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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 13 octobre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, concernant le perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des représentants des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017202157
pub.
13/10/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, concernant le perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des représentants des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, concernant le perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des représentants des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 28 septembre 2016 Perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des représentants des travailleurs (Convention enregistrée le 29 novembre 2016 sous le numéro 136148/CO/152.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en application des conventions collectives de travail n° 5bis et n° 6, conclues le 30 juin 1971, et en application de la convention collective de travail n° 9, conclue le 9 mars 1972, au sein du Conseil national du travail, est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2.En exécution de l'article 1er de la présente convention collective de travail, il est mis à disposition des organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande telles que visées à l'article 1er, les heures de crédit nécessaires afin de permettre à leurs délégués de suivre, sans perte de rémunération, des formations qui : 1. sont organisées par les organisations syndicales représentées au sein de la sous-commission paritaire;2. visent à compléter leurs connaissances économiques, sociales et techniques, indispensables à l'exécution de leur mission comme représentants du personnel.

Art. 3.Peuvent bénéficier des heures de crédit : les membres effectifs et suppléants des conseils d'entreprise, des comités pour la prévention et la protection au travail et des délégations syndicales, des comités locaux de négociation (tels que visés au chapitre III du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné), des comités de négociation des instituts supérieurs (arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013 portant codification des dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur), ainsi que des travailleurs exerçant un mandat d'administration dans l'une des organisations syndicales visées à l'article 2. CHAPITRE III. - Durée de l'absence

Art. 4.Chaque organisation visée à l'article 2 dispose d'un nombre défini de jours de crédit. Ce crédit de jours est, par année, égal au nombre total de mandats effectifs dont l'organisation concernée dispose au sein des conseils d'entreprise, des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et des délégations syndicales, multiplié par 3.

Art. 5.Le crédit de jours peut être affecté sans qu'un des bénéficiaires ne puisse utiliser plus de 6 jours par année scolaire. CHAPITRE IV. - Organisation

Art. 6.Les organisations syndicales qui organisent ces cours ou séminaires en avertissent le fonds social et de garantie flamand au moins quatre semaines au préalable.

De plus, les organisations syndicales avertissent également la direction de l'institution au moins quatre semaine au préalable de la désignation et de la participation de certains ouvriers et ouvrières aux cours ou séminaires.

La présence à ces cours ou séminaires ne peut pas entraver le fonctionnement normal de l'institution concernée. CHAPITRE V. - Financement de l'absence

Art. 7.Les employeurs dont certains ouvriers et ouvrières suivent les cours et séminaires, obtiennent, moyennant observation des formalités fixées par le "Fonds social et de garantie flamand pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre", remboursement, par le fonds, des coûts salariaux majorés des charges sociales. CHAPITRE VI. - Procédure de recours

Art. 8.Tout litige relatif à l'application de la présente convention collective de travail pourra être soumis, à la demande de la partie la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds social et de garantie flamand pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre". CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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