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Arrêté Royal du 30 avril 2001
publié le 07 août 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la prépension à mi-temps à 56 ans

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012360
pub.
07/08/2001
prom.
30/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/30/2001012360/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la prépension à mi-temps à 56 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la prépension à mi-temps à 56 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 8 avril 1999 La prépension à mi-temps à 56 ans (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51019/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Par "travailleur", on entend le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Prépension à mi-temps à 56 ans

Art. 2.L'âge de la prépension, conformément aux modalités fixées dans la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction de prestations de travail à mi-temps, est abaissé à partir du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2001 à 56 ans pour les travailleurs ayant une carrière professionnelle de 25 ans et 8 ans d'ancienneté ininterrompue dans le secteur.

Art. 3.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur est calculée conformément aux dispositions prévues par la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 précitée.

Pour la détermination de la rémunération mensuelle nette de référence, la retenue de la sécurité sociale pour les ouvriers et les ouvrières est calculée sur base du salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c.

La dernière rémunération mensuelle brute comprend d'une part la rémunération du mois civil complet qui précède la fin du contrat de travail et d'autre part les primes contractuelles directement liées aux prestations du travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues pour la sécurité sociale et dont la périodicité du paiement ne dépasse pas un mois.

D'éventuelles retenues légales sont déduites de cette indemnité complémentaire. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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