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Arrêté Royal du 30 avril 2001
publié le 29 mai 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux conditions de rémunération

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012337
pub.
29/05/2001
prom.
30/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/30/2001012337/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux conditions de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux conditions de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 1er décembre 1999 Conditions de rémunération (Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54564/CO/127.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Salaire horaire minimum.

Le salaire horaire minimum actuel pour une durée du travail de 40 heures par semaine, quel que soit l'âge, est fixé à : Pour la consultation du tableau, voir image Par "personnel de nettoyage", on entend tous les ouvriers qui s'occupent exclusivement de la propreté des locaux, chantiers, garages,...

Le nettoyage de citernes et de cheminées n'y est pas compris.

Art. 3.Les salaires horaires minimums visés à l'article 2 sont augmentés de 3 BEF à partir du 1er janvier 2000.

Art. 4.Les salaires fixés à l'article 2 sont des salaires horaires minimums et ne portent en rien préjudice aux salaires plus élevés obtenus par des conventions particulières, soit pour certaines firmes, soit pour certaines communes ou régions de la province.

Art. 5.Sursalaire Sans préjudice de l'application de l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le travail effectué en dehors de l'horaire de travail normal inscrit dans le livret de salaires est payé à un montant qui dépasse d'au moins 50 p.c. celui du salaire normal. Ce sursalaire est payé lors de la prochaine paie, sans compensation. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace les dispositions des articles 2, 3 et 4 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 1998 (Moniteur belge du 27 août 1998).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un préavis de trois mois, à dater du premier jour du mois suivant la date d'envoi de la dénonciation. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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