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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 28 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'insertion d'un article 8, dixième alinéa à la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017202510
pub.
28/09/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'insertion d'un article 8, dixième alinéa à la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'insertion d'un article 8, dixième alinéa à la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 28 novembre 2016 Insertion d'un article 8, dixième alinéa à la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 22 décembre 2016 sous le numéro 136774/CO/319)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que des centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou subventionnés par l'autorité fédérale.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.A la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (numéro d'enregistrement 54651/CO/319), dont la dénomination a été modifiée par la convention collective de travail du 10 décembre 2012 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence (numéro d'enregistrement 113438/CO/319), conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, il est inséré à l'article 8 un dixième alinéa, libellé comme suit : "Pour les années 2017 et 2018, une cotisation de 0,10 p.c. est perçue pour chacun des huit trimestres.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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