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Arrêté Royal du 30 avril 2001
publié le 19 juillet 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'emploi et à la formation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012367
pub.
19/07/2001
prom.
30/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/30/2001012367/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'emploi et à la formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'emploi et à la formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 9 juin 1999 Emploi et formation (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51809/COF/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998. Elle est conclue à titre d'accord pour l'emploi et la formation dans le cadre de la section 4, chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Elle reprend les dispositions du protocole d'accord sectoriel, signé au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail le 29 mars 1999.

Art. 3.Le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" intervient dans les initiatives prises pour résoudre les problèmes de garde des enfants des travailleurs de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, selon des modalités à déterminer au sein du conseil d'administration du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail", approuvées par après par la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Art. 4.Un complément de BEF 4 400 par mois à l'allocation de l'Office national de l'emploi est octroyée par le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" en cas d'interruption de carrière partielle des travailleurs âgés de 50 ans ou plus dans les conditions fixées à l'article 46 de la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération, modifiée par la convention collective de travail du 9 juin 1999.

A partir du 1er juillet 1999, le montant du complément prévu à l'alinéa précédent, est porté à BEF 4 600 par mois.

Un prorata des mêmes montants est également payé aux travailleurs, occupés dans les liens d'un contrat de travail d'au moins 27 heures par semaine, s'ils bénéficient à charge de l'Office national de l'emploi d'une indemnité d'interruption et ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans le secteur dans le cadre d'un contrat de travail prévoyant des prestations hebdomadaires de vingt-sept heures ou plus.

Le montant de ces compléments est indexé au 1er janvier de chaque année, après décision du conseil d'administration du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail". La première indexation peut intervenir à partir du 1er janvier 2002, en tenant compte de l'évolution de l'inflation à partir du 1er juillet 1999.

Art. 5.Une allocation d'adaptation est octroyée par le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail", aux travailleurs qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer à exercer leur fonction pour cause de force majeure suite à une inaptitude physique définitive.

Cette allocation est payée dès le départ du travailleur de l'entreprise dans les conditions et modalités fixées par le conseil d'administration du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail".

Le montant de cette allocation s'élève à BEF 5 000 par mois payable pendant vingt-quatre mois pour un travailleur à temps plein; il est calculé au prorata pour un travailleur à temps partiel.

Art. 6.Une allocation forfaitaire et unique de BEF 100 000 est octroyée à charge du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" aux entreprises qui remplacent un prépensionné par un travailleur occupé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Ce montant est calculé prorata temporis en cas de remplacement à durée indéterminée par un travailleur à temps partiel.

Art. 7.Le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" peut intervenir dans les frais de la formation professionnelle organisée par les employeurs du secteur selon des modalités à convenir au sein du conseil d'administration du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail".

Art. 8.Le conseil d'administration du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" est chargé de fixer les critères d'octroi et les modalités d'exécution et de contrôle pour l'octroi des allocations et interventions fixées aux articles 4 à 7 de la présente convention collective de travail.

Art. 9.Le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" accorde des interventions financières dans le coût des initiatives de promotion de l'emploi, en particulier des groupes à risque tels que définis par l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales.

En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au fonds social en juillet 1999, en juillet 2000 et en juillet 2001 une cotisation de 0,20 p.c. calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs du premier trimestre.

Les employeurs font parvenir au fonds social, avant le 30 mai de chacune des années une copie des déclarations à l'Office national de sécurité sociale pour le premier trimestre.

Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation due.

Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de travail du 7 novembre 1983 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 mai 1984 sont d'application.

Art. 10.Le conseil d'administration assure le financement de ces mesures pour l'emploi selon les clés de répartition fixées au protocole d'accord du 28 mars 1997, prolongé par le protocole d'accord pour les années 1999-2000-2001 du 29 mars 1999 (25 p.c. de la cotisation pour l'emploi égale à 0,20 p.c. de la masse salariale pour les mesures prévues à l'article 7 de la présente convention, 25 p.c. de cette cotisation pour les mesures fixées aux articles 5 et 6 et 50 p.c. de cette cotisation pour les mesures fixées à l'article 4 de la présente convention).

Art. 11.Le cas échéant, le conseil d'administration du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" peut prendre les décisions nécessaires pour modifier le montant des allocations et des interventions prévues aux articles 4 à 7 pour aménager l'affectation des moyens financiers disponibles visés à l'article 10. CHAPITRE III. - Formation professionnelle

Art. 12.Les employeurs octroient à leurs travailleurs durant la durée de la présente convention collective de travail un nombre de jours de formation pendant leurs heures de travail égal à un jour par travailleur à temps plein équivalent.

Art. 13.Les employeurs augmenteront leurs efforts pour la formation professionnelle des travailleurs de l'entreprise d'un montant égal à 0,20 p.c. de la masse salariale, dans le cadre de l'accord interprofessionnel. Ils en font rapport une fois par an au conseil d'entreprise dans le cadre des informations prévues par la convention collective de travail n° 9, conclue au sein du Conseil national du travail le 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1972. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001.

Art. 15.La convention collective de travail du 29 avril 1997 relative à l'emploi est abrogée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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