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Arrêté Royal du 30 avril 2007
publié le 08 juin 2007

Arrêté royal modifiant l'article 2, 2°, i), alinéa 4 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 , visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale

source
service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007022688
pub.
08/06/2007
prom.
30/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/30/2007022688/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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30 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 2, 2°, i), alinéa 4 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet d'exécuter l'article 47 de la loi-programme du 27 avril 2007. Cet article a créé la base juridique afin de pouvoir accorder à certains employeurs le bénéfice de la réduction structurelle de cotisations sociales sans que l'occupation du travailleur ne doive atteindre un seuil.minimum.

Cette disposition donne compétence au Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, d'accorder ce bénéfice lorsque l'employeur appartient à un secteur dans lequel, en application de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les employeurs peuvent occuper des travailleurs occasionnels soumis à l'ensemble des régimes de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Il convient de rappeler que, dans l'état actuel de la réglementation, un seuil minimum n'est déjà pas exigé dans 3 hypothèses : en cas d'occupation dans une entreprise de travail adapté, en cas d'occupation à temps plein et enfin en cas d'occupation à temps partiel dont la durée du travail hebdomadaire moyenne contractuelle du travailleur s'élève au moins à la moitié de la durée du travail hebdomadaire moyenne de la personne de référence.

L'article 1er de l'arrêté étend l'exception aux occupations d'un travailleur auprès d'un employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Dans l'état actuel de la réglementation, seuls les employeurs de ce secteur peuvent occuper des travailleurs occasionnels soumis à l'ensemble des régimes de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Si, à l'avenir, d'autres secteurs étaient autorisés à occuper des travailleurs occasionnels au sens de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 qui seraient soumis à tous les régimes de sécurité sociale, le champ d'application de l'arrêté sera revu.

L'article 2 prévoit que l'Office national de sécurité sociale communiquera pour le 30 septembre 2008 au plus tard au Ministre des Affaires Sociales un rapport relatif à l'application du présent arrêté, notamment quant à son coût pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 et quant aux recettes supplémentaires de sécurité sociale résultant des modifications réglementaires reprises dans cet article. Ce rapport permettra d'évaluer l'impact du présent arrêté royal et de prendre le cas échéant des mesures correctrices.

L'article 3 fixe au 1er avril 2007 la date d'entrée en vigueur de l'arrêté soumis à la signature de Votre Majesté.

L'effet rétroactif de l'arrêté soumis à la signature de Votre Majesté répond aux critères rappelés dans l'avis n° 42.875/1 du Conseil d'Etat.

La disposition légale exécutée prévoit qu'elle entre en vigueur le 1er avril 2007. En outre, l'arrêté royal accorde un avantage nouveau aux employeurs concernés.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VAN VELTHOVEN

30 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 2, 2°, i), alinéa 4 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l'article 332, modifié par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié par les arrêtés royaux du 10 novembre 2005 et 20 juillet 2006, la loi-programme du 27 décembre 2006 et l'arrêté royal du 30 avril 2007;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 30 mars 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 20 avril 2007;

Vu l'urgence motivée par les éléments suivants : - La base juridique de ce projet se trouve dans une disposition du projet de loi-programme tel qu'adopté en Commission des Affaires Sociales de la Chambre en date du 18 avril 2007 suite à un amendement du Gouvernement qui fut soumis au Conseil d'Etat et a fait l'objet de l'avis n° 42.738/1 du 5 avril 2007; - les partenaires sociaux ont marqué leur accord sur une revalorisation des rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, sur une modification importante du régime des travailleurs occasionnels et que, dans ce cadre, il y a lieu d'adopter une mesure visant à "recycler" une partie du supplément de cotisations qui résultera des modifications précitées; - la première phase du volet relatif à la revalorisation des salaires journaliers forfaitaires est entrée en vigueur le 1er avril 2007; que la modification du régime relatif aux travailleurs occasionnels entrera en vigueur le 1er juillet 2007; que la seconde phase du volet relatif à la revalorisation des salaires journaliers forfaitaires débute le 1er juillet 2007 pour prendre fin le 1er octobre 2008; que le volet « recyclage » de l'accord conclu avec les partenaires sociaux sectoriels doit produire ses effets au 1er avril 2007; - l'article 332 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par la loi-programme du 30 avril 2007, prévoit que le Roi peut faire bénéficier certains employeurs de la réduction structurelle de charges sans que l'occupation du travailleur n'atteigne un seuil minimum; - les organismes chargés de la perception des cotisations de sécurité sociale ainsi que les employeurs concernés doivent le plus rapidement possible être informés de la mise en oeuvre de l'article 332 de la loi précitée de sorte que l'application simple et correcte des dispositions légales soit garantie dès le premier avril 2007;

Vu l'avis n° 42.875/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2, 2°, i), alinéa 4, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, est complété comme suit : - à partir du 1er avril 2007, aux occupations d'un travailleur auprès d'un employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 2.Pour le 30 septembre 2008 au plus tard, l'Office national de sécurité sociale transmet au Ministre des Affaires Sociales un rapport relatif à l'application du présent arrêté, notamment quant à son coût, pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 ainsi qu'au sujet des recettes supplémentaires en sécurité sociale résultant des modifications résultant d'une part de l'arrêté royal du 30 avril 2007 modifiant les articles 8quater, 25, 31bis et 32 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et les articles 5bis et 9septies de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et d'autre part de l'arrêté ministériel du 13 avril 2007 modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime, de l'arrêté ministériel du 30 avril 2007 portant exécution de l'article 25, § 1er, alinéas 1er et 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ainsi que de l'arrêté ministériel du 30 avril 2007 portant exécution de l'article 25, § 3, alinéa 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2007.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VAN VELTHOVEN

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