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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 12 octobre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accueil des travailleurs comme défini à l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017201697
pub.
12/10/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accueil des travailleurs comme défini à l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accueil des travailleurs comme défini à l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 28 septembre 2016 Accueil des travailleurs comme défini à l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire (Convention enregistrée le 3 novembre 2016 sous le numéro 135638/CO/301) Considérant que l'accueil des travailleurs nouvellement engagés, visés à l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, et dénommés ci-après "travailleurs logistiques", est l'expression de l'intérêt que l'employeur, les travailleurs et leurs représentants témoignent à la personne du travailleur nouvellement engagé et de la compréhension des problèmes particuliers qui se posent lors des premiers contacts avec le contexte spécifique du travail en zone portuaire. Dans ce cadre, une attention particulière sera consacrée à la communication des informations générales nécessaires et des instructions en matière de bien-être au travail.

Considérant que l'accueil a pour but de donner l'occasion aux travailleurs logistiques nouvellement engagés de se familiariser avec le contexte spécifique du port et de sa réalité sociale.

Considérant qu'un bon accueil requiert que chaque partie ait la possibilité de jouer son rôle dans son cadre propre et dans le respect des relations mutuelles organisées; ce qui suppose que la représentation des travailleurs ait la possibilité de répondre aux besoins en matière d'accueil des travailleurs logistiques nouvellement engagés.

Vu la convention collective de travail numéro 22 du 26 juin 1975 concernant l'accueil et l'adaptation des travailleurs dans l'entreprise et l'arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à l'accueil et à l'accompagnement des travailleurs concernant la protection du bien-être lors de l'exécution de leur travail (Moniteur belge du 10 mai 2007).

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des ports et aux travailleurs visés à l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, et dénommés ci-après "travailleurs logistiques", qu'ils occupent.

Art. 2.L'employeur est tenu de consacrer l'attention et le soin nécessaires à l'accueil du travailleur logistique nouvellement engagé dans le contexte spécifique du port. Pour ce faire, il permet au travailleur logistique nouvellement engagé de participer à une séance d'accueil organisée par le secteur.

Durant la première séance d'accueil organisée par le secteur, le travailleur logistique nouvellement engagé recevra notamment les informations suivantes : - les conditions en matière de travail, de rémunération, d'horaire et de normes de cct; - les mesures relatives à la sécurité et la santé au travail; - le rôle de la représentation des travailleurs; - la dénomination de la commission paritaire à laquelle l'entreprise ressortit.

Le mandataire visé à l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire est chargé de l'organisation et de la coordination des différents aspects de l'accueil du travailleur logistique nouvellement engagé.

La séance d'accueil sectorielle à laquelle les travailleurs logistiques nouvellement engagés des différentes entreprises sont présents, est organisée périodiquement.

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 juin 2016 concernant l'accueil des travailleurs, comme défini à l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire (numéro d'enregistrement 134371/CO/301).

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 14 juillet 2016, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er juillet 2016, et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de 3 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des ports et prenant effet le troisième jour suivant la date d'expédition.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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