 7.A l'article 46, § 3, alinéa 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 30 décembre 2009 et 4 mars 2012, les mots "telles que visées à l'article 6, § 1er de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel." sont remplacés par les mots "telles que visées au chapitre II/1 du Titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail."

Art. 8.A l'article 61 du même arrêté, les mots ", les jours de vacances supplémentaires visés aux articles 37undecies et 62quinquies" sont insérés entre les mots "par an" et les mots "et les jours de vacances annuelles".

Art. 9.Dans l'article 64, 6°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1979, les modifications suivantes sont apportées : 1° le a) est complété par les mots "ou par un demi-jour de vacances supplémentaires;"; 2° il est inséré le a/1) rédigé comme suit : "a/1) les demi-jours de vacances supplémentaires qui sont complétés soit par un demi-jour de repos habituel, soit par un demi-jour de vacances ordinaires;".

Art. 10.L'article 68, 2°, b) du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 août 1968, 17 juillet 1979, 18 mars 1982 et 12 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : « b) les jours d'interruption de travail dans le cas visé aux articles 16, 1° et 2°, 5° à 9° inclus, 12°, 15°, 16° et 23°, et 41, 1° et 2°, 5° à 9° inclus, 12° à 14° et 22° à moins que celle-ci ne surgisse aux cours des vacances;».

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013, sauf les articles 5, 1°, 6, 1° et 7 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2012 et l'article 8 qui produit ses effets le 1er avril 2012.

Art. 12.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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