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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 19 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017202576
pub.
19/09/2017
prom.
30/08/2017
ELI
eli/arrete/2017/08/30/2017202576/moniteur
moniteur
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30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017 Institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue (Convention enregistrée le 7 avril 2017 sous le numéro 138667/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, telle que modifiée notamment par la loi du 27 décembre 2012 contenant le plan pour l'emploi;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 décembre 2014;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, enregistrée le 31 mars 1976 sous le numéro 3769/CO/CNT, n° 17nonies du 7 juin 1983, enregistrée le 10 juin 1983 sous le numéro 9411/CO/CNT, n° 17 duodevicies du 26 juillet 1994, enregistrée le 9 août 1994 sous le numéro 36053/CO/300, n° 17vicies du 17 décembre 1997, enregistrée le 22 décembre 1997 sous le numéro 46641/CO/300, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro 60497/CO/300, n° 17 vicies sexies du 7 octobre 2003, enregistrée le 31 octobre 2003 sous le numéro 68226/CO/300 et n° 17tricies du 19 décembre 2006, enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81532/CO/300, n° 17 tricies sexies du 27 avril 2015, enregistrée le 27 avril 2015 sous le numéro 126893/CO/300;

Vu la convention collective de travail n° 115 du 27 avril 2015 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, enregistrée le 19 mai 2015, sous le numéro 126899/CO/300);

Vu l'accord interprofessionnel conclu le 2 février 2017 pour la période 2017-2018;

Vu la convention collective de travail n° 125 du 21 mars 2017 fixant, à titre interprofessionnel pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, conclue concomitamment à la présente convention;

Considérant l'avis n° 2.025 émis par le Conseil national du Travail le 21 mars 2017;

Considérant que l'article 3, § 7, alinéa 5 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise prévoit un droit à un régime de complément d'entreprise pour les travailleurs pouvant se prévaloir d'une carrière longue à condition que ce droit soit fixé, pour une période de deux ans, dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal;

Considérant qu'en exécution de l'accord interprofessionnel conclu le 2 février 2017 pour la période 2017-2018, les interlocuteurs sociaux souhaitent prolonger de deux ans, en l'adaptant, ce régime d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations représentant les indépendants et les PME, agréées conformément à la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011363 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME fermer relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME; - "De Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 21 mars 2017, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante. CHAPITRE Ier. - Portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en vue de donner exécution à l'article 3, § 7, alinéa 5 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Elle a pour objet d'accorder un droit à un complément d'entreprise pour les travailleurs pouvant se prévaloir d'une carrière longue, suivant les modalités développées ci-après.

Commentaire La présente convention collective de travail doit être lue concomitamment à la convention collective de travail n° 125 du 21 mars 2017 fixant, à titre interprofessionnel pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention s'applique aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les occupent. CHAPITRE III. - Ayants droit au complément d'entreprise

Art. 3.§ 1er. Le régime visé à l'article 1er de la présente convention bénéficie aux travailleurs qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du contrat de travail, d'au moins 40 ans de passé professionnel en tant que travailleur salarié et qui sont licenciés en 2017, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et qui sont en outre âgés de 58 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment de la fin du contrat de travail. § 2. Le régime visé à l'article 1er de la présente convention bénéficie en outre aux travailleurs qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du contrat de travail, d'au moins 40 ans de passé professionnel en tant que travailleur salarié et qui sont licenciés en 2018, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et qui sont en outre âgés de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin du contrat de travail.

Commentaire La présente convention collective de travail vise deux catégories de bénéficiaires du droit à un complément d'entreprise en cas de carrière longue de 40 ans ou plus, à savoir d'une part les travailleurs licenciés en 2017 qui ont atteint l'âge de 58 ans ou plus à la fin du contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2017. Sont d'autre part visés, les travailleurs licenciés en 2018 qui ont atteint l'âge de 59 ans ou plus à la fin du contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2018.

Art. 4.Le travailleur qui réunit les conditions prévues à l'article 3, § 1er et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2017 maintient le droit au complément d'entreprise.

Le travailleur qui réunit les conditions prévues à l'article 3, § 2 et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2018 maintient également le droit au complément d'entreprise. CHAPITRE IV. - Modalités d'application

Art. 5.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente convention et entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de payement de l'indemnité complémentaire, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement s'appliquent, sans préjudice de dispositions plus favorables prévues dans une convention collective de travail conclue au niveau du secteur et/ou de l'entreprise. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de la convention

Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2017 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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