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Arrêté Royal du 30 août 2016
publié le 07 octobre 2016

Arrêté royal portant des mesures de police sanitaire relatives à la lutte contre la maladie vésiculeuse du porc

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2016024190
pub.
07/10/2016
prom.
30/08/2016
ELI
eli/arrete/2016/08/30/2016024190/moniteur
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30 AOUT 2016. - Arrêté royal portant des mesures de police sanitaire relatives à la lutte contre la maladie vésiculeuse du porc


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 7, l'article 8, l'article 9, 1°, 2°, 3° et 4°, l'article 15, 1° et 2°, modifié par la loi du 1er mars 2007 et l'article 17, modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 20 juillet 2006;

Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, l'article 4, alinéa 1er, 1° ;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er à 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003, et § 6, inséré par la loi du 13 juillet 2001 et complété par la loi du 9 juillet 2004, et l'article 5, alinéa 2, 13°, modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d);

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 août 2015;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 10 décembre 2015;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2016;

Vu l'avis 59.303/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 92/119/CEE du Conseil de l'Union européenne établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté sont d'application les définitions de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs; § 2. Ensuite, pour l'application du présent arrêté, on entend par: 1° maladie : maladie vésiculeuse du porc;2° animal : tout animal domestique d'une espèce qui peut jouer un rôle dans l'épidémiologie de la maladie;3° Porc : animal de la famille des suidé, à l'exclusion des porcs sauvages;4° porc suspect d'être contaminé : tout porc susceptible d'avoir été directement ou indirectement en contact avec l'agent de la maladie;5° porc suspect d'être atteint : tout porc présentant des symptômes cliniques ou des lésions permettant de suspecter valablement la maladie;6° porc atteint : tout porc sur lequel la maladie a été officiellement identifiée par un examen de laboratoire effectué par le laboratoire national de référence;7° porc séropositif : chaque porc dont un examen sérologique montre qu'il est porteur d'anticorps contre la maladie vésiculeuse du porc;8° confirmation de l'infection : la déclaration par l'Agence de la présence de la maladie, fondée sur les résultats de laboratoire.En cas d'épidémie, l'Agence peut également confirmer la présence de la maladie sur la base de résultats cliniques et/ou épidémiologiques; 9° foyer: toute exploitation où la présence de la maladie est confirmée;10° exploitation voisine ou de contact : chaque exploitation où sont détenus des porcs et qui, de par sa localisation ou de par le mouvement de personnes, animaux, véhicules ou autre matériel, a été en contact avec une exploitation suspecte ou avec un foyer et dans laquelle l'agent de la maladie a pu être introduit;11° vecteur : tout animal, vertébré ou invertébré, qui, selon un mode mécanique ou biologique, peut transmettre et propager l'agent de la maladie;12° période d'incubation : le laps de temps pouvant s'écouler entre l'exposition à l'agent de la maladie et l'apparition des premiers symptômes cliniques.La période d'incubation est de 28 jours; 13° Agence: l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;14° vétérinaire officiel: vétérinaire de l'Agence;15° Ministre: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;16° propriétaire ou responsable: la personne physique ou morale qui a la propriété des animaux ou qui est chargée de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non;17° porcs sentinelles: porcs ayant réagi négativement à un contrôle de la présence d'anticorps du virus de la maladie vésiculeuse du porc. CHAPITRE 2. - Dispositions générales

Art. 3.Cet arrêté définit les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou confirmation de la maladie. CHAPITRE 3. - Suspicion de la maladie

Art. 4.Lorsque, dans une exploitation, se trouvent des porcs suspects d'être contaminés ou suspects d'être atteints par la maladie, le vétérinaire officiel met l'exploitation immédiatement sous suspicion et effectue un contrôle sur place pour confirmer ou infirmer la présence de ladite maladie. En particulier, il prend ou fait prendre les échantillons adéquats en vue des examens de laboratoire.

Art. 5.Dans une exploitation où se trouvent des porcs séropositifs qui ne répondent pas aux dispositions de l'article 9, des examens sérologiques complémentaires sont effectués au moins vingt-huit jours plus tard. Les dispositions du chapitre 3 restent d'application jusqu'à l'achèvement de ces examens complémentaires. Si les examens ultérieurs ne révèlent pas de symptômes de la maladie et que les porcs sont toujours séropositifs, ils sont mis à mort et détruits ou abattus sous contrôle dans un abattoir désigné par le vétérinaire officiel.

Art. 6.§ 1er. Dans l'exploitation sous suspicion, le vétérinaire officiel exécute les mesures suivantes : 1° recensement de toutes les catégories de porcs et, pour chaque catégorie, recensement du nombre de porcs déjà morts, suspects d'être contaminés ou suspects d'être atteints.Ce recensement est mis à jour quotidiennement par le responsable en tenant compte des porcs nés ou morts pendant la période de suspicion. Ces données doivent être produites sur demande du vétérinaire officiel; 2° une enquête épidémiologique conformément au chapitre 5; § 2. Les mesures suivantes sont d'application dans l'exploitation sous suspicion : 1° tous les porcs y sont maintenus en étable ou sont confinés dans un autre endroit permettant leur isolement;2° tout mouvement des porcs en provenance ou à destination de l'exploitation est interdit;3° tout mouvement de personnes, d'animaux autres que les porcs et de véhicules, en provenance ou à destination de l'exploitation ainsi que tout mouvement de viande ou de cadavres d'animaux, d'aliments pour animaux, de matériel, déchets, déjections, litières, fumiers ou de tout ce qui est susceptible de transmettre la maladie, est soumis à l'autorisation du vétérinaire officiel.Le vétérinaire officiel détermine les conditions auxquelles il faut satisfaire pour éviter tout risque de propagation de la maladie. 4° des moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des bâtiments, locaux ou endroits hébergeant des porcs, ainsi qu'à celles de l'exploitation elle-même sont mis en place, selon les instructions du vétérinaire officiel.

Art. 7.En attendant la mise en vigueur de mesures prévues à l'article 6, le responsable de tout porc suspect d'être contaminé ou suspect d'être atteint prend toutes les mesures de précaution pour se conformer aux dispositions de l'article 6, à l'exclusion du paragraphe 1, 2°.

Art. 8.Le vétérinaire officiel ne lève les mesures prévues aux articles 4 et 6 qu'au moment où la suspicion est infirmée. CHAPITRE 4. - Mesures dans le foyer

Art. 9.La maladie est confirmée dans une exploitation où : 1° le virus de ladite maladie a été isolé soit chez les porcs, soit dans l'environnement;2° se trouvent des porcs séropositifs, pour autant que ces porcs ou d'autres porcs qui y demeurent, montrent des lésions caractéristiques et/ou des symptômes de ladite maladie;3° demeurent des porcs séropositifs ou présentant des signes cliniques et si cette exploitation est une exploitation de voisinage ou de contact.

Art. 10.§ 1er. Dès que l'infection est confirmée dans une exploitation, le vétérinaire officiel la déclare comme foyer. Il notifie la déclaration du foyer au responsable. § 2. En complément des mesures prévues par l'article 6, le vétérinaire officiel applique également les mesures suivantes : 1° abattage immédiat et destruction de tous les porcs;2° destruction ou traitement de façon appropriée, conformément à ses instructions, de toute matière et déchet susceptibles d'être contaminés tels que les aliments, la litière, le fumier et le lisier;3° après exécution des opérations visées aux 1° et 2° ci-dessus, les bâtiments utilisés pour l'hébergement des porcs ainsi que leurs abords, les véhicules de transport et tout le matériel susceptible d'être contaminé sont nettoyés et désinfectés conformément à l'article 25.

Art. 11.§ 1er. Le vétérinaire officiel autorise la réintroduction des porcs dans l'exploitation aux conditions suivantes : 1° au plus tôt quatre semaines après les premiers nettoyage et désinfection complèt des locaux comme déterminé à l'article 26;2° tous les porcs amenés doivent subir préalablement un examen clinique et sérologique selon les recommandations de l'Agence et être séronégatifs;3° tous les porcs doivent être introduits dans l'exploitation dans une période de 8 jours;4° aucun porc ne peut être transporté hors de l'exploitation durant une période de soixante jours débutant le jour où le dernier porc a été introduit;5° au plus tôt après vingt-huit jours, tous les porcs doivent subir un examen clinique et un nombre représentatif de porcs doit subir un examen sérologique selon les recommandations de l'Agence. § 2. Si une exploitation porcine a des porcs en pâturage, elle doit être préalablement repeuplée avec des porcs sentinelles selon les instructions de l'Agence. § 3. La viande des porcs, provenant d'un foyer et abattus dans la période comprise entre la date présumée d'apparition de la maladie et celle d'entrée en vigueur des mesures officielles, sera recherchée et détruite sous contrôle officiel pour éviter la dispersion du virus de la maladie vésiculeuse du porc. CHAPITRE 5. - Enquête épidémiologique

Art. 12.L'enquête épidémiologique porte sur : 1° la durée de la période pendant laquelle la maladie peut avoir existé dans l'exploitation;2° l'origine possible de la maladie dans l'exploitation et l'identification des exploitations de voisinage ou de contact;3° les déplacements de personnes, d'animaux, de cadavres, de véhicules, de matériel et de toute autre matière susceptible d'avoir transporté l'agent de la maladie à partir ou vers une exploitation;4° la présence et la distribution des vecteurs de la maladie.

Art. 13.Un centre de lutte d'urgence est mis en place pour assurer la coordination de cette enquête par l'Agence. CHAPITRE 6. - Mesures dans les exploitations de voisinage ou de contact

Art. 14.§ 1er. Le vétérinaire officiel met sous suspicion toutes les exploitations de voisinage ou de contact et y applique les mesures du chapitre 3. § 2. Le vétérinaire officiel peut aussi exécuter les mesures prévues à l'article 10, § 2, dans les exploitations de voisinage ou de contact avec un foyer quand leur situation et/ou la nature des contacts font sérieusement soupçonner une contamination.

Art. 15.Lorsque l'article 14 est d'application pour une exploitation voisine ou de contact avec un foyer, les dispositions du chapitre 3 restent en vigueur pendant au moins une période de 28 jours, à compter de la date probable d'introduction de l'infection.

Si la date du début de l'infection n'est pas connue, la date de la déclaration du foyer sera d'application.

Art. 16.§ 1er. Dans les exploitations de voisinage et de contact, les dispositions des articles 14 et 15 sont d'application. § 2. Ces dispositions restent d'application jusqu'à ce que : 1° les porcs aient subi un examen clinique avec résultat négatif;2° un examen sérologique d'un nombre d'échantillons statistiquement selon les recommandations de l'Agence représentatif de porcs n'ait pas révélé la présence d'anticorps contre le virus de la maladie vésiculeuse du porc. § 3. Les examens visés au paragraphe 2 ne peuvent être pratiqués que vingt-huit jours après le contact ou la déclaration du foyer. CHAPITRE 7. - Mesures dans les zones de protection et de surveillance

Art. 17.Dès que la présence de la maladie est confirmée, l'Agence délimite, autour du foyer, une zone de protection d'un rayon minimum de 3 kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimum de 10 kilomètres. Il notifie la déclaration de la maladie au responsable.

Art. 18.Lorsque les interdictions prévues à l'article 19, 3°, et à l'article 22, 2°, sont maintenues au-delà de trente jours et créent ainsi des problèmes d'hébergement des porcs, le vétérinaire officiel peut, sur demande justifiée du responsable, autoriser la sortie et le mouvement des porcs d'une exploitation située dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance selon les cas, pour autant que : 1° les faits aient été constatés;2° tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés;3° les porcs à transporter aient subi un examen clinique et qu'aucun ne soit suspect d'être atteint;4° les porcs soient identifiés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs;5° l'exploitation de destination soit située dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises, notamment le nettoyage et la désinfection des véhicules après chaque trajet, afin d'éviter le risque de propagation de l'agent de la maladie. CHAPITRE 8. - Mesures contre la maladie vésiculeuse du porc dans la zone de protection

Art. 19.Les mesures suivantes sont d'application dans la zone de protection: 1° l'Agence inventorie les exploitations et parmi celles-ci, celles qui détiennent des porcs;2° sans préjudice de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, toutes les exploitations où sont détenus des porcs doivent être visitées périodiquement.La fréquence des visites dépend de la sévérité de la maladie dans ces exploitations les plus à risque et sera fixée plus précisément par l'Agence.

Un examen clinique des porcs comprenant, le cas échéant, un prélèvement d'échantillons à des fins d'examen de laboratoire est effectué.

Les données et les résultats de ces visites sont enregistrées; 3° tout mouvement et transport des porcs sur les voies publiques ou privées sont interdits.L`Agence peut toutefois accorder des dérogations pour le transit des porcs par la route ou le rail à condition qu'il n'y ait ni arrêt, ni déchargement; 4° les véhicules et les équipements utilisés à l'intérieur de la zone de protection, pour le transport d'animaux ou de matériel susceptible d'être contaminé tel que les aliments, le fumier ou le lisier, ne peuvent quitter une exploitation située dans la zone de protection ou la zone de protection elle-même ou un abattoir sans avoir été préalablement nettoyés et désinfectés conformément aux instructions de l'Agence;5° les porcs ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus pendant les vingt et un jours qui suivent l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection du foyer prévues à l'article 26.Après ce délai, une autorisation peut être accordée par le vétérinaire officiel pour que des porcs quittent ladite exploitation pour être acheminés: a) directement vers un abattoir désigné par l'Agence, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance, pour autant que : - tous les porcs présents dans l'exploitation aient été préalablement inspectés; - les porcs à transporter pour l'abattage subissent un examen clinique et aucun d'entre eux n'est suspect d'être atteint; - chaque porc ait été identifié conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 arrêté royal établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs; - le véhicule ait été scellé.

Les véhicules et équipements ayant servi à leur transport seront nettoyés et désinfectés selon les instructions de l'Agence; b) dans des circonstances exceptionnelles, directement vers d'autres exploitations situées à l'intérieur de la zone de protection, pour autant que : - tous les porcs présents dans l'exploitation aient été préalablement inspectés; - tous les porcs à transporter aient subi un examen clinique et qu'aucun d'entre eux n'ait été suspect d'être atteint; - chaque porc ait été identifié conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs; 6° les viandes fraîches issues des porcs visés sous le 5°, a): - n'entrent pas dans les échanges intracommunautaires ou internationaux et portent la marque de salubrité utilisée pour les viandes fraîches prévue à l'annexe II de la directive 2002/99/CE du Conseil; - sont obtenues, découpées, transportées et entreposées séparément des viandes destinées aux échanges intracommunautaires et internationaux, et sont utilisées de manière à éviter leur introduction dans des produits à base de viande destinés auxdits échanges, sauf si elles ont subi un traitement prévu à l'annexe III de la directive 2002/99/CE.

Art. 20.Les mesures prévues dans la zone de protection s'appliquent au moins jusqu'à ce que : 1° toutes les mesures prévues à l'article 26 aient été menées à bien;2° chez les porcs dans toutes les exploitations de la zone : a) un examen clinique ait été exécuté et qu'aucun d'entre eux n'ait été suspect d'être atteint;b) un examen sérologique d'un nombre représentatif de porcs ait exclu toute infection. L'examen et l'échantillonnage visés aux a) et b) ne peuvent être pratiqués avant que vingt-huit jours ne se soient écoulés depuis l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection du foyer prévues à l'article 26.

Art. 21.A l'expiration de la période visée à l'article 20, 2°, les mesures en vigueur dans la zone de surveillance, telles que reprises à l'article 23, s'appliquent aussi à la zone de protection. CHAPITRE 9. - Mesures contre la maladie vésiculeuse du porc dans la zone de surveillance

Art. 22.Les mesures suivantes sont d'application dans la zone de surveillance : 1° l'Agence inventorie les exploitations de la zone et parmi celles-ci, celles qui détiennent des porcs;2° interdiction de transporter des porcs sur les voies publiques ou privées.L'Agence peut toutefois accorder des dérogations pour le transit des porcs à condition qu'il n'y ait ni arrêt, ni déchargement.

Toutefois, avec l'accord de l'Agence, des porcs d'abattage provenant hors de la zone de surveillance peuvent être conduits dans un abattoir situé dans ladite zone; 3° en dérogation au 2°, le transport des porcs d'une exploitation située dans la zone de surveillance peut être autorisé par le vétérinaire officiel pour autant que : a) tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés dans les quarante-huit heures qui précèdent le transport;b) un examen clinique des porcs à transporter ait été effectué dans les quarante-huit heures qui précèdent le transport et qu'aucun d'entre eux n'ait été suspect d'être atteint;c) un examen sérologique d'un nombre d'échantillons statistiquement représentatif des porcs à transporter ait été effectué dans les quatorze jours qui précèdent le transport et n'ait pas révélé la présence d'anticorps contre le virus de la maladie vésiculeuse du porc;d) chaque porc ait été identifié conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs;e) aucun porc n'ait été introduit dans l'exploitation au cours des vingt et un jour précédents.Cette disposition n'est pas d'application pour le transport direct de porcs d'abattage vers un abattoir; f) les véhicules et autres équipements utilisés pour le transport de ces porcs aient été nettoyés et désinfectés après chaque transport conformément aux instructions de l'Agence.4° les véhicules et équipements utilisés dans la zone de surveillance pour le transport de porcs ou d'autres animaux ou de matériel susceptible d'être contaminé ne peuvent quitter ladite zone sans avoir été nettoyés et désinfectés conformément aux instructions du vétérinaire officiel.

Art. 23.§ 1er. Les mesures prévues dans la zone de surveillance s'appliquent au moins jusqu'à ce que : 1° toutes les mesures prévues à l'article 26 aient été effectuées;2° toutes les mesures requises dans la zone de protection aient été effectuées. § 2. En application de l'article 11, § 2, les mesures de la zone de surveillance peuvent être prolongées jusqu'à ce que les résultats des examens des porcs sentinelles soient négatifs. CHAPITRE 1 0. - Mesures à l'abattoir

Art. 24.En cas de confirmation de la présence de la maladie vésiculeuse du porc dans un abattoir, les mesures suivantes sont d'application : 1° tous les porcs présents dans l'abattoir sont immédiatement abattus;2° les carcasses et abats des porcs infectés et contaminés sont détruits, sous surveillance officielle, de façon à éviter le risque de propagation du virus de la maladie vésiculeuse du porc;3° les bâtiments et équipements, y compris les véhicules, sont nettoyés et désinfectés conformément aux instructions du vétérinaire officiel;4° une enquête épidémiologique est effectuée conformément à l'article 12;5° la réintroduction de porcs d'abattage ne peut avoir lieu que vingt-quatre heures au moins après l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément au 3°. CHAPITRE 1 1. - Nettoyage et désinfection

Art. 25.Les mesures suivantes sont d'application : 1° les opérations de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation sont effectuées conformément aux instructions de l'Agence pour éliminer la propagation ou la survie de l'agent de la maladie;2° les désinfectants ou les insecticides à utiliser et le cas échéant la concentration y afférente sont approuvés officiellement;3° après exécution des opérations visées au 2°, le vétérinaire officiel s'assure que les mesures ont été convenablement exécutées.

Art. 26.§ 1er. Procédure préliminaire de nettoyage et de désinfection : 1° dès que les carcasses de porcs ont été enlevées pour être détruites, les locaux ayant hébergé les porcs ainsi que tous les autres locaux contaminés pendant l'abattage, doivent être aspergés de désinfectant à la concentration exigée pour la maladie vésiculeuse du porc.Le désinfectant utilisé doit rester sur la surface traitée pendant au moins vingt-quatre heures; 2° tous les éventuels restes de tissu ou de sang doivent être soigneusement récoltés et détruits. § 2. procédure intermédiaire de nettoyage et de désinfection : 1° le fumier, les litières et les aliments contaminés doivent être enlevés des bâtiments, empilés et aspergés avec un désinfectant agréé. Les lisiers doivent être traités par une méthode apte à tuer le virus; 2° tous les accessoires mobiles doivent être retirés des locaux, nettoyés et désinfectés séparément;3° la graisse et autres souillures doivent être enlevées de toutes les surfaces par application d'un dégraissant puis lavées à l'eau sous pression;4° toutes les surfaces doivent alors être à nouveau aspergées de désinfectant;5° les salles étanches doivent être désinfectées par fumigation;6° les réparations du sol, des murs et des autres parties endommagées doivent être réalisées immédiatement.Les réparations doivent être inspectées pour vérifier si elles ont été réalisées de manière satisfaisante; 7° toutes les parties des locaux entièrement libres de matériaux combustibles peuvent subir un traitement thermique à l'aide d'un lance-flammes;8° toutes les surfaces doivent être aspergées avec un désinfectant alcalin dont le pH est supérieur à 12,5 ou avec un autre désinfectant agréé.Le désinfectant doit être enlevé à l'eau quarante-huit heures plus tard. § 3. Procédure finale de nettoyage et de désinfection : le traitement au lance-flammes ou au désinfectant alcalin conformément au § 2, 7° ou 8° doit être renouvelé après quatorze jours. CHAPITRE 1 2. - Diagnostic de laboratoire

Art. 27.§ 1er. Seul le laboratoire national de référence est compétent pour poser diagnostic en laboratoire de la maladie. § 2. Le laboratoire national de référence conserve les isolats du virus de la maladie provenant de cas confirmés dans le territoire national. § 3. Le laboratoire national de référence coopère avec les laboratoires communautaires de référence. CHAPITRE 1 3. - Vaccination

Art. 28.La vaccination et le traitement de la maladie sont interdits.

Art. 29.En dérogation à l'article 28, le Ministre peut décider d'introduire la vaccination contre la maladie en complément des mesures de cet arrêté, à condition que tous les porcs vaccinés : 1° soient identifiés par une marque claire;2° restent dans la zone de vaccination, sauf s'ils sont envoyés avec une autorisation du vétérinaire officiel vers un abattoir désigné par lui en vue d'un abattage immédiat.Ce transport ne peut être autorisé qu'après un examen de tous les porcs de l'exploitation confirmant qu'aucun d'entre eux n'est suspect d'être atteint. CHAPITRE 1 4. - Indemnités

Art. 30.Dans les limites de l'article budgétaire prévu à cette fin, il est accordé au propriétaire des porcs mis à mort par ordre, à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, une indemnité égale à la valeur du porc pour autant que le propriétaire se soit conformé aux dispositions du présent arrêté.

En aucun cas cette indemnité ne peut dépasser 1.000 euros par porc.

L'estimation des porcs se fait selon la procédure fixée sous les articles 77 et 78 de l'arrêté royal du 10 octobre 2005 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse. CHAPITRE 1 5. - Sanctions

Art. 31.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et poursuivies conformément à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et punies conformément au chapitre VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. CHAPITRE 1 6. - Dispositions finales

Art. 32.Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS

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