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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 22 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant le mode, le moment et la sanction de paiement des cotisations patronales au "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017202435
pub.
22/09/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant le mode, le moment et la sanction de paiement des cotisations patronales au "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant le mode, le moment et la sanction de paiement des cotisations patronales au "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 10 octobre 2016 Modification du mode, du moment et de la sanction de paiement des cotisations patronales au "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" (Convention enregistrée le 5 décembre 2016 sous le numéro 136287/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux travailleurs actuellement occupés et aux anciens travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 2.L'article 14 initial de la convention collective de travail du 29 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (numéro d'enregistrement 65122/CO/139), est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 14.Les employeurs visés à l'article 5 doivent verser les cotisations visées à l'article 12 sur le compte bancaire du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" ou à une banque désignée par le conseil d'administration, dans les délais fixés pour le paiement des cotisations de sécurité sociale.

Les cotisations non payées dans les délais fixés sont augmentées de 10 p.c. du montant non payé. Un intérêt de retard, calculé au taux d'intérêt appliqué par l'Office national de sécurité sociale, est en outre dû.

Afin que les cotisations dues puissent être calculées dans les délais et communiquées aux employeurs, ceux-ci envoient par trimestre au "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" une déclaration afférente aux prestations de travail et aux salaires et/ou indemnités liquidés aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 5.

La déclaration doit être introduite par voie électronique selon une procédure fixée par le conseil d'administration.

Lesdites déclarations doivent être en possession du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" au plus tard le 20ème jour civil à dater de l'expiration du trimestre.

Sur simple demande du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", l'employeur doit communiquer toutes les données nécessaires à un bon fonctionnement, quant à lui-même, ses travailleurs.

En cas de non-communication des renseignements et des documents nécessaires et de non-respect du délai pour la déclaration salariale, une sanction administrative s'élevant à 49,58 EUR est due par travailleur; celle-ci ne peut jamais être inférieure à 123,95 EUR. Le 1er janvier de chaque année, le conseil d'administration peut adapter la sanction administrative à l'indice des prix à la consommation.

Pour les cotisations non versées, ainsi que pour les majorations de cotisations, intérêts de retard et sanctions administratives susmentionnées, aucune mise en demeure n'est requise. Elles sont réclamées avec tous les moyens de droit.

Le conseil d'administration peut, en tenant compte de circonstances particulières, accorder une dispense complète ou partielle de majorations de cotisation et/ou de sanctions administratives.".

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 10 octobre 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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