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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 04 octobre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant la convention collective de travail du 7 mai 2015 relative à l'organisation d'un reclassement professionnel sectoriel pour certains travailleurs âgés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017202502
pub.
04/10/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant la convention collective de travail du 7 mai 2015 relative à l'organisation d'un reclassement professionnel sectoriel pour certains travailleurs âgés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant la convention collective de travail du 7 mai 2015 relative à l'organisation d'un reclassement professionnel sectoriel pour certains travailleurs âgés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 9 mars 2017 Prolongation de la convention collective de travail du 7 mai 2015 relative à l'organisation d'un reclassement professionnel sectoriel pour certains travailleurs âgés (Convention enregistrée le 27 mars 2017 sous le numéro 138552/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de prolonger la durée de validité de la convention collective de travail du 7 mai 2015 relative à l'organisation d'un reclassement professionnel sectoriel pour certains travailleurs âgés (numéro d'enregistrement : 127309/CO/124).

Art. 3.Dans la convention collective de travail du 7 mai 2015 précitée, toutes les références vers le "Fonds de formation professionnelle de la construction - fvb-ffc Constructiv" doivent, conformément à la convention collective de travail du 30 juin 2016 portant modification en coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" dans le cadre de l'intégration des fonds sectoriels (numéro d'enregistrement : 134501/CO/124), être lues comme références au fonds de sécurité d'existence Constructiv (nouvelle dénomination depuis le 1er octobre 2016). CHAPITRE II. - Disposition modificative

Art. 4.L'article 15, 1er alinéa de la convention collective de travail du 7 mai 2015 précitée est remplacé par la disposition suivante : "La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et expire le 30 avril 2017.". CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et expire le 30 avril 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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