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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 25 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, portant modification de l'annexe 1re "Barèmes" à la convention collective de travail du 3 août 2012 relative aux conditions de travail des marins non-inscrits au pool visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017020199
pub.
25/09/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, portant modification de l'annexe 1re "Barèmes" à la convention collective de travail du 3 août 2012 relative aux conditions de travail des marins non-inscrits au pool visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, portant modification de l'annexe 1re "Barèmes" à la convention collective de travail du 3 août 2012 relative aux conditions de travail des marins non-inscrits au pool visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 18 avril 2016 Modification de l'annexe 1re "Barèmes" à la convention collective de travail du 3 août 2012 relative aux conditions de travail des marins non-inscrits au pool visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge (Convention enregistrée le 25 juillet 2016 sous le numéro 134117/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;b) marins non-inscrits au pool visé à l'article 1erbis 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945, et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge.Tous les titres masculins englobent leur équivalent féminin.

Art. 2.Remplacement de l'annexe 1re "Barèmes" à la convention collective du 3 août 2012 (111884/CO/316) L'annexe 1re à la convention collective de travail reprise ci-dessus est remplacée par l'annexe à la présente convention.

Art. 3.Entrée en vigueur - Durée - Modalités de dénonciation La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de six mois. La dénonciation se fera au moyen d'une lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et aux parties concernées.

Le préavis de six mois prend cours à la date de l'envoi de la lettre recommandée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 18 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, portant modification de l'annexe 1re "Barèmes" à la convention collective de travail du 3 août 2012, relative aux conditions de travail des marins non-inscrits ou pool visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge Effectifs à partir du 1er avril 2016 (US $)

Heures supplémentaires


Rang

Coeff. diff.

Sal. de base mensuel

Lumpsum

H. sup. garanties

Salaire par heure sup.

Sal. Horaire

Compensation congés et jours fériés

Congés

Sal. mensuel

Bonus pétrolier

Sal. mensuel pétrolier

Nourriture et logement

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


1

Capitaine

3,369

2070

1541

14,96

11,97

119,65

173

3903

674

4576

96

2

1er officier

2,175

1336

994

9,65

7,72

77,23

111

2519

435

2954

96

3

2ème off.

1,742

1070

796

7,73

6,18

61,85

89

2017

348

2366

96

4

3ème off.

1,498

920

685

6,65

5,32

53,18

77

1735

300

2034

96

5

4ème off.

1,3

799

595

5,77

4,62

46,18

67

1506

260

1766

96

6

Asp off.

1,05

645

480

4,66

3,73

37,28

54

1216

210

1426

96

7

Cadet

0,36

222

165

1,60

1,28

12,83

19

419

0

419

96

8

1er mécanicien

3,062

1882

1401

13,60

10,88

108,79

157

3548

612

4161

96

9

2ème méc.

2,175

1336

994

9,65

7,72

77,23

111

2519

435

2954

96

10

3ème méc.

1,742

1070

796

7,73

6,18

61,85

89

2017

348

2366

96

11

4ème méc.

1,498

920

685

6,65

5,32

53,18

77

1735

300

2034

96

12

5ème méc.

1,3

799

595

5,77

4,62

46,18

67

1506

260

1766

96

13

Asp méc.

1,05

645

480

4,66

3,73

37,28

54

1216

210

1426

96

14

Cadet

0,36

222

165

1,60

1,28

12,83

19

419

0

419

96

15

Electricien

1,742

1070

796

7,73

6,18

61,85

89

2017

348

2366

96

16

Maître d'équipage

1,117

686

511

4,96

3,97

39,65

57

1293

223

1517

96

17

Motoriste

1,117

686

511

4,96

3,97

39,65

57

1293

223

1517

96

18

Fitter

1,117

686

511

4,96

3,97

39,65

57

1293

223

1517

96

19

Pompiste

1,117

686

511

4,96

3,97

39,65

57

1293

223

1517

96

20

Chef cuisinier

1,117

686

511

4,96

3,97

39,65

57

1293

223

1517

96

21

NB

1

614

457

4,44

3,55

35,49

51

1158

200

1358

96

22

Graisseur

1

614

457

4,44

3,55

35,49

51

1158

200

1358

96

23

Steward

1

614

457

4,44

3,55

35,49

51

1158

200

1358

96

24

2ème cuisinier

0,99

608

452

4,39

3,51

35,14

51

1146

198

1344

96

25

Steward

0,99

608

452

4,39

3,51

35,14

51

1146

198

1344

96

26

Matelot

0,98

602

448

4,35

3,48

34,80

50

1135

196

1331

96

27

Wiper

0,98

602

448

4,35

3,48

34,80

50

1135

196

1331

96

28

Mousse

0,98

602

448

4,35

3,48

34,80

50

1135

196

1331

96


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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