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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 12 octobre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'octroi de chèques-repas - transport de fonds personnel roulant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200976
pub.
12/10/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'octroi de chèques-repas - transport de fonds personnel roulant (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'octroi de chèques-repas - transport de fonds personnel roulant.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 30 mars 2016 Octroi de chèques-repas - transport de fonds personnel roulant (Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro 133128/CO/317)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et employés actifs en tant que transporteur de fonds au sein des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

On entend par "ouvriers et employés" : les employés et les employées ainsi que les ouvriers et les ouvrières exerçant la profession de transporteur de fonds (personnel roulant), telle que définie dans les conventions collectives de travail de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance concernant la classification des professions.

Art. 2.§ 1er. Il est octroyé depuis le 1er octobre 2011, conformément à la réglementation ONSS, un chèque-repas d'une valeur de 6,90 EUR en fonction du nombre d'heures effectives à prester à temps plein par jour avec une intervention patronale de 5,81 EUR et une intervention du travailleur minimum de 1,09 EUR. § 2. A partir du 1er juillet 2016, la valeur du chèque-repas est augmentée selon les mêmes modalités à 7,29 EUR, avec une intervention patronale de 6,20 EUR et une intervention du travailleur minimum de 1,09 EUR. § 3. Pour les entreprises dans lesquelles la contribution patronale dans le chèque-repas est supérieure à celle prévue au § 1er, la contribution patronale déjà octroyée est augmentée de 0,39 EUR. Si le montant ainsi obtenu dépasse l'intervention patronale maximale légale, la différence sera négociée au sein de l'entreprise sous forme d'un autre avantage au moins équivalent et récurrent. Cet avantage peut notamment consister en des éco-chèques, selon les modalités d'octroi prévues par la convention collective de travail n° 98quater relative aux éco-chèques.

Art. 3.Mode calcul Pour déterminer le nombre de chèques-repas qui doivent être octroyés, le nombre d'heures de travail que le travailleur a effectivement fourni au cours du trimestre est divisé par le nombre normal journalier d'heures de travail dans l'entreprise. S'il résulte de cette opération un nombre décimal, il est arrondi à l'unité supérieure.

Les chèques-repas sont uniquement octroyés pour les heures effectivement prestées.

Sont assimilés à des heures effectivement prestées : les heures syndicales internes et externes, ainsi que le congé-éducation conformément aux dispositions légales en la matière.

Art. 4.Modalités d'octroi Les chèques-repas sont remis par l'employeur au travailleur une seule fois avant la fin du mois suivant le mois auquel il se réfère, en fonction du nombre d'heures de ce mois pendant lesquelles le travailleur aura fourni des prestations.

Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de chèques-repas est régularisé en fonction du nombre d'heures réellement prestées par le travailleur pendant le trimestre en question.

Art. 5.Pour les employés opérationnels qui sont exposés occasionnellement aux risques du transport de fonds, un accord sera pris au niveau de chaque entreprise.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Elle remplace la convention collective de travail du 11 octobre 2011 (106649 - arrêté royal du 17 juin 2013 - Moniteur belge du 4 septembre 2013) relative à l'octroi de chèques-repas - transport de fonds. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit être faite au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, qui en avisera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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