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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 09 octobre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la révision de la garantie d'une indemnité compensatoire - pension complémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017201548
pub.
09/10/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la révision de la garantie d'une indemnité compensatoire - pension complémentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la révision de la garantie d'une indemnité compensatoire - pension complémentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 10 octobre 2016 Révision de la garantie d'une indemnité compensatoire - pension complémentaire (Convention enregistrée le 5 décembre 2016 sous le numéro 136289/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er ont acquis, au 31 décembre 2006, des droits, à charge du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", en vue de la constitution d'une pension complémentaire annuelle, en exécution de la convention collective de travail du 29 novembre 2002 "pension complémentaire". La présente convention collective de travail a pour objet de sauvegarder en tout ou en partie ces droits constitués en gelant les droits acquis existants au 31 décembre 2006.

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 1er qui ont été occupés pendant au moins 15 années de service chez un employeur visé à l'article 1er et qui comptent au moins 185 jours prestés et/ou assimilés chez un employeur visé à l'article 1er durant les douze mois précédant le jour de la pension, obtiendront garantie des droits acquis au 31 décembre 2006 en exécution de la convention collective de travail du 29 novembre 2002 "pension complémentaire", à savoir 24,7 EUR par année de service concernée, avec un maximum de 594,94 EUR à titre d'indemnité compensatoire; la composition en étant en partie une rente/un capital acquis(e) sur la base de la convention collective de travail du 22 août 2006 instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire dans le cadre de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et en partie ladite indemnité compensatoire acquise au 31 décembre 2006.

La rente de pension/le capital acquis(e) sur la base de régimes de pension complémentaire équivalents ou plus favorables, tels que visés à l'article 2 de la convention collective de travail du 22 août 2006 instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie, sera porté(e) en compte dans la même mesure pour la part selon le régime de pension sectoriel.

Cette indemnité compensatoire sera payée par le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" au moment où l'organisme de pension procède au versement du capital ou de la rente aux travailleurs concernés.

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 1er, qui acquièrent une rente de pension/un capital sur la base de la convention collective de travail du 22 août 2006 instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire dans le cadre de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires, égal(e) ou supérieur(e) à 594,94 EUR sur base annuelle, ne recevront aucune indemnité compensatoire sur la base de la présente convention collective de travail.

Art. 5.L'indemnité complémentaire est exigible à la date de la pension ou, au plus tôt, à la pension anticipée. En cas de pension anticipée, l'indemnité est minorée comme suit : - 0 à 1 an : moins 5 p.c.; - 1 à 2 ans : moins 9 p.c.; - 2 à 3 ans : moins 13 p.c.; - 3 à 4 ans : moins 17 p.c.; - 4 à 5 ans : moins 20 p.c.; - plus de 5 ans : suspension du droit jusqu'à une anticipation de 5 ans.

Art. 6.Pour financer cette indemnité complémentaire, les employeurs visés à l'article 1er versent une cotisation de 0,50 EUR par journée prestée ou assimilée et par travailleur visé à l'article 1er, au "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure". Cette cotisation est due jusqu'à ce qu'une réserve suffisante ait été constituée pour garantir les droits découlant de la convention collective de travail du 29 novembre 2002.

Pour les employeurs qui introduisent leurs déclarations salariales à l'Office national de sécurité sociale selon le régime de la semaine de cinq jours, le nombre de jours déclarés est majoré de la fraction 6/5èmes.

Toutes les dispositions en matière de mode et moment de paiement et toutes les mesures en cas de défaut de paiement, telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 29 novembre 2002, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (n° d'enregistrement 65122/CO/139), remplacée par la convention collective de travail du 10 octobre 2016 modifiant le mode, le moment et la sanction de paiement des cotisations patronales au "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" (n° d'enregistrement : 136287 - n° de dépôt : 2016-12506), sont d'application.

Art. 7.Le conseil d'administration du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" est chargé de l'exécution de la présente convention collective de travail.

Art. 8.La présente convention collective de travail prend cours à compter du 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 août 2006 (n° d'enregistrement 80981/CO/139), conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, garantissant une allocation compensatoire suite à la cessation de la convention collective de travail du 29 novembre 2002 - pension complémentaire (65022/CO/139).

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de six mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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