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Arrêté Royal du 30 avril 1999
publié le 26 juin 1999

Arrêté royal réglementant l'aide financière de l'Etat aux communes dans le domaine de la sécurité routière

source
ministere de l'interieur
numac
1999000376
pub.
26/06/1999
prom.
30/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/30/1999000376/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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30 AVRIL 1999. - Arrêté royal réglementant l'aide financière de l'Etat aux communes dans le domaine de la sécurité routière


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 226bis;

Vu la loi du 23 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1998 pub. 24/02/1999 numac 1999014013 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi contenant le budget de la Régie des Transports Maritimes pour l'année budgétaire 1996 type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003035 source ministere des finances Loi contenant le dix-septième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 14, - « Affaires étrangères et Commerce extérieur » type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003036 source ministere des finances Loi contenant le quinzième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » et Section 32 - « Ministère des Affaires économiques » fermer portant le budget des dépenses générales pour l'année bugétaire 1999;

Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financières de l'Etat dans le domaine de la sécurité, notamment l'article 8, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par l'impérieuse nécessité de déterminer au plus tôt les montants des diverses aides financières dont peuvent bénéficier les communes pour des initiatives dans le domaine de la sécurité routière;

Considérant que les règles pour l'octroi de l'aide financière pour l'année 1999, visée au présent arrêté sont déjà d'application et que le calcul des montants précis ne peut subir de retards;

Considérant que les crédits prévus ne pourront être utilisés par les communes, sans que celles-ci connaissent les montants auxquels elles ont droit et ce en raison du fait que les communes se seraient trouvées dans l'impossibilité pratique d'élaborer les prévisions budgétaires requises;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les communes faisant partie d'une zone interpolice, peuvent obtenir une aide financière pour des investissements, des actions et des études visant à promouvoir la sécurité routière. La préférence est accordée à des radars contrôleurs de vitesse préventifs, à l'augmentation de la sécurité routière autour et dans les écoles et auprès de la jeunesse en âge scolaire, à des classes de circulation pour les mineurs contrevenants et à une politique conséquente de défense en matière de contraventions pour excès de vitesse et imprégnation alcoolique.

Art. 2.L'aide financière est fixée à maximum BEF 1 000 000 par zone interpolice. Les frais de personnel et le contenu de la nomenclature de l'équipement et du matériel pour la police n'entrent pas en ligne de compte pour cette aide, pas plus que les frais de fonctionnement normaux ou les frais de réparation du matériel subventionné.

Art. 3.La gestion du subside s'effectue via une commune par zone interpolice.

Art. 4.Les zones interpolice intéressées élaborent un plan de dépenses motivé et le font parvenir à la Direction générale de la Police générale du Royaume. Ce plan comprend une présentation et une motivation du ou des projets et de son ou de leur exécution (avec mention de la contribution propre de la commune ou des communes et de la contribution demandée) ainsi que du nom de la commune qui agit en tant que gestionnaire pour la zone interpolice. Une commision de sélection, dont la composition est déterminée par le Ministre de l'Intérieur, juge les différents projets. Sur base de ces examens de dossier, qui entre-autre contiennent les critères sur lesquels l'avis est basé, le Ministre de l'Intérieur décide quels projets seront pris en considération pour un subside.

Art. 5.L'aide financière en question est accordée aux projets qui sont pris en considération par le Ministre de l'Intérieur et ceci dans les limites des moyens financiers disponibles. Ceux-ci qui proviennent du crédit prévu à l'article 226bis de la nouvelle loi communale et qui est réservé par le Ministre de l'Intérieur, conformément à l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 juillet 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financières de l'Etat dans le domaine de la sécurité- sur la partie octroyée aux communes dans le cadre du chapitre III de l'arrêté royal susmentionné.

Art. 6.Le montant du subside est intégralement liquidé lors de l'octroi. Les zones interpolice qui ont obtenu une aide financière, doivent au plus tard le 31 décembre de l'année budgétaire suivant celle au cours de laquelle le subside a été octroyé, faire parvenir à la la Direction Générale de la Police Générale du Royaume les documents justificatifs relatifs à l'affectation du subside. Une évaluation du projet subventionné en fait notamment partie.

En cas de non respect de l'arrêté d'octroi par une zone interpolice subventionnée et lors d'un usage abusif de la subvention octroyée et/ou du matériel subventionné, le subside sera entièrement ou partiellement réclamé.

Art. 7.Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué peut à tout moment effectuer des contrôles afin de s'assurer sur place de l'exécution correcte de l'arrêté de subvention.

En outre, le Ministre de l'Intérieur ou son délégué peut, sur simple demande et à tout moment, consulter sur place toutes les pièces prouvant que la zone interpolice applique correctement l'arrêté d'octroi et que les dépenses réalisées avec l'aide financière octroyée correspondent à cet arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur L. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS

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