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Arrêté Royal du 30 avril 1999
publié le 01 juin 1999

Arrêté royal adaptant les articles 138, 161 et 167 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage à la charte de l'assuré social

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012355
pub.
01/06/1999
prom.
30/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/30/1999012355/moniteur
moniteur
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30 AVRIL 1999. - Arrêté royal adaptant les articles 138, 161 et 167 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage à la charte de l'assuré social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967 et 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998;

Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, notamment les articles 11bis et 22, § 5, insérés par la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997022622 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social fermer;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 138, 161, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 1994, et 167;

Vu l'avis du Conseil national du Travail;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 1999;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la Charte » de l'assuré social est entrée en vigueur le 1er janvier 1997 de sorte que les mesures d'exécution doivent aussi produire leurs effets le 1er janvier 1997, pour autant qu'il soit possible matériellement; que les différentes institutions de sécurité sociale devaient rédiger les projets d'arrêtés pour leur secteur afin d'adapter leur réglementation aux dispositions de la charte; que pour assurer l'exécution de cette loi dans le secteur de l'assurance-chômage et afin de garantir la protection de l'assuré social visée par le législateur par le biais de la charte, il est indispensable que le présent arrêté soit pris dans les délais le plus brefs;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 138 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de l'article 11bis de la Charte, la procédure et les délais, fixés conformément à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4° lu conjointement avec les articles 145 et 167, §§ 3 et 4 et avec les dispositions reprises à l'article 147 du présent arrêté ou prises en vertu de celui-ci, sont censés offrir des garanties au moins équivalentes au chômeur. La procédure et les délais précités remplacent donc ceux mentionnées aux articles 10 et 11 de la Charte. »

Art. 2.L'article 161 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 161.Les allocations sont payées une fois par mois à terme échu. Le paiement est effectué au plus tard dans un délai d' un mois.

Ce délai prend cours le troisième jour ouvrable qui suit le moment où la décision d'octroi du droit aux allocations a été communiquée à l'organisme de paiement mais au plus tôt le jour où sont réunies les conditions d'octroi, notamment l'introduction auprès de l'organisme de paiement de la carte de contrôle et des pièces justificatives requises faisant apparaître la qualité de bénéficiaire.

Lorsque le bureau du chômage propose un complément lors de la vérification des dépenses en application de l'article 164 et que l'organisme de paiement marque son accord sur cette proposition, le délai mentionné à l'alinéa 1er prend cours au moment où la proposition de complément est confirmé individuellement.

Le délai mentionné à l'alinéa 1er prend cours au moment où l'organisme de paiement reçoit la décision du directeur visée à l'article 167, § 3, lorsque cette décision a pour conséquence qu'un paiement doit être effectué.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le comité de gestion peut autoriser le paiement des allocations avant la fin du mois lorsque des jours fériés ou des ponts situés à la fin de ce mois ou au début du mois suivant risquent de retarder anormalement ce paiement.

Pour l'application de l'article 11bis de la Charte, les dispositions du présent article sont censées offrir au chômeur des garanties au moins équivalentes à celles mentionnées à l'article 12 de la Charte.

Ces dispositions remplacent donc les dernières citées. »

Art. 3.L'article 167 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 167.§ 1er. L'organisme de paiement est responsable : 1° des erreurs qu'il a commises dans le calcul du montant des allocations revenant au chômeur;2° des paiements qu'il a effectués sans carte d'allocations valable qui accorde le droit aux allocations;3° des paiements qu'il a effectués en ne se conformant pas aux dispositions légales et réglementaires;4° des paiements qu'il a effectués et qui ont été rejetés ou éliminés par le bureau du chômage exclusivement en raison d'une faute ou d'une négligence imputable à l'organisme de paiement, notamment lorsque les pièces ont été transmises au bureau du chômage en dehors du délai réglementaire. En aucun cas, l'organisme de paiement n'est responsable des paiements erronés qui sont dus au fait du chômeur. § 2. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, l'organisme de paiement peut poursuivre à charge du chômeur la récupération des sommes payées indûment.

Dans le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 4°, l'organisme de paiement ne peut pas poursuivre la récupération des sommes payées à charge du chômeur. S'il y a contestation sur le montant de la somme due ou sur la responsabilité de l'organisme de paiement, la partie la plus diligente en saisit le directeur, qui statue après avoir entendu les parties intéressées. Le chômeur et l'organisme de paiement sont informés par écrit de la décision. § 3. Dans le cas visé à l'article 24, § 1er, alinéa 4, 3°, le chômeur qui conteste l'explication de l'organisme de paiement peut, dans un délai d'un mois prenant cours au moment où il a connaissance de la réponse, soumettre le litige par écrit au directeur, qui statue après reception de la justification écrite de l'organisme de paiement. Les parties ne doivent pas être convoquées pour être entendues. Le chômeur et l'organisme de paiement sont informés par écrit de la décision. § 4. L'organisme de paiement doit payer au bénéficiaire les allocations qui lui sont dues et qui n'ont pas pu lui être payées ou dont la récupération a été ordonnée par le directeur ou par la juridiction compétente en raison de sa négligence ou de sa faute, notamment si des documents ont été transmis tardivement au bureau du chômage. § 5. Les dispositions de l'article 22, §§ 1er à 4 de la Charte ne sont pas applicables de manière obligatoire aux dettes visées au § 2, alinéa 1er. L'organisme de paiement privé statue discrétionnairement sur les demandes de renonciation à ces récupérations. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 167, § 3, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, inséré par le présent arrêté, n'est applicable qu'à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951.

Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.

Loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 23 avril 1963.

Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967.

Loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre 1967.

Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre 1978.

Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982.

Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.

Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989.

Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992.

Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, Moniteur belge du 31 mars 1994.

Loi du 11 avril 1995, Moniteur belge du 6 septembre 1995.

Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996.

Loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer, Moniteur belge du 10 juin 1997.

Loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997022622 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social fermer, Moniteur belge du 13 septembre 1997.

Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998.

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.

Arrêté royal du 30 septembre 1994, Moniteur belge du 14 octobre 1994.

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