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Arrêté Royal du 30 avril 2004
publié le 13 mai 2004

Arrêté royal portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances
numac
2004011219
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13/05/2004
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30/04/2004
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30 AVRIL 2004. - Arrêté royal portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant, en exécution de la Loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, plus spécifiquement les articles 168, 169 et 170, s'inscrit dans le cadre de l'attention accrue pour le combat contre la fraude et les abus, et plus particulièrement pour la lutte contre la criminalité organisée.

A cet égard, on peut se référer au Plan général d'action du Gouvernement du 28 juin 1996 contre le crime organisé, à la Commission parlementaire chargée d'enquêter sur le crime organisé et au Plan fédéral de sécurité et de politique pénitentiaire.

L'Union européenne s'intéresse aussi de plus en plus à cette problématique.

Ainsi, référence peut être faite entre autres à la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à la prévention de la criminalité dans l'Union européenne.

De même, d'autres pratiques concernant le secteur diamantaire, comme le commerce en diamants de la guerre, qui touchent l'ordre public et la sécurité sur le plan international sont au centre des préoccupations et engendrent des initiatives.

Dans ce contexte, on peut citer concrètement le processus de Kimberley et le Règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en oeuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts, qui visent à bannir les « diamants de la guerre ».

Tant au sein de l'Union européenne qu'en dehors, la Belgique joue un rôle unique, avec Anvers comme centre mondial pour le commerce de diamants qui enregistre un chiffre d'affaires de 25 milliards euro pour 1600 firmes spécialisées.

Le diamant représente d'ailleurs 7 % de l'exportation belge.

Les autorités, ainsi que les diamantaires belges, sont conscients du fait que le secteur des diamants se prête à la fraude, aux pratiques de blanchiment d'argent et à la contrebande. A cet égard, un cadre réglementaire est primordial.

Le système belge actuel de surveillance du diamant a été fixé par l'arrêté royal du 23 octobre 1987, modifié par l'arrêté royal du 6 mars 1990, relatif à la statistique des stocks et de l'importation et de l'exportation de diamants et basé sur la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique. Tant sur le plan national que sur le plan international, ce système de surveillance a été bien accueilli, mais il faut absolument adapter la législation pour en conserver l'efficacité, répondre aux changements et continuer à jouer un rôle de pionnier.

Les articles 168, 169 et 170 de la Loi-programme prévoient une nouvelle base légale pour le nouveau projet d'arrêté royal en exécution de cette loi qui contient des dispositions portant des mesures de contrôle sur les actes accomplis dans le secteur du diamant.

Les modalités pour la surveillance du secteur du diamant telles que reprises dans l'arrêté royal du 23 octobre 1987 sont basées en grande partie sur des règlements internes et sur des directives édictées par le Service Licences du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. La législation en vigueur est parfois également trop sommaire et une mise à jour s'impose. A titre d'exemple, les modalités pour l'enregistrement des commerçants en diamants n'ont pas encore été, à ce jour, incorporées dans la législation. En outre, de nouvelles dispositions légales doivent régler les modalités des tâches des experts qui évaluent les caractéristiques physiques des diamants importés et exportés.

Il est souhaitable de renforcer la sécurité juridique des règlements et des directives. En même temps, il y a lieu de mettre fin, dans la mesure du possible, à des dispositions exceptionnelles - comme par exemple la délivrance d'une licence provisoire pour le commerce des diamants lors de l'attente de l'inscription au registre du commerce - afin de prévenir des abus.

La législation sera ainsi plus complète et en même temps, plus claire et plus cohérente.

Article 1er L'arrêté royal du 23 octobre 1987, modifié par l'arrêté royal du 6 mars 1990, relatif à la statistique des stocks et de l'importation et de l'exportation de diamants, ne contient qu'une définition du diamant. D'autres termes, tels que le secteur du diamant, le commerçant en diamants, les transactions de diamants, la surveillance, les experts reconnus, la qualification et le poids du diamant et le Service Licences n'ont pas été définis. Cela est perçu comme une lacune.

Tous types de diamants sont visés étant donné que le diamant brut, tout comme les poudres, le diamant taillé et le diamant synthétique peuvent faire l'objet d'irrégularités qui doivent être détectées et constatées.

Article 2 En exécution de l'article 169, § 3 de la Loi-programme, chaque commerçant en diamants implanté sur le territoire du Royaume de Belgique doit être enregistré au Service public fédéral Economie, P.M.E. Classes moyennes et Energie, Service Licences. Cet enregistrement implique qu'il prouve qu'il a accompli toutes les formalités légales afin d'exercer la profession de commerçant en diamants. § 1. 1° Pour se faire enregistrer, un indépendant doit remettre une copie de sa carte d'identité, une preuve du numéro d'entreprise octroyé par la Banque Carrefour des Entreprises et une copie de sa carte professionnelle s'il n'est pas ressortissant de l'UE, au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Auparavant, une autorisation provisoire pouvait être octroyée à un indépendant s'il avait sollicité son inscription au registre du commerce. Cette exception est supprimée. Avant de se présenter auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Service Licences, il doit désormais être effectivement inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises. Ceci permet d'éviter qu'un commerçant en diamants exerce des activités commerciales sans la garantie qu'il puisse obtenir son inscription. Il en va de même pour la carte professionnelle. § 1.2° Lorsqu'une société est enregistrée, les conditions reprises au § 1er, 2° de l'article 2 doivent être remplies.

Il convient de remarquer que chaque gérant, qui n'est pas un ressortissant de l'UE, doit disposer d'une carte professionnelle.

Auparavant, le gérant pouvait échapper à la nécessité d'avoir une carte professionnelle si son mandat n'était pas rémunéré. De nombreux gérants adoptaient ainsi un statut non rémunéré. Avec les présentes dispositions, cela n'est plus possible.

Antérieurement, une société pouvait également être enregistrée si le gérant ayant la nationalité étrangère avait été nommé « à titre suspensif ». Le demandeur n'occupait la fonction de gérant qu'après avoir reçu une carte professionnelle. De cette façon, il pouvait déjà obtenir une inscription au registre du commerce. Désormais, l'inscription ne peut plus se faire si le gérant ne respecte pas toutes les conditions d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et éventuellement l'obtention de la carte professionnelle requise.

Dans une entreprise, une autre entreprise peut agir en tant qu'administrateur, en d'autres mots, une personne morale peut exercer le mandat d'administrateur. Dans ce cas, on désigne un représentant permanent, qui agit en nom et pour le compte de la personne morale. Il a la responsabilité civile et pénale comme s'il accomplissait la mission en son propre nom et pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Dans ce cas, le mandataire doit fournir une preuve de la procuration.

Le dernier point du § 1er, 2°, f) exige que si aucun gérant n'a son domicile fixe en Belgique, il doit désigner un mandataire qui représente le gérant auprès des autorités belges. § 2. Dans l'intérêt du secteur, le Service Licences doit pouvoir exercer dûment sa fonction de surveillance. Chaque modification de la situation administrative du statut de gérant ou d'entreprise doit dès lors être communiquée. § 3. Chaque commerçant en diamants, établi sur le territoire d'un autre Etat-membre de l'Union européenne, qui veut importer ou exporter des diamants par la Belgique, doit démontrer que dans l'Etat-membre de l'UE où il réside, il a accompli toutes les formalités pour pouvoir exercer la profession de commerçant en diamants. Sinon, cette restriction ne s'appliquerait qu'aux commerçants belges en diamants. §§ 4, 5 et 6. Ces paragraphes prévoient des mesures concernant la suspension et le retrait de l'enregistrement, avec possibilité d'un recours en appel. On peut en conclure que les autorités ont adopté une attitude plus rigoureuse en prévoyant dans certains cas, la suspension ou le retrait dès qu'elles l'estiment nécessaire, sur base des données présentées. Auparavant, ce n'était pas prévu. §§ 7, 8, 9 et 10. Ces paragraphes contiennent des dispositions qui règlent la procédure qui sera suivie lors d'une suspension ou d'un retrait. Il est prévu une audition préalable de l'intéressé. § 11. L'arrêté royal du 23 octobre 1987, modifié par l'arrêté royal du 6 mars 1990, relatif à la statistique des stocks et de l'importation et de l'exportation de diamants, ne prévoit pas de sanctions lorsqu'un commerçant en diamants ne s'est pas fait enregistrer auprès du Service Licences. Cette disposition a été ajoutée car il appert que de nombreux acteurs dans le secteur du diamant et dans les sphères connexes ne respectent pas toujours les obligations légales concernant l'exercice de la profession de commerçant en diamants. Des sanctions sont également prévues pour le commerçant en diamants qui poursuit ses activités après suspension ou retrait de son enregistrement. § 12. Etant donné les dispositifs d'auto-régulation appliqués dans le secteur, il est indiqué que le commerçant inscrit notifie au Service Licences qu'il a adhéré ou non à une organisation qui a mis en place un système d'auto-régulation. Les modifications concernant cette adhésion doivent évidemment être signalées.

Article 3. § 1er et 2. En exécution de l'article 169, § 1er, alinéa 2 de la Loi-programme, chaque importation de diamants, en provenance de pays hors de l'Union européenne ou chaque exportation de diamants destinés pour des pays hors de l'Union européenne si la transaction a lieu via la Belgique, doit être déclarée. L'arrêté royal du 23 octobre 1987, modifié par l'arrêté royal du 6 mars 1990, relatif à la statistique des stocks et de l'importation et de l'exportation de diamants, ne stipule pas qu'il fallait démontrer la provenance ou l'origine. Dans le cadre du processus Kimberley, élaboré afin de résoudre le problème international des diamants de la guerre, cette information est devenue très importante. En général, dans le cadre de l'ordre public et de la sécurité sur le plan national et international, les notions d'origine et de provenance sont devenues essentielles. § 3. Pour le commerce intracommunautaire, une possibilité facultative de déclaration est prévue en vue du respect de la législation européenne concernant la libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne. En cas de déclaration auprès du Service Licences, les marchandises seront contrôlées de la même manière que celles qui relèvent du § 1er.

Article 4.

L'arrêté royal du 23 octobre 1987, modifié par l'arrêté royal du 6 mars 1990, relatif à la statistique des stocks et de l'importation et de l'exportation de diamants, ne contient pas de dispositions concernant les modalités relatives à la tâche des experts. L'article 4 prévoit actuellement différentes dispositions à cet effet. § 4. Les dispositions de l'article 170, § 2 de la Loi-programme stipulent que des irrégularités et des dérogations constatées par les experts peuvent être examinées plus profondément par les fonctionnaires compétents afin de rechercher et constater d'éventuelles infractions.

Article 5.

Chaque année, la valeur, le poids et la qualification des stocks de diamants doivent être indiqués sur un formulaire ad hoc.

De l'énoncé de l'arrêté royal du 23 octobre 1987, modifié par l'arrêté royal du 6 mars 1990, relatif à la statistique des stocks et de l'importation et de l'exportation de diamants, on pouvait interpréter que la déclaration ne s'impose uniquement que pour les stocks finaux en possession au 31 décembre. C'est pourquoi il a été précisé qu'il faut également déclarer le stock initial, les acquisitions en Belgique, l'importation, le traitement tant en Belgique qu'à l'étranger, les ventes en Belgique et l'exportation, afin de pouvoir rechercher et constater des irrégularités.

Il faut également indiquer la valeur qui doit être mentionnée, à savoir celle qui est la valeur reprise dans la comptabilité du déclarant. La déclaration doit donc refléter la comptabilité.

Article 6.

Cet article précise qui doit faire la déclaration.

Articles 7, 8 et 9.

Ces articles précisent quels renseignements doivent être fournis pour avoir une vue générale des stocks existants et pouvoir les contrôler.

Article 10.

Afin d'offrir aux commerçants en diamants, après le contrôle du stock, un plus grand laps de temps pour établir leur déclaration, celle-ci pourra être introduite jusqu'à fin mars (documents probants que les commerçants reçoivent au-delà de janvier).

Certaines firmes clôturent leur comptabilité à une date autre que le 31 décembre. Cet article a donc été complété par la disposition prévoyant que, dans ce cas, la déclaration pourra être faite jusqu'à la fin du deuxième mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable.

Article 11.

Le modèle de formulaire de déclaration des stocks est adapté suite à la modernisation de la législation relative au secteur diamantaire et son usage en est facilité.

Article 12.

Le Service Licences vérifie régulièrement si les commerçants en diamants enregistrés exercent encore des activités commerciales pour lesquelles ils ont obtenu un enregistrement ou s'ils satisfont encore aux conditions prescrites à l'article 2. Cet article 12 a été ajouté pour répondre au problème des sociétés dormantes. Le Service Licences a reçu des indications selon lesquelles certaines sociétés ne font pas le commerce du diamant tout en étant enregistrées. Cette situation peut être mise en évidence par la déclaration annuelle des stocks : s'il apparaît qu'un commerçant omet d'introduire la déclaration de stock annuelle obligatoire, il reçoit en octobre de l'année suivante une lettre recommandée du service Licences dans laquelle il est demandé s'il a arrêté ses activités. La confirmation ou l'absence de réponse mène à la radiation de l'enregistrement. Une inscription reste uniquement valable tant que le commerce en diamants est poursuivi.

Article 13.

Afin de pouvoir accomplir correctement leur tâche de contrôle, les fonctionnaires compétents peuvent, comme stipulé à l'article 170, § 2 de la Loi-programme, se faire assister par les experts reconnus.

Article 14. § 1er. Outre l'agrément et le serment, la désignation de l'expert relève également du Ministre de l'Economie, §§ 2 à 4 déterminent les conditions pour les sélections. § 5. Les experts seront soumis à une épreuve d'évaluation périodique établissant qu'ils suivent les derniers développements et évolutions nécessaires à l'exercice de leur profession. De même, ceux qui ont déjà été agréés et assermentés au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal seront également soumis à cette épreuve d'évaluation. § 6. Auparavant, en cas d'achèvement anticipé du contrat de travail d'un expert, le Ministre de l'Economie, devait entreprendre des démarches spécifiques pour retirer l'agrément et le serment. Par le présent arrêté, les experts perdent automatiquement leur agrément et leur serment à la fin de leur contrat de travail.

L'examen de la démission d'un expert doit recevoir l'accord préalable du Ministre de l'Economie.

Article 15.

Cet article concerne l'abrogation des arrêtés royaux et ministériels existants.

Article 16.

La Ministre de l'Economie et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

AVIS 35.523/1/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre de vacations, saisi par le Ministre de l'Economie, le 22 mai 2003, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « portant l'exécution de la Loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer relatif aux dispositions portant des mesures pour le contrôle des actes accomplis dans le secteur du diamant », a donné le 4 septembre 2003 l'avis suivant : Portée et fondement légal du projet 1. Le projet d'arrêté soumis pour avis entend régler les modalités de contrôle du secteur du diamant.A cette fin, il instaure une obligation d'enregistrement pour les commerçants en diamants (article 2) et une obligation de déclaration et d'information concernant l'importation en provenance de pays situés en dehors de la Communauté européenne ou l'exportation vers ces pays (article 3).Il prévoit en outre l'inspection physique des diamants visés à l'article 3 (article 5) et impose aux commerçants en diamants et aux personnes qui détiennent habituellement un stock de diamants une obligation de déclaration et d'information concernant les diamants qu'ils ont en leur possession ou qu'ils ont confiés aux courtiers ou travailleurs à façon (article 6).Le projet impose les mêmes obligations aux personnes qui exercent la profession de tailleur de diamants pour leur propre compte, qui donnent des diamants à tailler à autrui en vertu d'un contrat d'entreprise ou qui taillent des diamants en vertu de tels contrats (article 7). Il fixe les modalités de ces obligations de déclaration et d'information (articles 8 à 12).

Le projet soumet également les commerçants en diamants enregistrés à l'obligation de faire une déclaration biennale concernant la poursuite de leurs activités (article 13) et habilite les agents chargés de la surveillance à exiger des assujettis la production de tous les documents comptables (article 14).

Enfin, l'arrêté en projet comporte des dispositions relatives à la sanction des infractions aux règles qu'il édicte (article 15) et des dispositions transitoires concernant les experts qui constatent la valeur, le poids et la qualification des diamants à déclarer ou qui contrôlent cette déclaration (article 16). 2.1. Globalement, l'arrêté en projet trouve son fondement légal dans l'article 169, §§ 2 et 4, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer. En vertu de l'article 169, § 2, de cette loi, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités, règles, procédures et compétences nécessaires à l'application de la surveillance visée à l'article 169, § 1er. En vertu de l'article 169, § 4, le Roi détermine « les conditions, procédures, règles et compétences de l'enregistrement visé (à l'article 169), § 3, » pour pouvoir exercer la profession de commerçant en diamants. 2.2. Un certain nombre de dispositions du projet méritent toutefois un examen plus approfondi. 2.2.1. L'article 2, § 2, 2., sixième tiret, dispose qu'au cas où une société belge ou une société établie sur le territoire de l'Union européenne exerce le mandat d'administrateur, de gérant ou de membre du comité de direction dans une autre société, elle nomme un représentant permanent sur la base de l'article 61 du Code des sociétés.

Prise au pied de la lettre, cette disposition restreint la portée de l'article 61, § 2, alinéa 1er, du Code des sociétés en limitant l'obligation prévue par cette disposition aux sociétés belges et aux sociétés « établies » sur le territoire de l'Union européenne, ce qui ne relève évidemment pas de la compétence du Roi.

Le fonctionnaire délégué a toutefois déclaré au membre compétent de l'auditorat que la disposition vise à empêcher que des sociétés établies en dehors de l'Union européenne ne soient administrateur de sociétés soumises à l'obligation d'enregistrement en vertu de l'article 2, § 1er, de l'arrêté en projet.

Si une telle portée lui était conférée - ce qui suppose qu'il soit reformulé - l'article 2, § 2, 2., sixième tiret, du projet serait également dénué de fondement légal. Indépendamment de son admissibilité au régard des normes juridiques supérieures, force est de constater en tout état de cause que la disposition ne se limite pas à régler le contrôle des transactions diamantaires et la constitution de stocks de diamants, ou à régler l'enregistrement de commerçants en diamants. Dès lors, l'article 169, § 2 ou § 4, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer ne peut lui procurer de fondement légal. 2.2.2. En vertu de l'article 5., § 3, l'a.s.b.l. « Hoge Raad voor Diamant » peut, moyennant accord du ministre compétent, répercuter sur les commerçants en diamants les frais inhérents aux tâches d'aide administrative relatives à la surveillance de l'importation et de l'exportation de diamants.

La disposition qui impose cette charge aux commerçants concernés est dénuée de fondement légal, de sorte qu'il y a lieu, dès lors, d'omettre l'article 5, § 3, du projet. 2.2.3. Il n'y a pas non plus de fondement légal pour sanctionner les infractions au devoir de secret visé à l'article 5, § 4, alinéa 1er, par les peines visées à l'article 458 du Code pénal.

En effet, la disposition pénale figurant à l'article 170, § 1er, de la loi-programme ne prévoit pas de délégation en la matière et se limite au demeurant à sanctionner les infractions à la surveillance visée à l'article 169 de cette loi. 2.2.4. Le premier alinéa du préambule fait également référence au fondement légal procuré par la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises sans toutefois en mentionner de dispositions spécifiques.

Sans doute les articles 5, § 7, et 15, § 2, de l'arrêté en projet cherchent-ils leur fondement légal dans cette loi. Si ces dispositions peuvent effectivement trouver leur fondement légal dans la loi précitée, on complétera le premier alinéa du préambule par une référence aux articles de cette loi qui procurent ce fondement légal (1). Dans le cas contraire, on omettra ces dispositions du projet.

Formalités préalables Le projet a été communiqué à la Commission européenne en application de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. Dans le cadre de cette procédure, la Commission européenne a formulé des observations à propos des articles 2, § 8, et 3, § 3, du projet.

Selon le fonctionnaire délégué, le projet sera encore adapté en tenant compte de ces observations.

Dès lors, le présent avis est donné sous réserve que les dispositions modifiées consécutivement aux observations formulées par la Commission européenne soient encore soumises au Conseil d'Etat, section de législation.

Examen du texte Observation générale Le texte soumis pour avis présente de sérieuses lacunes du point de vue de la légistique et de la correction de la langue. Il y a également un certain nombre de discordances entre le texte français et le texte néerlandais.

Un certain nombre d'exemples seront donnés de manière non exhaustive dans la suite du présent avis. Cela ne dispense pas les auteurs du projet de soumettre le texte à un examen approfondi.

Intitulé L'intitulé ne doit pas faire référence à la loi qui sera exécutée. Il est suggéré de le formuler comme suit : « Arrêté royal portant des mesures relatives au contrôle du secteur du diamant ».

Préambule 1. En ce qui concerne le premier alinéa du préambule, l'on voudra bien se reporter à l'observation 2.2.4 du volet du présent avis traitant de la portée et du fondement légal du projet. 2. La directive 98/34/CE à laquelle il est fait référence dans le deuxième alinéa du préambule comporte une règle qui impose l'accomplissement d'une formalité.Il n'y a pas lieu de faire référence à cette règle mais bien à l'élément attestant du respect de celle-ci. En l'espèce, on fera dès lors référence à la communication faite à la Commission européenne et on en mentionnera la date.

Au demeurant, on insérera l'alinéa concerné entre les cinquième et sixième alinéas actuels. 3. On rédigera le troisième alinéa actuel du préambule comme suit : « Vu la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, notamment l'article 169, §§ 2 et 4;». 4. On rédigera le quatrième alinéa jusqu'au septième alinéa actuels du préambule comme suit : « Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2002; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;

Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.523/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; (2) ». 5. Les considérants figurant aux huitième, neuvième et dixième alinéas peuvent être omis dès lors qu'ils ne sont pas utiles à la compréhension de l'arrêté en projet et qu'il n'y a pas de norme juridique supérieure qui impose une obligation de motivation particulière. Article 1er 1. On rédigera le texte néerlandais de la phrase introductive de l'article 1er comme suit : « Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : ».2. A l'article 1er, 1°, on supprimera les mots « relative aux dispositions portant des mesures pour le contrôle des actes accomplis dans le secteur du diamant », qui, à l'évidence, ne figurent pas dans l'intitulé de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer.3. Les définitions énoncées à l'article 1er, 3° et 4°, manquent de transparence et peuvent dès lors être source d'insécurité juridique. C'est ainsi que le fonctionnaire délégué a déclaré que les bijoutiers ne sont pas soumis à l'application du projet, alors que cette exclusion ne ressort pas clairement des dispositions susmentionnées.

En outre, les définitions précitées font référence les unes aux autres, ce qu'il y a lieu d'éviter.

L'article 1er, 3° et 4°, sera dès lors remanié. 4. Dans le texte néerlandais de l'article 1er, 5°, il serait préférable de remplacer les mots « elk binnenbrengen of buitenbrengen » par « elke invoer of uitvoer ».D'autres dispositions du projet pourront également être adaptées en ce sens (articles 2, § 4, et 5, § 1er, alinéa 1er. 5. A l'article 1er, 6°, il serait préférable d'insérer une référence à l'article 169, § 1er, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer afin d'écarter toute équivoque quant au champ d'application de la réglementation en projet.6. Dans le texte néerlandais de l'article 1er, 8°, on remplacera le mot »ontworpen » par le mot « opgesteld », conformément au texte français de cette disposition.Dans le texte français de cette disposition, il manque le mot « compétentes » à la suite du mot « autorités ». 7. L'article 1er pourrait également être complété par une définition du « Service Licences ».Dans l'ensemble du projet, il est parfois fait tout simplement référence à ce service, alors que d'autres dispositions précisent qu'il s'agit d'un service du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

Article 2 1. L'article 2, § 1er, doit être omis dès lors qu'il reproduit quasi littéralement l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer. Dans ce cas, la formulation de la phrase introductive de l'article 2, § 2, sera adaptée. 2. En légistique, des mots tels que « doit » ne s'emploient pas en principe, dès lors que l'obligation est déjà inscrite dans la règle proprement dite. On adaptera la formulation de l'article 2, §§ 2 et 9, en tenant compte de cette règle (3).

Les articles 6, alinéa 1er, 8, 9, 10, 11 et 16, § 3, appellent la même observation (4). 3. La structure de l'article 2, § 2, actuel pourrait être améliorée. Au lieu de scinder cette disposition en deux rubriques, il serait préférable que chacune de celles-ci constitue un paragraphe distinct. 4. Il y a lieu d'annoncer les énumérations par les mentions « 1° », « 2° », »3° », etc.(et les subdivisions par les mentions « a) », « b) », « c) », etc.).

La formulation de l'article 2, § 2, sera adaptée en tenant compte de cette règle de légistique (5). 5. L'article 2, § 2, 1., deuxième tiret, et 2., deuxième tiret, sera remanié en tenant compte de la réglementation relative à la Banque-carrefour des entreprises et aux guichets d'entreprises. 6. A l'article 2, § 2, 1., quatrième tiret, et 2., cinquième tiret, on fera référence à l'article 2 de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes » au lieu de « la loi du 2 février 2001 modifiant la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par des étrangers, des activités professionnelles indépendantes ». 7. En ce qui concerne l'article 2, § 2, 2., premier tiret, il est à noter que les non-Belges ne disposent pas nécessairement d'une carte d'identité et qu'une société peut également être le gérant d'une autre société.

On adaptera cette disposition en conséquence. 8. Le dernier élément du cinquième tiret de l'article 2, § 2, 2.(« l'inscription n'est pas... » ) constitue une règle distincte qui n'a pas sa place dans l'énumération qui est faite dans cette disposition.

Il y a lieu d'insérer cet élément dans une autre disposition de l'article 2. 9. En ce qui concerne l'article 2, § 2, 2., sixième tiret, il est fait référence à l'observation 2.2.1. formulée à l'égard de la portée et du fondement légal du projet. 10. L'article 2, §§ 3, 5, 6 et 7, détermine un certain nombre de cas dans lesquels l'enregistrement des commerçants concernés peut être suspendu ou retiré.Il y a lieu de compléter le projet par des dispositions réglant la procédure à suivre en cas de suspension ou de retrait, tout en prévoyant une audition préalable de l'intéressé. 11. La formulation de l'article 2, § 3, sera améliorée aussi bien dans le texte français que dans le texte néerlandais.12. Il y a lieu de spécifier que l'article 2, § 4, est relatif au fait de faire entrer ou de faire sortir (de préférence « importer ou exporter ») vers ou hors de l'Union européenne.13. L'article 2, § 5, doit prévoir des critères plus précis sur la base desquels il peut être procédé, en cas d'enquête judiciaire, à la suspension visée dans cette disposition.A cet égard, il faut tenir compte du fait que le commerçant bénéficie de la présomption d'innocence tant qu'il n'a pas été condamné. 14. Il faudra vérifier si l'ouverture d'une information doit également pouvoir conduire, dans certaines conditions, à la suspension de l'enregistrement visée à l'article 2, § 5, alinéa 1er (6).15. Dans les paragraphes 5 et 6 de l'article 2, il y a lieu de supprimer les dispositions concernant la possibilité d'introduire un recours en annulation ou une requête en suspension auprès du Conseil d'Etat, section d'administration.En effet, il n'appartient pas au Roi de confirmer les dispositions législatives en la matière, ou d'y déroger. 16. L'article 2, § 6, doit faire mention de toute condamnation pénale en rapport avec l'activité professionnelle du commerçant en diamants et pas seulement d« 'une décision judiciaire suivant une enquête judiciaire ».En effet, on n'aperçoit pas le motif pour lequel une condamnation pénale qui fait suite à une information ne pourrait pas donner lieu au retrait de l'enregistrement. 17. L'article 2, § 8, du projet doit être omis.Le Roi n'est en effet pas habilité à compléter la loi, en l'espèce l'article 170, § 1er, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, fût-ce pour rectifier des imprécisions. 18. Il y a une discordance entre le texte français et le texte. néerlandais de l'article 2, § 9, le texte français mentionnant les mots « un système autorégulateur de garanties », alors que le texte néerlandais fait état de « een systeem van garanties en zelfregulering ».

Il convient de remédier à cette discordance. 19. Il y a lieu, à l'article 2, de chaque fois écrire « le ministre compétent pour l'économie » au lieu de « le Ministre de l'Economie, des PME, des Classes moyennes et de l'Energie » (7). Article 3 1. Il y a une discordance entre le texte français et le texte néerlandais de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, le texte français mentionnant « des diamants importés ou exportés », alors que le texte néerlandais fait état de « in of uit te voeren diamanten ».En outre, le texte français de la disposition visée ne reproduit pas les mots « Dienst Vergunningen ».

Il y a lieu de remédier à ces discordances. 2. L'alinéa 2 de l'article 3, § 1er, comporte également une discordance entre les textes français et néerlandais dans la mesure où la constatation par les experts de la valeur, du poids et de la qualification des diamants qui y sont visés est conçue comme une obligation dans le texte français (« sont constatés »), alors qu'elle est facultative selon le texte néerlandais (« kan worden vastgesteld »). Il convient également de supprimer cette discordance. 3. Dans le texte néerlandais de l'article 3, § 1er, alinéa 3, on remplacera le mot « gesigneerde » par le mot « ondertekende ». Article 4 Le fait que le Roi s'autorise Lui-même à élaborer une réglementation déterminée n'a guère de sens.

L'article 4 sera dès lors omis du projet.

Article 5 1. Dans le texte néerlandais de l'article 5, on écrira chaque fois « fysieke inspectie » au lieu de « fysische inspectie ».2. Dans un souci de clarté, il y a lieu d'écrire à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, « des experts visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2 » au lieu de « des experts ».Par ailleurs, il convient d'écrire dans le texte néerlandais « en de vergelijking van deze gegevens » au lieu de « en deze gegevens te vergelijken ». 3. L'article 5, § 1er, alinéa 2, sera rédigé comme suit : « Lorsqu'un envoi ou un paquet comprend plusieurs lots, il est vérifié si tous les lots sont présents dans l'envoi ou dans le paquet » (8). 4. A l'article 5, § 2, alinéa 2, il y a une discordance entre le texte français et le texte néerlandais, le texte français mentionnant « les locaux mis à leur disposition à cet effet par l'a.s.b.l. « Hoge Raad voor Diamant » », alors que le texte néerlandais énonce « de daartoe ter beschikking gestelde lokalen van de v.z.w. « Hoge Raad voor Diamant ». 5. Concernant l'article 5, §§ 3 et 4, alinéa 3, on se reportera aux observations sous 2.2.2 et 2.2.3 de la partie « portée et fondement légal du projet » du présent avis. 6. Le « Diamond office » est une section - et non un organe - du « Hoge Raad voor Diamant ».Le texte de l'article 5, § 4, alinéa 1er, sera adapté compte tenu de cette précision. 7. A l'article 5, § 5, alinéa 2, on écrira « demander une ou plusieurs inspections physiques supplémentaires » au lieu de « demander une deuxième inspection physique ou une inspection physique supplémentaire ».8. L'article 5, § 6, dont la portée est imprécise, sera omis.Soit cette subdivision d'article ne fait que rappeler les dispositions de l'article 170, § 2, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, auquel cas elle est superflue, soit elle ajoute une règle à cette disposition, ce que le Roi n'est toutefois pas autorisé à faire.

Article 6 Dans le texte néerlandais de l'article 6, alinéa 2, les mots « om één of andere reden » seront remplacés par les mots « in welke hoedanigheid ook ».

Article 13 L'article 13 contient deux règles distinctes. D'une part, tout commerçant en diamants enregistré doit informer tous les deux ans le Service Licence de la poursuite du commerce des diamants. D'autre part, le Service Licence doit adresser un envoi recommandé aux commerçants en diamants enregistrés qui sont supposés ne pas avoir exercé d'activité commerciale pendant les deux années précédentes.

Mieux vaudrait que ces règles ressortent plus clairement du texte de l'article. Par ailleurs, il y aurait lieu de spécifier l'objet de l'envoi recommandé visé et la date à partir de laquelle le délai de deux ans commence à courir ou expire.

Article 14 1. La première phrase de l'article 14 ne fait que rappeler les conséquences qui découlent de l'article 170, § 3, alinéa 1er, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer et doit par conséquent être omise.La disposition en projet prête par ailleurs à confusion dès lors que les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent également exiger la production d'autres documents que les documents comptables. 2. La deuxième phrase fait état des « experts reconnus » visés à l'article 3, § 1er.Cette dernière disposition ne prévoit toutefois pas un quelconque agrément.

Article 15 1. Compte tenu de la sanction prévue à l'article 170, § 1er, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, il serait préférable d'omettre l'article 15, § 1er, du projet. 2. Concernant l'article 15, § 2, on se reportera à l'observation sous 2.2.4 de la partie « portée et fondement légal » du présent avis.

Article 16 1. Il y aurait lieu d'incorporer la phrase introductive de l'article 16 à la division de cet article en paragraphes. Par ailleurs, le texte de cette phrase sera remanié,compte tenu de la suppression de l'article 4 du projet (voir l'observation relative à cet article, ci-dessus). 2. Le statut des experts visés à l'article 16, § 1er, est ambigu. Cette disposition fait état d'une « désignation », mais également d'un « agrément », alors que, d'autre part, il semble découler de l'article 16, § 6, alinéa 2, que les experts sont engagés par contrat de travail.

Il appartient aux auteurs du projet d'adapter le texte compte tenu de leur intention. 3. Il convient de revoir l'article 16, § 1er, sur le plan de la langue et mieux vaudrait, du reste, dans un souci de lisibilité, le scinder en plusieurs phrases.4. On écrira à l'article 16, § 2, « au moins dans un quotidien francophone, néerlandophone et germanophone » au lieu de « dans un quotidien de chaque Communauté ».5. A l'article 16, § 3, c) (lire 3 °), il y a une discordance entre les textes français et néerlandais, le texte français faisant mention d« 'une expérience professionnelle étendue », alors que le texte néerlandais porte « een veelzijdige beroepservaring ». On supprimera cette discordance. 6. Il semble découler de l'article 16, § 4, alinéa 1er, que la « Commission spéciale du Secteur diamantaire » désigne les membres du jury d'examen qui y est visé, la composition du jury étant ensuite soumise à l'approbation du ministre.Toutefois, il y aurait lieu d'exprimer plus clairement que la commission visée procède à la désignation.

Par ailleurs, la fixation du nombre exact de membres par catégorie ne peut pas être laissée à l'appréciation de la commission précitée, mais doit être réglée dans cette disposition du projet même.

La composition de la commission d'évaluation visée à l'article 16, § 5, appelle une observation similaire. 7. L'article 16, § 6, doit préciser les motifs pour lesquels l'agrément comme expert est susceptible d'être retiré.L'évaluation négative sur la base de l'article 16, § 5, constitue sans doute un de ces motifs, mais cela ne ressort pas du texte en projet.

Articles 17 à 19 Une disposition abrogatoire doit être insérée avant une disposition d'entrée en vigueur et l'exécutoire doit figurer en tant que dernier article d'un arrêté.

Il convient dès lors de permuter les articles 17, 18 et 19 compte tenu de ces règles, étant entendu que le texte de l'article 19 (qui devient l'article 17) devra être remanié.

La chambre était composée : MM. : P. Lemmens, conseiller d'Etat, président;

J. Smets et E. Brewaeys, conseillers d'Etat;

G. Schrans et A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;

Mme A.-M. Goossens, greffer assumé.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire chef de section.

Le greffier, A.-M. Goossens.

Le président, P. Lemmens. _______ Notes (1) En tout cas, les dispositions auxquelles l'article 15, § 2, du projet, fait référence ne peuvent pas procurer ce fondement légal.(2) En vertu de l'article 13 de la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat, les demandes d'avis introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi restent soumises aux dispositions des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat telles qu'elles s'énonçaient avant l'entrée en vigueur de cette loi.(3) Et, dans le texte néerlandais, la formulation de l'article 2, §§ 3 et 4.(4) Et, dans le texte français, l'article 3, § 2.(5) Les articles 5, § 1er, alinéa 3, 8, 9, 10 et 16, §§ 3, 4, alinéa 1er, et 5, alinéa 2, appellent la même observation.(6) Si seule l'enquête judiciaire est effectivement visée, le mot « enquête » dans le texte français devra être remplacé par le mot « instruction ».(7) Les articles 5, 12, 16 et 17 appellent la même observation.(8) La mention « au moyen de(s) documents suffisamment détaillés » semble superflue. 30 AVRIL 2004. - Arrêté royal portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des Douanes communautaire, fixé par le Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, notamment les articles 61 et 62;

Vu la loi générale sur les Douanes et Accises, coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l'article 5;

Vu la Loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, notamment l'article 169, §§ 2 et 4;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2002;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;

Vu la notification à la Commission européenne du 7 février 2003 sur base de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative à une procédure d'information dans le domaine des normes et des prescriptions techniques;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.523/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre des Finances, et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Loi-programme : la Loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer.2° Diamant : les diamants non montés et taillés, les diamants bruts, le diamant industriel, le boart, le diamant synthétique, la poudre de diamants, pour autant que ceux-ci ne soient pas destinés exclusivement à un usage personnel (codes marchandises 7102 1000, 7102 2100, 7102 2900, 7102 3100, 7102 3900, 7104 2000, 7104 9000, 7105 1000).3° Secteur du diamant : le secteur comprenant tous les commerçants en diamants, pour autant que ceux-ci ne soient pas destinés exclusivement à un usage personnel.4° Commerçant en diamants : les différents acteurs qui exercent une activité commerciale dans le secteur du diamant, tant comme activité principale que comme activité complémentaire, y compris les producteurs qui utilisent le diamant lors de la fabrication d'appareils, à l'exception des acteurs s'occupant uniquement d'assurances et/ou de financement du commerce de diamants.5° Transactions diamantaires : toute importation ou exportation de diamants vers ou hors du territoire du Royaume de Belgique.6° Surveillance : tous les instruments, toutes les mesures et procédures pouvant aider à combattre dans le secteur diamantaire, même préventivement, la fraude et les abus dans le cadre de l'article 169, § 1er de la Loi-programme.7° Experts reconnus : experts constatant la valeur, la qualification et le poids des diamants.8° Qualification : répartition dans les codes de marchandises mentionnés au 2°.9° Poids : masse exprimée en carats, ou pour les subdivisions 7104 et 7105, en grammes. 10° Service Licences : le service du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, chargé de la surveillance comme visée à l'article 169, § 1er de la Loi-programme.

Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 169, § 3 de la Loi-programme, chaque commerçant en diamants soumet à l'enregistrement les pièces suivantes : 1° Lors de l'enregistrement en tant qu'indépendant : a) une copie de la carte d'identité;b) une preuve du numéro d'entreprise octroyé par la Banque Carrefour des Entreprises;l'enregistrement ne peut pas être autorisé si le commerçant n'est pas préalablement inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises; c) la carte professionnelle, délivrée par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie lorsque l'indépendant est de nationalité étrangère, à l'exception des catégories visées par l'article 2 de loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. 2° Lors de l'enregistrement en tant que société, de droit belge ou de droit étranger : a) une copie de la carte d'identité de tous les gérants;b) une preuve du numéro d'entreprise octroyé par la Banque Carrefour des Entreprises;l'enregistrement ne peut être autorisé si la société n'est pas préalablement inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises; c) une copie de l'acte notarié de constitution et/ou un extrait du Moniteur belge ; d) la carte professionnelle, délivrée par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, lorsque le(s) gérant(s), rémunéré(s) ou non, est (sont) de nationalité étrangère, à l'exception des catégories visées à l'article 2 de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par des étrangers, des activités professionnelles indépendantes; l'inscription n'est pas autorisée si le gérant est nommé à titre suspensif dans une société; e) au cas où une société exerce le mandat d'administrateur, de gérant ou de membre du comité de direction dans une autre société, le représentant permanent présente sa carte d'identité et la preuve de sa nomination de représentant permanent;f) si aucun gérant d'une société belge n'a un domicile fixe dans le Royaume de Belgique, il donne une procuration à la personne habilitée à cet effet habitant le Royaume de Belgique et qui représente les gérants.Dans ce cas, cette personne présente sa carte d'identité et la preuve de la procuration, signée par les deux parties. § 2. Toute modification de la qualité administrative du gérant ou de la société est communiquée au Service Licences, ce qui peut conduire, à défaut, à une suspension de l'enregistrement par le Ministre compétent pour l'Economie. § 3. Chaque commerçant en diamants établi sur le territoire de l'Union européenne et qui veut importer des diamants dans ou exporter hors de l'Union européenne via le Royaume de Belgique, fournit également la preuve qu'il a rempli toutes les formalités, établie par l'Etat membre de l'UE duquel il ressortit, pour exercer la profession de commerçant en diamants. § 4. Toute enquête judiciaire, tant dans le Royaume de Belgique qu'en dehors de celui-ci, relative à l'activité professionnelle dans laquelle est impliqué le commerçant en diamants, peut conduire à la suspension de l'enregistrement par le Ministre compétent pour l'Economie. § 5. Toute condamnation judiciaire prise tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Royaume de Belgique concernant l'activité professionnelle de commerçant en diamants peut entraîner le retrait de l'enregistrement par le Ministre compétent pour l'Economie. § 6. Lorsqu'il n'est plus satisfait à toutes les conditions énoncées aux §§ 1er et 3, l'enregistrement est retiré par le Ministre compétent pour l'Economie. § 7. Lorsque le Ministre compétent pour l'Economie estime qu'en raison des dispositions de l'article 2, §§ 2, 4, 5 ou 6, l'enregistrement du commerçant en diamants doit être suspendu ou retiré, il informe l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception des faits constatés et lui communique que la suspension ou le retrait de l'enregistrement est envisagé. § 8. L'intéressé dispose d'un délai de vingt jours, samedis, dimanches et jours fériés légaux non compris, à compter de la réception de la lettre recommandée visée au § 7 pour communiquer ses moyens de défense par lettre recommandée au Ministre compétent pour l'économie.

Dans le même délai, il peut en outre demander à être entendu, éventuellement assisté par un conseil de son choix. § 9. Dans les soixante jours, samedis, dimanches et jours fériés légaux non compris, suivant la date de réception de la lettre recommandée visée au § 7, le Ministre compétent pour l'Economie prend une décision en matière de suspension ou de retrait conformément à l'article 2, §§ 2, 4, 5 ou 6. § 10. Le Ministre compétent pour l'Economie porte immédiatement la décision à la connaissance de l'intéressé par lettre recommandée. La décision sort ses effets dès la date d'expédition de cette lettre recommandée. § 11. Le commerçant en diamants qui exerce ses activités sans se faire enregistrer préalablement ou qui continue d'exercer ses activités après suspension ou retrait de son enregistrement par le Ministre compétent pour l'Economie, est sanctionné par une amende visée à l'article 170, § 1er de la Loi-programme. § 12. Le commerçant en diamants enregistré fait mention auprès du Service Licences de l'organisation dont il est éventuellement membre et qui assure un système de garanties et d'auto réglementation de l'industrie et est reconnue comme telle. Les modifications de l'adhésion à une organisation sont également notifiées au Service Licences.

Art. 3.§ 1er. Pour chaque importation ou exportation extra-communautaire vers ou hors du Royaume de Belgique, quiconque se livrant au commerce ou à l'industrie du diamant, déclare auprès du Service Licences la valeur, le poids, la qualification, l'origine ou la provenance documentée des diamants importés ou exportés.

La valeur, le poids, la qualification à déclarer des diamants importés ou exportés, sont constatés par des experts reconnus, comme stipulé à l'article 14, § 1er du présent arrêté, qui assistent le Service Licences.

Le déclarant conserve le document signé par les experts reconnus dans sa comptabilité.

L'origine ou la provenance documentée est vérifiée par le Service Licences, assisté par les experts reconnus. § 2. En ce qui concerne le commerce avec les pays situés hors de l'Union européenne, la déclaration s'effectue lorsque la déclaration en douane a lieu pour autant que celle-ci s'effectue dans le Royaume de Belgique et qu'il ne s'agisse pas d'une déclaration visant un transport douanier intracommunautaire. § 3. Quiconque se livre au commerce ou à l'industrie du diamant peut déclarer toute transaction effectuée dans l'Union européenne au Service Licences. Dans ce cas, le contrôle de la transaction s'opère comme prévu au § 1er.

Art. 4.§ 1er. La tâche des experts reconnus, comme stipulé à l'article 3, § 1er, alinéa 2, consiste en l'inspection physique des diamants importés et exportés vers ou hors du Royaume de Belgique et la comparaison de ces données avec celles se trouvant sur les documents comme preuve de la déclaration. Lorsqu'un envoi est composé de différents paquets, chaque paquet est ouvert.

Lorsqu'un envoi ou un paquet comprend plusieurs lots, il est vérifié, au moyen de documents suffisamment détaillés, si tous les lots sont présents dans l'envoi ou dans le paquet.

Lors de l'inspection physique, les experts reconnus respectent les directives suivantes : 1° Lors de l'importation, les scellés douaniers sont contrôlés;2° Il ne peut y avoir d'écart considérable entre la valeur déclarée et la valeur d'expertise;3° Le poids doit être exact;4° Pour tout envoi, la sorte de diamant déclarée doit être exacte et concorder avec les codes marchandises visés à l'article 1er, 2°.5° Lors de l'exportation, l'envoi est scellé par l'expert reconnu immédiatement après l'inspection physique. Après l'inspection physique, les documents signés par les experts reconnus sont soumis au Service Licences;

Le Service Licences assure l'attribution des envois à contrôler aux experts reconnus.

Le Service Licences établit les instructions de travail se rapportant à la procédure des inspections physiques.

Seules les personnes impliquées dans les travaux d'inspection physique ont accès aux locaux où ces travaux ont lieu. § 2. Les experts reconnus accomplissent leur tâche selon les instructions et sous la surveillance du Service Licences.

L'inspection physique a lieu dans les locaux mis à disposition à cet effet par l'a.s.b.l. « Hoge Raad voor Diamant » à Anvers et permettant d'accomplir ces tâches dans des conditions d'efficacité, discrétion, sécurité et indépendance optimales. § 3. Lors de l'accomplissement de leur tâche, les experts reconnus et les agents du « Diamond Office », un département de l'a.s.b.l. « Hoge Raad voor Diamant », sont tenus au secret des données individuelles des déclarations, comme stipulé à l'article 3, §§ 1er et 3, dont ils prennent connaissance du fait de leur activité professionnelle. Seul le Service Licences a accès aux données dont les experts reconnus et les agents du « Diamond Office » prennent connaissance du fait de leur activité professionnelle. Des données macro-économiques sont uniquement mises à la disposition de l'a.s.b.l. « Hoge Raad voor Diamant » et du Service Licences.

Si les experts reconnus et les agents constatent des irrégularités lors de leurs activités professionnelles, ils sont tenus d'en informer le Service Licences. § 4. Lorsqu'il constate des irrégularités et des dérogations, l'expert reconnu établit un rapport écrit et le remet au Service Licences.

Le cas échéant, les agents du Service Licences peuvent demander une ou plusieurs inspections physiques supplémentaires aux experts reconnus.

Au cas où les dérogations constatées ont des conséquences pour la déclaration en douane, les agents en Douanes en sont avisés; ceux-ci peuvent éventuellement procéder à une enquête et engager des poursuites.

Art. 5.Quiconque se livre au commerce ou à l'industrie du diamant et quiconque détient habituellement un stock de diamants à un titre quelconque, déclare annuellement au Service Licences la valeur, le poids et la qualification de la quantité de diamants qu'il possède et/ou qu'il a confiés à des courtiers ou travailleurs à façon et ce à la date du 31 décembre. De même, sont déclarés le stock de départ, les achats effectués dans le Royaume de Belgique, les importations de diamants dans le Royaume de Belgique, le traitement tant dans le Royaume de Belgique qu'à l'étranger, les ventes dans le Royaume de Belgique et les exportations de diamants hors du Royaume de Belgique.

La déclaration est obligatoire même lorsque ce stock est nul, si l'assujetti s'est livré dans le courant de l'année écoulée à un commerce ou à l'industrie du diamant et s'il a détenu habituellement un stock à un titre quelconque.

La valeur à déclarer est la valeur reprise dans la comptabilité du déclarant.

Art. 6.Quiconque exerce la profession de tailleur de diamant pour son compte; quiconque, en vertu d'un contrat de travail à façon, donne des diamants à tailler à autrui; quiconque, en vertu de tels contrats, taille pour le compte d'autrui et quiconque cumule ces activités, fournit les renseignements prescrits par les articles suivants pour les stocks de diamants qu'il détient au 31 décembre de l'année en cours.

Art. 7.En ce qui concerne les diamants qu'il traite et dont il est propriétaire, l'assujetti indique : 1° Leur prix d'achat, leur poids et leur qualification avant le traitement;2° Leur prix de revient, leur poids et leur qualification après le traitement;3° La perte de poids au traitement ainsi que les changements de qualification suite à la fabrication ou à l'assortiment;4° Les frais de main-d'oeuvre constitués par le salaire de ses ouvriers, les charges sociales qu'il paye et, s'il travaille lui-même comme ouvrier, son propre salaire égal à celui d'un ouvrier.

Art. 8.En ce qui concerne les diamants qu'il traite pour autrui en vertu d'un contrat de travail à façon, l'assujetti indique : 1° Le poids des diamants au moment de leur réception;2° Leur poids après le traitement;3° Le montant du travail à façon de chaque contrat et le nom des divers cocontractants;4° Les frais de main-d'oeuvre consacrés au traitement et constitués par le salaire de ses ouvriers, les charges sociales qu'il paye et, s'il travaille lui-même comme ouvrier, son propre salaire égal à celui d'un ouvrier.

Art. 9.En ce qui concerne les diamants qu'il donne à traiter à autrui en vertu d'un contrat de travail à façon, l'assujetti indique : 1° Leur prix d'achat, leur poids et leur qualification avant le traitement;2° Leur prix de revient, leur poids et leur qualification après le traitement;3° La perte de poids au traitement ainsi que les changements de qualification suite à la fabrication ou à l'assortiment;4° Le montant du travail à façon de chaque contrat et le nom des divers cocontractants.

Art. 10.La déclaration prescrite par les articles 5 et 6 est introduite au plus tard fin mars au Service Licences.

Lorsque la comptabilité est clôturée à une date autre que le 31 décembre, la déclaration est introduite au plus tard à la fin du deuxième mois suivant la date de clôture de l'exercice.

Art. 11.Le Ministre compétent pour l'Economie détermine le modèle du formulaire à utiliser pour la déclaration prescrite aux articles 5 et 6.

Art. 12.Le commerçant en diamants qui omet d'introduire la déclaration annuelle obligatoire du stock, comme stipulé aux articles 5 et 6, reçoit en octobre de l'année suivante une lettre recommandée du Service Licences lui demandant s'il a interrompu ses activités. La confirmation de ce fait ou l'absence de réponse entraîne dans un délai de 3 mois la radiation de l'enregistrement.

Art. 13.Lors des contrôles, comme stipulé à l'article 170, § 3 de la Loi-programme, les fonctionnaires compétents peuvent, comme stipulé à l'article 170, § 2 de la Loi-programme, se faire assister par les experts reconnus, comme prévu à l'article 14, § 1er du présent arrêté.

Art. 14.§ 1er. Les experts, comme stipulé à l'article 3, § 1er, alinéa 2 sont désignés par le Ministre compétent pour l'Economie, sur avis de la Commission Economique Interministérielle, et choisis parmi les lauréats d'une épreuve d'aptitude organisée par la Commission spéciale du Secteur diamantaire créée auprès du Conseil central de l'Economie. La désignation se fait après présentation d'une déclaration selon laquelle ils n'entretiennent aucun lien avec des personnes physiques et morales qui, par leur profession, sont soumises à l'obligation de déclaration prescrite à l'article 3, § 1er et/ou tombent sous les dispositions de l'article 3, § 3, ni ne proposent régulièrement leurs services à de telles personnes. A cet égard, ils sont tenus de préciser également les activités professionnelles de leurs parents, conjoint(e) et enfants. Les experts désignés sont reconnus et assermentés par le Ministre compétent pour l'Economie. § 2. L'appel aux candidats est publié au moins un mois avant l'expiration du délai d'inscription au Moniteur belge et au moins dans un quotidien francophone, néerlandophone et germanophone.

A compter du même moment, l'appel est affiché à un endroit nettement visible dans les locaux de l'a.s.b.l. « Hoge Raad voor Diamant ». § 3 Pour être admis à l'épreuve d'aptitude, le candidat produit les documents suivants : 1° un certificat récent de bonnes vie et moeurs destiné à un service public;2° un certificat établi par un oculiste attestant qu'il jouit d'une vue suffisante pour exercer correctement le métier;3° la preuve d'une expérience professionnelle polyvalente de dix ans au moins dans le secteur du diamant. § 4. La Commission spéciale du Secteur diamantaire soumet le programme des épreuves au Ministre compétent pour l'Economie. Les épreuves comprennent au moins une partie théorique relative à la gemmologie et à l'économie de l'entreprise spécifique au secteur diamantaire et une partie pratique comportant l'inspection physique de lots de diamants et la présentation d'un rapport écrit y afférent. La Commission spéciale du Secteur diamantaire soumet également à l'approbation du Ministre compétent pour l'Economie les noms des membres de la commission d'examen. Celle-ci comprend : 1° un président, gemmologue, titulaire d'un diplôme universitaire reconnu en la matière;2° deux membres effectifs et deux membres suppléants choisis pour leurs connaissances professionnelles en matière de diamant;3° deux délégués effectifs et deux délégués suppléants du Service Licences;4° deux délégués effectifs et deux délégués suppléants de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances. A l'issue des épreuves, la commission d'examen présente à la Commission économique interministérielle un rapport comprenant un classement motivé des lauréats, laquelle transmet au Ministre compétent pour l'Economie un avis en la matière. § 5. Une épreuve d'évaluation est organisée tous les trois ans pour évaluer l'aptitude des experts reconnus. Le Ministre compétent pour l'Economie rédige le programme de l'épreuve d'évaluation après avoir consulté le président de la commission d'examen comme prévu au § 4.

Le Ministre compétent pour l'Economie désigne les membres de la commission d'évaluation. Celle-ci comprend : 1° un président, gemmologue, titulaire d'un diplôme universitaire reconnu en la matière;2° un membre choisi pour ses connaissances professionnelles en matière de diamant;3° un délégué du Service Licences;4° un délégué de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances. § 6. Le Ministre compétent pour l'Economie peut suspendre ou retirer l'agrément et le serment visés au § 1er du présent article sur l'avis motivé de la Commission économique interministérielle et après avoir entendu l'expert ou l'avoir à tout le moins dûment convoqué par lettre recommandée.

L'expiration du contrat, ainsi que la renonciation par une des parties, entraînent automatiquement le retrait de l'agrément. L'examen de la démission d'un expert doit recevoir l'accord préalable du Ministre compétent pour l'Economie.

Art. 15.L' arrêté royal du 23 octobre 1987, modifié par l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif à la statistique des stocks et de l'importation et de l'exportation de diamants, l'arrêté ministériel du 9 mars 1990 réglant les modalités de l'épreuve d'aptitude des experts chargés de constater le poids, la valeur et la qualification des diamants à l'importation et à l'exportation, l'arrêté ministériel du 5 novembre 1991 fixant le modèle de formulaire à utiliser pour la déclaration annuelle des stocks et de l'activité dans le secteur du diamant et l'arrêté ministériel du 22 janvier 1945 réglementant l'achat, la vente, l'offre en vente et la livraison des diamants bruts, sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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