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Arrêté Royal du 30 avril 2001
publié le 12 septembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie des ouvriers de l'industrie des conserves de légumes"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012381
pub.
12/09/2002
prom.
30/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/30/2001012381/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie des ouvriers de l'industrie des conserves de légumes" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie des ouvriers de l'industrie des conserves de légumes".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 20 décembre 1999 Modification et coordination des statuts du "Fonds Social et de Garantie des ouvriers de l'industrie des conserves de légumes" (Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54545/CO/118.09) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie transformatrice de légumes. § 2. On entend par "ouvriers", les ouvriers masculins et féminins.

Durée de validité

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 14 mars 1991 modifiant et coordonnant les statuts du Fonds social et de garantie de l'industrie des conserves de légumes, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 (Moniteur belge du 26 novembre 1991) et modifié pour la dernière fois par la convention collective de travail du 23 juin 1999.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Annexe : statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège social, but, durée

Article 1er.Il est institué, à partir du 1er juillet 1973, un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie de l'industrie des conserves de légumes", ci-après dénommé le "Fonds".

Art. 2.Le siège social du Fonds est établi à 1030 Bruxelles, avenue Jean Jaurès, 43.

Art. 3.Le Fonds a pour objet : 1. la perception des cotisations nécessaires à son fonctionnement;2. la détermination de la nature, de l'étendue et des conditions d'octroi de la participation aux frais de formation professionnelle, syndicale et économique des ouvriers ainsi que l'octroi d'avantages sociaux complémentaires aux ouvriers de l'industrie alimentaire;3. d'assurer le paiement de ces participations aux frais et de ces avantages sociaux;4. le remboursement des charges administratives se rapportant au paiement des participations aux frais et des avantages sociaux visés au point 3, aux organisations représentatives qui prêtent leur concours à leur paiement;5. la perception et l'utilisation des cotisations patronales en vue de promouvoir l'emploi;6. de rembourser à l'employeur le surcoût du pécule de vacances complémentaires contenu à l'article 2 de la convention collective de travail du 10 décembre portant assimilation des jours de chômage pour force majeure pour les vacances annuelles des travailleurs de l'industrie alimentaire.

Art. 4.Le Fonds est institué pour une durée indéterminée. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 5.Les statuts sont d'application à toutes les entreprises de l'industrie des conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais, qui portent l'indice de l'Office national de sécurité sociale 051/... et aux ouvriers de l'industrie des conserves de légumes.

Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes pour l'application de la présente convention collective de travail, les entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par pasteurisation et/ou surgélation. CHAPITRE II. - Administration

Art. 6.Le Fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de délégués des employeurs et des travailleurs.

Ce conseil compte six membres, c'est-à-dire trois délégués des employeurs et trois délégués des travailleurs, représentant les trois organisations de travailleurs.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 7.Chaque année, le conseil d'administration désigne un président en son sein. Celui-ci est rééligible et doit appartenir au groupe des employeurs.

Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.

Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font la demande.

Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration, et signés par celui qui a présidé la réunion.

Des extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Les décisions sont prises à l'unanimité. Il ne peut être voté que sur les points figurant à l'ordre du jour.

Art. 9.Le conseil d'administration a comme mission de gérer le Fonds et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion du Fonds.

Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et este en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet effet.

Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite de leur gestion, à l'égard des engagements du Fonds.

Art. 10.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Art. 11.La gestion journalière est assumée par un comité de gestion, composé de six membres, c'est-à-dire trois représentants des organisations de travailleurs et trois représentants des organisations d'employeurs. Ces membres sont choisis par les membres du conseil d'administration. CHAPITRE III. - Financement

Art. 12.Le Fonds dispose des cotisations versées par les employeurs visés à l'article 5.

Art. 13.§ 1er. La cotisation des employeurs est fixée à partir du 1er juillet 1999 à 0,50 p.c. des rémunérations à déclarer à l'Office national de sécurité sociale.

A partir du 1er janvier 2000, cette cotisation est fixée à 0,40 p.c. des rémunérations à déclarer à l'Office national de sécurité sociale. § 2. A partir du 1er juillet 1999 jusqu'au 31 décembre 1999, une cotisation de 0,20 p.c. des rémunérations déclarées à l'Office national de sécurité sociale est perçue et destinée à l'Institut de formation professionnelle et des initiatives d'emploi pour l'industrie alimentaire.

A partir du 1er janvier 2000, une cotisation de 0,10 p.c. des rémunérations déclarées à l'Office national de sécurité sociale est perçue et destinée à l'Institut de formation professionnelle et des initiatives d'emploi pour l'industrie alimentaire. § 3. A partir du 1er octobre 1999 jusqu'au 30 juin 2001, une cotisation complémentaire est perçue à charge de l'employeur. Celle-ci est fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale et est destinée au financement d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie. § 4. A partir du 1er avril 2000 jusqu'au 30 juin 2000, une cotisation complémentaire est perçue à charge de l'employeur. Elle est fixée à 0,20 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale et est destinée à l'Institut de formation professionnelle et des initiatives d'emploi pour l'industrie alimentaire.

A partir du 1er juillet 2000 jusqu'au 30 juin 2001, une cotisation complémentaire est perçue à charge de l'employeur. Elle est fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale et est destinée à l'Institut de formation professionnelle et des initiatives d'emploi pour l'industrie alimentaire.

Art. 14.Les cotisations visées à l'article 13, § 1er sont perçues par le Fonds lui-même. Les cotisations visées à l'article 13, § 2, § 3 et § 4 sont perçues par l'Office national de sécurité sociale.

Lorsque les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale les dispositions imposées à cet organisme pour la perception et le recouvrement des cotisations, ainsi que pour le calcul des majorations ou de l'intérêt sont applicables.

Lorsque les cotisations sont perçues et recouvrées par le Fonds, leur perception et leur recouvrement s'effectuent conformément aux dispositions des articles 15, 16 et 17 des présents statuts.

Art. 15.La cotisation visée à l'article 13, § 1er est perçue selon l'année civile et est calculée sur la masse salariale.

Le 1er février suivant l'année civile, les entreprises sont invitées à communiquer au Fonds la masse salariale de l'année précédente en joignant, pour preuve, copie des relevés statistiques Office national de sécurité sociale.

Art. 16.Le montant de la cotisation fixée à l'article 13, § 1er et à l'article 15 est communiqué à chaque entreprise et est payable au plus tard dans les trente jours.

Les formulaires nécessaires au paiement de la prime sont expédiés dès paiement.

Art. 17.Les entreprises qui ne font pas de déclaration, ou dont la déclaration est tardive ou qui n'acquittent pas la cotisation dans les délais, doivent payer une amende, sous forme d'une majoration de la cotisation de 10 p.c. et un intérêt de retard de 5 p.c. par mois de retard, à compter sur les cotisations et sur l'amende, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire.

Art. 18.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations peut seulement être modifié par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Budgets, comptes

Art. 19.L'exercice prend cours le 1er juillet et s'achève le 30 juin.

Art. 20.Chaque année, au cours du mois de juin au plus tard, le budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 21.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 30 juin. La clôture et le bilan doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable.

Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert comptable désigné en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence par la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, présentent annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.

Le bilan, ainsi que les rapports écrits susmentionnés, doivent être soumis, au cours du mois d'octobre au plus tard, à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. CHAPITRE V. - Bénéficiaires et allocations

Art. 22.Les ouvriers visés à l'article 5, membres d'une des organisations représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national, ont droit à charge du Fonds à une allocation sociale complémentaire et à une indemnité forfaitaire exceptionnelle, quand des conventions particulières sont conclues à ce sujet.

Art. 23.Le montant et les modalités de paiement de l'avantage mentionné à l'article 22 sont fixés sur proposition du comité de direction visé à l'article 11, par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE VI. - Dissolution, liquidation

Art. 24.Le Fonds peut uniquement être dissous dans les circonstances prévues à l'article 4 ou en vertu d'une décision unanime de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

La Commission paritaire de l'industrie alimentaire, désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et précise la destination des avoirs.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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