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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 13 octobre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017202152
pub.
13/10/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 28 septembre 2016 Fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale (Convention enregistrée le 29 novembre 2016 sous le numéro 136147/CO/152.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail, conclue en application de l'article 14 du fonds social et de garantie flamand, s'applique aux employeurs des institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", desdites institutions. CHAPITRE II. - Octroi d'une prime syndicale

Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 3, 2° des statuts du fonds social et de garantie flamand, une prime syndicale est payée annuellement aux travailleurs visés à l'article 1er, à charge du fonds social et de garantie flamand.

Le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont fixés dans la présente convention. CHAPITRE III. - Montant de la prime syndicale

Art. 5.§ 1er. Pour l'année 2017 (année de référence 2016), le montant de la prime syndicale est égal à 117,00 EUR par année de référence entièrement travaillée.

Cette prime est accordée sur la base de 9,75 EUR pour chaque mois pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence par une institution telle que visée à l'article 1er de la présente convention et affilié à une des organisations représentatives nationales de travailleurs. § 2. Pour l'année 2018 (année de référence 2017), le montant de la prime syndicale est égal à 126,00 EUR par année de référence entièrement travaillée.

Cette prime est accordée sur la base de 10,50 EUR pour chaque mois pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence par une institution telle que visée à l'article 1er de la présente convention et affilié à une des organisations représentatives nationales de travailleurs. § 3. A partir de l'année 2019 (année de référence 2018) et les suivantes, le montant de la prime syndicale est égal à 135,00 EUR par année de référence entièrement travaillée.

Cette prime est accordée sur la base de 11,25 EUR pour chaque mois pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence par une institution telle que visée à l'article 1er de la présente convention et affilié à une des organisations représentatives nationales de travailleurs.

Art. 6.§ 1er. Est considérée comme "année de référence" : l'année civile qui précède l'année de paiement de la prime. § 2. Chaque mois durant lequel les travailleurs sont inscrits au registre du personnel est considéré comme un mois travaillé. Par "mois", on entend : tout engagement contracté avant le seize ou qui prend fin après le quinze du mois. § 3. Pour l'application de la présente convention, une période de régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est considérée comme une période de prestations de travail complètes. CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi

Art. 7.Les travailleurs ont droit au montant entier de la prime syndicale s'ils remplissent les conditions suivantes : 1. au 1er janvier de l'année de référence, être membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national;les membres du personnel qui se sont affiliés après le 1er janvier auprès d'une organisation de travailleurs interprofessionnelle représentative ont droit à une prime au prorata du nombre de mois d'affiliation. L'organisation de travailleurs vérifie le montant de la prime; 2. pendant l'année de référence, être inscrits au registre du personnel d'une institution de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande ou être sous le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) et recevoir une allocation complémentaire de régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC), à charge d'un institution visée à l'article 1er de la présente convention;3. ne pas être licencié pour motif grave. CHAPITRE V. - Modalités d'exécution

Art. 8.§ 1er. Avant le 1er mai de chaque année, le fonds social et de garantie flamand remet une attestation de travail aux travailleurs qui ont été en service au cours de l'année de référence dans une des institutions relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail. L'attestation est délivrée en double exemplaire. § 2. Les travailleurs remplissant les conditions d'octroi visées à l'article 5, remettent l'attestation de travail à l'organisation dont ils sont membres.

Cette organisation vérifie si l'intéressé remplit les conditions requises et calcule le montant de la prime syndicale. Après cette vérification, l'organisation syndicale verse le montant de la prime syndicale au compte bancaire personnel du travailleur.

Les dispositions de ce paragraphe sont exécutées dans la période du 1er mai au 30 septembre de l'année de liquidation de la prime syndicale. § 3. Une avance, calculée sur la base des primes syndicales payées l'année précédente, peut être mise à la disposition des organisations de travailleurs par le fonds social et de garantie flamand. Cette avance est payée au plus tard le 1er mai de l'année suivant l'année de référence. § 4. Avant le 30 octobre de l'année de paiement, l'organisation de travailleurs remet au fonds social et de garantie flamand un décompte reprenant le nombre de versements et le montant total versé.

Ces organisations de travailleurs conservent le double des attestations de travail honorées et un relevé des primes payées. Ces opérations sont contrôlées par les personnes désignées à cet effet par le conseil d'administration du fonds social et de garantie flamand. § 5. Par dérogation aux précédents paragraphes, une organisation de travailleurs peut payer la prime automatiquement. Les modalités de ce paiement automatique sont convenues avec le fonds social et de garantie flamand.

Art. 9.Le conseil d'administration du fonds prend toutes les mesures administratives nécessaires pour que les sommes nécessaires au paiement de la prime soient disponibles.

Art. 10.§ 1er. Les primes qui n'ont pas été liquidées une année précédente, mais pour lesquelles le travailleur a rempli toutes les conditions peuvent encore être payées. § 2. Les primes visées au présent article peuvent aller jusqu'à 5 ans maximum en arrière. § 3. L'organisation syndicale vérifie si le travailleur remplit les conditions. CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 11.Les organisations de travailleurs s'engagent à ne pas cumuler la prime syndicale payée par la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande avec les primes syndicales existant dans d'autres secteurs professionnels.

Art. 12.Tous cas imprévus ou litigieux au sujet du paiement de la prime syndicale et de la reconnaissance de l'ayant droit sont tranchés par le conseil d'administration du fonds social et de garantie flamand. CHAPITRE VII. - Durée et dispositions transitoires

Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, à notifier par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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