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Arrêté Royal du 30 avril 2001
publié le 18 mai 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999 - paiement d'un jour de carence par an

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012314
pub.
18/05/2001
prom.
30/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/30/2001012314/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999 - paiement d'un jour de carence par an (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 août 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999 - paiement d'un jour de carence par an.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 20 août 1999 Exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999 - paiement d'un jour de carence par an (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53175/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Par dérogation à l'article 52 du titre 2, chapitre II de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le travailleur a droit au paiement d'un jour de carence par année civile, à condition qu'indépendamment du nombre de contrats de travail, il ait totalisé au moins une occupation de douze mois auprès du même employeur dans une période de deux années civiles avant l'incapacité de travail.

Le droit au paiement d'un jour de carence est limité à une fois par année civile pour un même employeur, indépendamment du nombre de contrats de travail par lesquels le travailleur a été lié au même employeur pendant l'année civile concernée.

Art. 3.Pour les travailleurs saisonniers qui sont liés à un même employeur par un contrat de travail à durée déterminée, pour fournir des prestations de travail entre le 1er mai et le 30 septembre de la même année civile, le travailleur a droit au paiement d'un jour de carence chaque fois qu'il a totalisé 260 jours de travail (dans le régime des 5 jours/semaine) ou 312 jours de travail (dans le régime de 6 jours/semaine) auprès du même employeur préalablement à la période d'incapacité de travail.

Le droit au paiement d'un jour de carence est limité à une fois par année civile pour un même employeur, indépendamment du nombre de contrats de travail par lesquels le travailleur a été lié au même employeur pendant l'année civile concernée.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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