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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 04 octobre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux vêtements de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017202503
pub.
04/10/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux vêtements de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux vêtements de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 22 novembre 2016 Vêtements de travail (Convention enregistrée le 22 décembre 2016 sous le numéro 136783/CO/152.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers (h/f) ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur

Art. 4.Conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail (Moniteur belge du 3 août 2004), tel que modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2006 (Moniteur belge du 15 janvier 2007), ainsi qu'aux dispositions de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (Moniteur belge du 31 mars 1998) : - Les travailleurs doivent obligatoirement porter un vêtement de travail durant leur activité normale. Ce vêtement de travail consiste soit en une salopette, soit en un ensemble composé d'un pantalon et d'une veste ou d'un blouson, soit en une blouse ou un cache-poussière, destiné à éviter que le travailleur ne se salisse, du fait de la nature de ses activités, et qui n'est pas considéré comme un vêtement de protection; - L'employeur est tenu de fournir gratuitement un vêtement de travail à ses travailleurs dès le début de leurs activités et il en reste le propriétaire; - L'employeur assure ou fait assurer, à ses frais, le nettoyage des vêtements de travail au moyen de produits les moins allergisants possible, de même que la réparation et l'entretien en état normal d'usage, ainsi que leur renouvellement en temps utile; - Il est interdit de permettre au travailleur d'assurer lui-même la fourniture, le nettoyage, la réparation et l'entretien de son vêtement de travail ou de veiller lui-même à son renouvellement.

Art. 5.Si l'employeur ne respecte pas les dispositions de l'article 2 de la présente convention collective de travail à rendre obligatoire et s'il ressort des résultats de l'analyse des risques que le vêtement de travail ne comporte aucun risque pour la santé du travailleur et de son entourage, les ouvriers (h/f) ont droit à : - une indemnité d'une valeur égale au vêtement non fourni; - une indemnité (hors ONSS) de 1,60 EUR par semaine, avec un maximum de 6,93 EUR par mois, si l'employeur n'entretient pas le vêtement.

Ces montants sont indexés en même temps que les salaires.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace à partir de la même date la convention collective de travail du 17 juin 2016 conclue sur le même sujet dans la même sous-commission paritaire (n° d'enregistrement 134346/CO/152.01).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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