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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 12 octobre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la fixation de mesures en vue de promouvoir la sécurité dans les services de gardiennage et/ou de surveillance

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017202155
pub.
12/10/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la fixation de mesures en vue de promouvoir la sécurité dans les services de gardiennage et/ou de surveillance (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la fixation de mesures en vue de promouvoir la sécurité dans les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 13 octobre 2016 Fixation de mesures en vue de promouvoir la sécurité dans les services de gardiennage et/ou de surveillance (Convention enregistrée le 7 novembre 2016 sous le numéro 135709/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleur" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.Sans préjudice des dispositions légales en la matière, la présente convention collective de travail vise à promouvoir au maximum la sécurité du personnel du secteur en fixant une série de mesures portant aussi bien sur le personnel que sur les objets et le matériel mis à sa disposition par l'employeur pour l'exécution de ses missions. CHAPITRE III. - Secteur du transport de valeurs à l'exception du Light CIT

Art. 3.Les dispositions prévues dans ce chapitre s'inscrivent dans le cadre de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités des véhicules de transport de valeurs, tel que modifié par les arrêtés royaux des 22 mai et 6 décembre 2005 (ci-après dénommé "arrêté royal transport de valeurs"). Section A. - Mesures relatives au véhicule

Art. 4.Communication : Tous les systèmes de communication doivent être pourvus : - d'une liaison de type "life-line" entre le véhicule et le dispatching en cas de hold-up; - d'une localisation via système GPS ou tout autre système de positionnement; - d'une liaison radio avec le ou les membres du personnel sur le trottoir; - d'une alarme silencieuse.

Art. 5.Blindage : Outre les dispositions relatives au blindage prévues par l'arrêté royal transport de valeurs, le blindage de la cabine doit résister aux balles des fusils d'assaut AK-47 (Kalachnikov) ainsi qu'aux balles perforantes. Section B. - Mesures relatives au personnel

I. Equipement du personnel

Art. 6.Pour assurer sa sécurité, le travailleur chargé d'une mission est tenu de porter, outre les tenues de travail prévues dans la convention collective de travail sectorielle, l'équipement suivant : - un gilet pare-balles : a) Transporteur de monnaies : il sera procédé, au sein de chaque entreprise, à une négociation avec les organisations syndicales concernant le port éventuel du gilet pare-balles;b) Dans tous les autres cas, le port du gilet est obligatoire pour tous les transporteurs de valeurs.Il est procédé à la délivrance immédiate de gilets individuels qui sont nécessaires pour l'exercice de la fonction, qui doivent être approuvés par le comité pour la prévention et la protection au travail (C.P.P.T.) et qui devront respecter les dispositions légales; - pour tous les transports de valeurs autres que les transports de Light CIT avec échange de valise : une arme en bon état, révisée régulièrement par un armurier ou un travailleur qualifié.

L'efficacité et le choix des moyens de protection doivent pouvoir se concilier avec les conditions de travail et sont traités paritairement entre les organes de concertation légaux et le chef d'entreprise.

II. Formation du personnel

Art. 7.Les travailleurs sont soumis aux dispositions légales en la matière telles que déterminées par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation, d'expérience professionnelle et d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans le gardiennage.

III. Equipage des véhicules

Art. 8.Les règles déterminées par l'arrêté royal transport de valeurs sont considérées par les partenaires sociaux comme des règles minimums.

IV. Mesures d'accompagnement en cas d'agression

Art. 9.Les travailleurs victimes d'une agression bénéficieront d'un accompagnement sous la forme d'une indemnité morale "transport de valeurs" portant sur les points suivants : 1. Accompagnement psychologique pour les victimes en cas d'attaque : garantie d'un accompagnement interne et externe du travailleur concerné et/ou des membres de sa famille aussi longtemps que cela s'avère nécessaire.Ceci comprend l'accompagnement psychologique des victimes par des psychologues professionnels mais également un suivi social et administratif des victimes par le service social interne; 2. Indemnité morale "temporaire" : les victimes d'une attaque déclarées en incapacité de travail temporaire par l'assurance relative aux accidents de travail ou par la mutualité peuvent bénéficier d'une garantie de revenu.L'entreprise interviendra pendant les six premiers mois de l'incapacité afin que le niveau du salaire atteigne 120 p.c..

Ces 120 p.c. sont constitués d'une part par l'intervention de l'assurance accident de travail et d'autre part par l'intervention de la société pour le solde non atteint.

Le montant devra atteindre 123,95 EUR net par mois. Après les 6 premiers mois, l'indemnité de 123,95 EUR net par mois sera maintenue jusqu'à la fin de la première année d'incapacité. Après 1 an, s'il s'agit d'une incapacité de nature psychique, une évaluation sera effectuée par une commission composée du travailleur, du médecin traitant et du psychologue chargé de l'accueil. Si l'évaluation s'avère positive, le travailleur pourra continuer à bénéficier de l'indemnité complémentaire. Au cas où l'incapacité est d'origine physique, l'indemnité ne sera pas limitée dans le temps; 3. Frais complémentaires : en pratique, il s'est avéré qu'un nombre de frais médicaux et autres frais occasionnés suite à une attaque (par exemple : effets personnels endommagés, certaines interventions esthétiques ou chirurgicales pratiquées dans un centre hospitalier non-privé, certains examens médicaux, frais d'enterrement, etc.) ne sont pas couverts par l'assurance. Dans ce cas, ces frais sont par conséquent pris en charge par la société; 4. Modification de la fonction : à évaluer avec le médecin du travail, le travailleur et son médecin traitant.Les employeurs s'engagent à chercher un travail de remplacement approprié et à accorder un suivi aux propositions du médecin. En cas d'incapacité pour la fonction de transporteur de valeurs, ils s'engagent à ne pas procéder au licenciement systématique pour cause de force majeure. A partir de la reprise du travail, les éléments salariaux d'origine du travailleur transféré resteront inchangés durant une période égale à la période d'incapacité totale subie par le travailleur suite à l'attaque augmentée d'un an. Il va de soi que l'ancienneté du travailleur reste totalement acquise; 5. Accident mortel ou invalidité de 66 p.c. et plus en cas d'attaque : le calcul de la rente accordée par l'assurance relative aux accidents de travail est complété par un capital de 9 fois le montant du revenu salarial annuel. Ce capital est octroyé conformément aux dispositions arrêtées à l'article 21 du chapitre VI; 6. En cas d'événements spécifiques au sein de l'entreprise (frais complémentaires ou problèmes pour le travailleur), ceux-ci seront discutés avec la délégation syndicale ou, en cas d'absence de la délégation syndicale, avec les permanents syndicaux;7. Toutes situations plus avantageuses ou occasionnant des avantages équivalents au profit du travailleur, restent acquises, cependant sans qu'il y ait un cumul entre les différentes indemnités octroyées. V. Dispositions particulières

Art. 10.La suppression de tout transport de valeurs sur l'ensemble du territoire belge sous quelque forme que ce soit, entre 22 heures et 6 heures du matin (le véhicule ayant obligatoirement réintégré sa base avant 22 heures), est confirmée.

Art. 11.Il est créé au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, une commission transport de valeurs, chargée d'examiner les problèmes à caractère économique et de concurrence (grandes sociétés par rapport aux petites sociétés), les mesures d'encadrement ainsi que l'échange entre les sociétés des procédures de contrôle et d'information visant à accroître la sécurité des circuits ainsi que l'indispensable renforcement de leur collaboration avec les diverses forces de l'ordre.

Art. 12.Les partenaires sociaux estiment que des aménagements doivent encore être apportés en ce qui concerne : a. le principe "sas à sas" en trois points : - application en cas de chargement/déchargement complet d'un véhicule avec accès physique aux fonds; - intégration obligée dans toute nouvelle construction (grands magasins ou banques) partout où la situation le permet, d'un sas véhicule; - pour les installations existantes, emploi de nouvelles technologies avec manipulation dans des lieux protégés; b. les espaces et zones protégés et les risques trottoirs : - précision des conditions auxquelles ces lieux et espaces protégés doivent répondre; - meilleure définition de la notion de risque trottoir. CHAPITRE IV. - Light CIT

Art. 13.Les dispositions prévues dans ce chapitre s'inscrivent dans le cadre de l'arrêté royal transport de valeurs. Section A. - Mesures relatives à la sécurité

Art. 14.§ 1er. La possibilité pour les clients de recourir au produit appelé Light CIT billets ou monnaie existe. § 2. Le Light CIT doit répondre aux normes de sécurité suivantes : - dans le cas du Light CIT billets : être effectué uniquement par valise intelligente homologuée, sans manipulation d'argent; - dans le cadre du Light CIT billets : le transport exécuté moyennant utilisation d'une valise collecte homologuée d'une tournée sera effectué par un travailleur armé; - la cabine du véhicule devra être blindée conformément aux normes existantes "billets"; - le nombre de clients par circuit n'excédera pas 30; - le montant maximum par client ne dépassera pas 5 000 EUR. Le respect de cette disposition fera l'objet d'une attestation, sous forme de bordereau; - le montant maximum transporté par véhicule ne dépassera pas 150 000 EUR; - pas de transport mixte. Section B. - Mesures complémentaires

Art. 15.Tout véhicule de Light CIT doit être pourvu de l'équipement de base tel que prévu par les dispositions légales.

Art. 16.Les articles 8, 9 et l0 de la présente convention sont également d'application pour le Light CIT. Section C. - Dispositions relatives au contrôle du marché et de la

sécurité

Art. 17.§ 1er. Toutes les mesures doivent être prises pour éviter tout glissement de marché, du classique vers le Light CIT. Tout contrat existant à la date de signature de la présente convention collective de travail ne pourra être transformé en Light CIT, sans nouveau contrat ou avenant au contrat existant. § 2. De manière à éviter ces glissements de marché et à faire respecter les conditions de sécurité, les partenaires sociaux décident de mettre en place une commission d'avis et d'évaluation. § 3. Cette commission sera présidée par le président de la commission paritaire et sera composée de représentants des sociétés concernées et des organisations syndicales représentatives au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. § 4. Tout nouveau contrat "Light CIT" sera communiqué au président de la commission paritaire, dès l'attribution du marché par le client, étant entendu que cette communication se fera sans référence tarifaire ou autre élément sensible relevant du droit de la concurrence. § 5. La commission se réunira mensuellement et remettra un avis motivé sur chacun des nouveaux contrats ou avenants aux contrats existants.

Cet avis sera transmis aux organes de concertation de l'entreprise concernée. § 6. Pour établir son avis, la commission tiendra compte du respect des dispositions reprises au § 2 de la présente section, ainsi que de critères socio-économiques qu'elle déterminera en son sein, dans le but d'éviter toute dérive du marché. Section D. - Evaluation

Art. 18.La commission établira trimestriellement et annuellement un rapport d'évaluation motivé qui sera transmis au Ministre de l'Intérieur et au président de la commission ad hoc instituée au sein du Ministère de l'Intérieur. CHAPITRE V. - Secteur de la surveillance statique ou itinérante I. Equipement du personnel

Art. 19.Le travailleur est tenu de porter la tenue de travail et l'équipement tels que prévus dans la convention collective de travail sectorielle.

En plus, il doit être prévu : - en service itinérant par véhicule : un contact radio avec le bureau central; - en service statique isolé : une liaison permanente avec la centrale par un moyen de communication, complété éventuellement d'un moyen de détection "travailleur isolé" (référence article 54ter du RGPT); - en intervention alarme : un équipement (du travailleur et du véhicule) tel que prévu dans l'arrêté royal du 7 avril 2003 (Moniteur belge du 7 mai 2003) réglant certaines méthodes de gardiennage, tel que modifié par les arrêtés des 30 octobre 2003 (Moniteur belge du 27 novembre 2003), 9 janvier 2006 (Moniteur belge du 16 février 2006) et 26 juillet 2007 (Moniteur belge du 13 août 2007).

II. Formation du personnel

Art. 20.Les travailleurs sont soumis aux dispositions légales en la matière telles que déterminées par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation, d'expérience professionnelle et d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans le gardiennage. CHAPITRE VI. - Dispositions de portée générale

Art. 21.Au-delà de l'assurance légale et sous réserve des dispositions particulières d'application dans le transport de valeurs telles que prévues à l'article 9 de la présente convention, les couvertures des risques et les modalités d'octroi des capitaux prévus pour tous les travailleurs devant porter une arme pour le service sont les suivantes : - en cas d'agression dans l'exécution du service ayant entraîné le décès : 5 fois le montant du salaire annuel (ce capital est porté à 9 fois la rémunération annuelle pour les transporteurs de valeurs en application de l'article 9, 5.); - en cas d'accident professionnel ayant entraîné le décès : 3 fois le montant du salaire annuel.

Les capitaux ci-avant précisés sont versés exclusivement à parts égales au conjoint et/ou aux enfants du travailleur, sauf volonté contraire expressément exprimée par le travailleur; - en cas d'agression dans l'exécution de son service ayant entraîné une invalidité permanente d'au moins 66 p.c. : 5 fois le salaire annuel (ce capital est porté à 9 fois la rémunération annuelle pour les transporteurs de valeurs en application de l'article 9, 5.); - en cas d'accident professionnel ayant entraîné une invalidité permanente d'au moins 66 p.c. : 3 fois le salaire annuel.

Les capitaux ci-avant précisés sont versés exclusivement au travailleur concerné.

Art. 22.§ 1er. Tant les véhicules que les locaux où le travailleur est occupé devront être en toutes circonstances en concordance avec le règlement général pour la protection du travail. A cette fin une clause spéciale sera insérée dans les contrats commerciaux.

En cas de problèmes, le conseiller en prévention de l'entreprise de gardiennage prendra contact avec son collègue occupé chez le client.

Les mesures prises feront l'objet d'une discussion au sein du comité pour la prévention et la protection au travail.

Si les problèmes persistent, la délégation syndicale pourra faire valoir ses droits pour demander une visite de chantier, en conformité avec les dispositions reprises aux articles 10, alinéa 3 et 21, alinéa 3 de la convention collective de travail relative au statut de la délégation syndicale. § 2. En ce qui concerne les missions dans les rues, où les risques sont grands, des mesures spéciales seront élaborées par entreprise après discussion en comité pour la prévention et la protection au travail. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 23.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle remplace : - la convention collective de travail du 29 avril 2008 (90974/CO/317). § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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