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Arrêté Royal du 30 avril 2010
publié le 20 mai 2010

Arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixant les directives concernant les procédures et les techniques de mesure destinées à vérifier la conformité avec les niveaux de libération fixés à l'annexe IB de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants ou avec les niveaux fixés dans les autorisations délivrées en application de l'article 18 du même arrêté royal

source
agence federale de controle nucleaire
numac
2010000270
pub.
20/05/2010
prom.
30/04/2010
moniteur
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30 AVRIL 2010. - Arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixant les directives concernant les procédures et les techniques de mesure destinées à vérifier la conformité avec les niveaux de libération fixés à l'annexe IB de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants ou avec les niveaux fixés dans les autorisations délivrées en application de l'article 18 du même arrêté royal


L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, modifiée par les lois du 12 décembre 1997, du 15 janvier 1999, du 3 mai 1999, du 10 février 2000, du 19 juillet 2001, du 31 janvier 2003, du 2 avril 2003, du 22 décembre 2003, du 20 juillet 2005, du27 mars 2006, du 15 mai 2007 et du 22 décembre 2008 et par les arrêtés royaux du 7 août 1995 et du 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, article 35.3;

Considérant l'avis du groupe de travail libération' composé notamment de représentants des services de contrôle physique des établissements de classe I, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° règlement général : le règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants défini par l'arrêté royal du 20 juillet 2001;2° service de contrôle physique : le service qui, en application de l'article 23 du règlement général, est chargé, d'une manière générale, de l'organisation et de la surveillance des mesures nécessaires pour assurer l'observation des dispositions du règlement général, ainsi que des arrêtés et décisions de l'Agence, pris en application du présent règlement, concernant la sécurité et l'hygiène du travail, la sûreté et la salubrité du voisinage, à l'exclusion des dispositions réservées au contrôle médical;3° Bel V : l'entité juridique créée par l'Agence conformément à l'article 28 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer et à laquelle certaines missions relatives au contrôle physique sont attribuées;4° organisme agréé : l'organisme agréé en application de l'article 74 du règlement général et auquel certaines missions relatives au contrôle physique sont attribuées;5° stockage de libération : le lieu au sein de l'établissement où les déchets solides, dont la libération est approuvée par le service de contrôle physique, sont centralisés et stockés temporairement dans l'attente de leur évacuation;6° stockage de décroissance : le stockage des déchets solides visant à en réduire l'activité ou la concentration d'activité par décroissance radioactive;7° concentration d'activité : l'activité des déchets solides par unité de masse.L'unité utilisée est le Bq/g; 8° contamination en surface : activité présente à la surface des déchets solides.L'unité utilisée est le Bq/cm2; 9° bruit de fond : le rayonnement ionisant que dégagent les sources de rayonnement naturelles et qui s'ajoute au rayonnement émis par les substances radioactives autres que celles qui font l'objet de la libération;10° niveaux de libération : les niveaux qui ne peuvent être dépassés lors de la libération de déchets solides.Ils sont fixés à l'annexe IB au règlement général; 11° niveaux de libération opérationnels : les niveaux, exprimés dans une unité opérationnelle, qui ne peuvent être dépassés lors de la libération de déchets solides.Ils sont fixés dans la procédure de libération, de manière à garantir le respect des niveaux de libération en tenant compte des conditions de mesure; 12° contamination non fixée : la contamination de surface qui pourrait être éliminée ou dispersée par des pratiques normales pendant le traitement ou le transport; 13° déchets libérés : les déchets provenant d'établissements de classe I, II ou III visés à l'article 3 du règlement général, qui satisfont aux conditions de l'article 35.2 du règlement général ou dont l'élimination ou le départ en vue du recyclage ou de la réutilisation a été autorisé par l'Agence en application de l'article 18 du règlement général et pour lesquels le contrôle radiologique est levé; 14° procédure : la description d'une méthode de travail ou d'un procédé dans le but de donner une compréhension de la façon dont une tâche déterminée doit être exécutée;15° vecteur isotopique : les activités relatives des radionucléides présents;16° lot : une quantité limitée de déchets solides dont l'origine, la composition, la nature de la contamination ou d'activation sont présumées suffisamment homogènes pour être groupés dans le cadre de la libération;17° limite de décision : le taux de comptage minimal qui permet de décider (avec une probabilité d'erreur donnée) si un signal mesuré apporte une contribution qui est due à un échantillon de mesure (présence ou non d'une activité détectable par l'appareil de mesure en tenant compte des conditions de mesure);18° limite de détection : le taux de comptage minimal qui permet (avec une probabilité d'erreur donnée) de détecter si l'activité de l'échantillon de mesure correspond à un niveau donné. Les définitions visées à l'article 2 du règlement général sont également d'application pour le présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux procédures et techniques de mesure utilisées dans le cadre de la libération de déchets solides provenant d'établissements de classe I, II ou III visés à l'article 3 du règlement général et qui satisfont aux conditions de l'article 35.2 1er alinéa du règlement général ou dont l'élimination ou le départ en vue du recyclage ou de la réutilisation a été autorisé par l'Agence en application de l'article 18 du règlement général.

Le présent arrêté ne s'applique pas : - aux matériaux, objets ou marchandises qui ne seront plus utilisés en zone contrôlée et qui ne sont pas considérés comme des déchets; - aux déchets radioactifs dont la demi-vie est inférieure à six mois et qui entrent en ligne de compte pour le stockage de décroissance conformément à l'article 35.2, 2e alinéa, du règlement général; - aux sources scellées; - aux substances radioactives naturelles; - à la décontamination de personnes après une contamination visée à l'article 68.3 du règlement général; - à la libération d'un terrain à la fin du démantèlement d'installations ou d'établissements qui y sont implantés; - aux situations d'intervention et à la contamination suite à une situation d'urgence radiologique visée aux articles 72 et 72bis du règlement général. CHAPITRE II. - Procédure de libération

Art. 3.Les procédures de libération sont établies par écrit à l'initiative de l'exploitant.

Art. 4.La procédure de libération décrit au moins : - le champ d'application, à savoir les propriétés que doivent présenter les déchets solides à libérer ainsi que le vecteur isotopique escompté; - le mode de traitement des déchets solides; - la destination possible des déchets solides libérés et non libérés; - l'organisation du stockage de libération; - le schéma de mesure; - les niveaux de libération opérationnels et la preuve qu'ils correspondent aux niveaux de libération fixés dans la réglementation; - les tâches et les responsabilités des services et personnes concernés.

Art. 5.En application des articles 23.1.15°, 23.8 et 23.9, du règlement général, chaque procédure de libération est soumise pour approbation au service de contrôle physique et, selon le cas, à Bel V ou à l'organisme agréé désigné.

L'approbation d'une procédure de libération est toujours limitée au champ d'application spécifique de la procédure de libération.

Art. 6.Après l'établissement du dossier de libération, visé à l'article 20, du premier lot libéré et l'octroi de l'accord du service de contrôle physique pour la libération de celui-ci, Bel V ou l'organisme agréé désigné confirme cet accord. Cette confirmation constitue l'approbation définitive de cette procédure de libération par Bel V ou l'organisme agréé désigné.

Ensuite, le dossier de libération de chaque lot, établi conformément à une procédure de libération approuvée, est soumis à l'accord du service de contrôle physique en application de l'article 35.3 du règlement général.

Art. 7.Après l'approbation, les procédures de libération sont transmises pour information à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, qui peut ainsi veiller à la cohérence de ces procédures de libération entre les différents exploitants. CHAPITRE III. - Processus de libération Section 1er. - Procédure de mesure et certificat d'origine

Art. 8.Chaque lot doit être mesuré et libéré séparément selon une procédure de libération prédéfinie et préalablement approuvée.

Une présentation schématique du processus de libération par lot figure à l'annexe 1 au présent arrêté.

Art. 9.Pour chaque lot, quelle que soit la nature ou la quantité de déchets solides proposés, il convient d'examiner si une procédure de libération appropriée existe ou doit être établie.

Art. 10.Si le même type de déchets solides n'a pas été libéré plus tôt selon une procédure de libération approuvée conformément aux dispositions du présent arrêté, l'exploitant demande qu'une nouvelle procédure soit établie ou il justifie l'extension du champ d'application d'une procédure existante.

Art. 11.L'exploitant est tenu d'établir un certificat d'origine pour les déchets solides dont il propose la libération.

Ce certificat d'origine comporte : 1° une description aussi complète que possible de la nature physique et chimique des déchets solides avec notamment la quantité, les dimensions, la géométrie, la composition physico-chimique et l'homogénéité;2° l'historique opérationnel des déchets solides pertinent pour identifier les radionucléides potentiels présents et leur activité. Ces informations permettent de déterminer les aspects suivants : - la répartition possible des radionucléides (contamination en surface et/ou concentration d'activité); - les radionucléides produits par décroissance radioactive; - le risque de contamination de masse en raison d'incidents qui ont éventuellement donné lieu à une diffusion de la contamination qui pourrait se diffuser davantage dans les déchets solides; - le risque d'une contamination cachée, par le matériau (peinture, revêtement,...) qui a été apporté après la contamination; - le risque d'activation des déchets solides en raison d'une éventuelle exposition à des rayonnements; 3° le cas échéant, les données déjà disponibles provenant d'une caractérisation radiologique initiale des déchets solides par : - une évaluation par le calcul de l'activation éventuelle; - une mesure de la contamination de masse et de surface.

Cette caractérisation radiologique initiale sert notamment à confirmer l'éventuelle absence de contamination de masse et/ou d'activation, établir le vecteur isotopique ou déterminer la dispersion homogène des radionucléides dans les déchets solides; 4° La description du vecteur isotopique Le vecteur isotopique est déterminé sur la base de mesures, de calculs et des connaissances disponibles sur les processus à l'origine de la contamination ou de l'activation. Le vecteur isotopique peut être limité aux radionucléides les plus significatifs, c'est-à-dire les radionucléides dont la contribution commune dépasse 99 % lors de l'application de la règle de la somme décrite à l'annexe IB au règlement général.

Les radionucléides naturels, indiqués en fond gris dans le tableau A de l'annexe IB au règlement général : K-40, Pb-210, Ra-226, Th-230, Th-232, U-235, U-238, dont on peut démontrer que leur concentration n'a pas été accrue par leur manipulation au sein de l'établissement, peuvent ne pas être pris en considération.

Le vecteur isotopique et les marges d'erreur associées sont utilisés d'une manière conservatrice pour notamment : - déterminer le(s) nucléide(s) de référence lors de l'étalonnage des appareils de mesure; - déterminer les niveaux de libération opérationnels, en tenant compte de la règle de la somme. Section 2. - Mesures de libération

Art. 12.Conformément à la procédure de libération, un schéma de mesure spécifique est établi. Les mesures peuvent être réalisées sur le terrain (débits de dose, contamination en surface) ou dans un laboratoire (analyses). Le schéma de mesure décrit en détail les mesures à effectuer.

Art. 13.La mesure pour la libération est effectuée à un emplacement où le bruit de fond est stable et suffisamment faible pour permettre des temps de mesure acceptables.

Cet emplacement sera désigné par le service de contrôle physique.

Une valeur représentative du bruit de fond est déterminée au moins chaque jour pendant la période de mesures de libération.

Art. 14.Les mesures relatives à la libération sont effectuées par des personnes qui ont reçu une formation appropriée. Le service de contrôle physique veille à ce que ces personnes soient suffisamment habilitées et compétentes pour effectuer les mesures de libération.

Art. 15.Les mesures relatives à la libération sont effectuées à l'aide d'appareils spécifiquement destinés à cette fin, comme décrit dans la procédure de libération. Ils sont pourvus d'un numéro de code ou d'identification spécifique.

Les appareils de mesure utilisés sont ceux habituellement utilisés dans les installations et dont l'état de marche, y compris l'étalonnage, est régulièrement contrôlé conformément aux bonnes pratiques et selon les prescriptions du système de gestion de la qualité.

Le vecteur isotopique est utilisé pour sélectionner le nucléide de référence en vue de l'étalonnage de l'appareil.

Art. 16.La règle générale appliquée prévoit que la libération ne peut avoir lieu qu'après la réalisation de deux mesures indépendantes.

Deux mesures indépendantes consistent : - soit en deux mesures successives d'un même lot effectuées avec la même méthode de mesure par des personnes différentes qui utilisent ou non un même appareil; - soit en deux mesures effectuées, sur base de méthodes de mesure différentes, par les mêmes personnes ou par des personnes différentes.

Il ne peut être dérogé à la règle générale lorsque la fiabilité et la reproductibilité des mesures de libération dépendent fortement des conditions de mesure.

Il est possible de déroger à la règle générale visée au premier alinéa si la procédure de libération permet de démontrer que la seconde mesure apporte une faible plus-value.

Si une contamination de masse ou une activation peut être exclue sur la base de l'historique opérationnel des déchets radioactifs solides, la libération peut se faire sur la base de mesures de la contamination en surface.

Art. 17.Pour la libération, il doit être démontré que la concentration d'activité de chaque lot est inférieure au niveau de libération. On peut ici recourir à une combinaison de prélèvement d'échantillons, de mesures de la contamination en surface et de mesures de la concentration d'activité.

Par 'mesure', on entend l'ensemble suivant : - la vérification que les déchets solides à mesurer satisfont à des spécifications déterminées, à savoir la géométrie, la densité et l'absence de poussières libres; - l'enregistrement de tous les paramètres pertinents, à savoir la date, le lieu de prélèvement d'échantillons, le bruit de fond, l'opérateur et le numéro d'identification de l'appareil; - la mesure réelle; - l'analyse du résultat brut de mesure et sa conversion dans l'ordre de grandeur souhaité; - l'enregistrement du résultat de mesure.

Tous les aspects de la mesure sont réalisés selon des procédures testées et approuvées. En particulier, la conversion du résultat brut de mesure (counts per second) dans la grandeur souhaité (Bq par unité de masse) est documentée, même si celle-ci s'effectue de manière complètement automatique. Les éventuelles incertitudes quant au résultat final sont définies dans la procédure de libération.

Art. 18.Les méthodes de mesure doivent être validées dans le cadre de l'approbation de la procédure de libération.

Comme le décrit la norme ISO 11929 :2010 « Détermination des limites caractéristiques (seuil de décision, limite de détection et extrémités de l'intervalle de confiance) pour mesurages de rayonnements ionisants - Principes fondamentaux et applications », des limites de décision et de détection sont déterminées dans le but de valider une méthode de mesure.

Une norme différente de celle visée à l'alinéa précédent peut être utilisée pour autant qu'elle soit justifiée et motivée en détails comme le prévoit la procédure de libération.

Cette validation, qui dépend des paramètres spécifiques à l'installation et aux appareils de mesure, débouche sur la détermination des conditions de mesure qui doivent être respectées, notamment un temps de mesure minimal.

Le niveau de libération opérationnel est la réponse de l'appareil de mesure (par ex. en cps) pour une contamination correspondant au niveau de libération (en Bq/g) ou à une valeur inférieure. Aux niveaux de libération correspondent donc des niveaux de libération opérationnels qui dépendent de l'appareil utilisé.

Le principe de la validation consiste à vérifier que la limite de détection de l'instrument de mesure, qui est utilisé dans les conditions imposées par la méthode, est inférieure au niveau de libération opérationnel correspondant.

Art. 19.Pour éviter toute dilution indésirable, une concentration d'activité moyenne doit être déterminée sur une quantité maximale d'1 tonne et d'1 m3. Pour les cas pratiques, ces niveaux doivent être considérés comme des valeurs moyennes sur une unité de mesure.

Si la concentration d'activité est déterminée sur des lots plus volumineux ou plus lourds, la procédure de libération doit démontrer que toute dilution indésirable est exclue et que les mesures de libération donnent des résultats conservatifs et représentatifs pour les quantités maximales de déchets solides fixées au premier alinéa. Section 3. - Dossier de libération et approbation de libération

Art. 20.Le dossier de libération se compose du certificat d'origine complété par les données réelles relatives à chaque lot mesuré, à savoir la masse, le volume et les dates. Le dossier fait explicitement référence à la procédure de libération suivie et au schéma de mesure suivi. Toutes les données relatives aux mesures effectuées sont consignées dans le dossier.

Art. 21.Le dossier de libération est établi s'il est satisfait aux niveaux de libération préétablis. Le dossier de libération donne une image complète des données qui justifient l'approbation de la libération.

Les résultats de mesure sont évalués par le service de contrôle physique qui contrôle la conformité du dossier de libération avec la procédure de libération, notamment en : - vérifiant si les déchets solides à libérer relèvent du champ d'application de la procédure de libération; - vérifiant si le schéma de mesure a été appliqué; - interprétant les résultats de mesure : les niveaux de libération sont-ils respectés pour chaque lot ? Si les résultats de mesure sont conformes aux niveaux de libération, le dossier de libération peut être clôturé et approuvé par le service de contrôle physique pour ce lot spécifique, du moins en ce qui concerne les aspects radiologiques.

Art. 22.Si l'évaluation démontre qu'un lot ne peut être libéré, l'exploitant en sera informé. C'est toutefois à l'exploitant qu'il incombe de déterminer si les déchets solides seront à nouveau présentés pour libération après des traitements supplémentaires. Dans ce cas, le processus est repris depuis le début.

Les déchets solides qui pourraient être contaminés au-delà des niveaux de libération ne peuvent pas : - être mélangés intentionnellement avec des déchets solides moins contaminés afin de respecter les niveaux de libération; - être couvert intentionnellement afin de compliquer la mesure de la contamination en surface. Section 4. - Stockage de libération

Art. 23.Après leur libération, les déchets solides proposés restent disponibles pour être contrôlés par Bel V ou l'organisme agréé désigné pendant une période convenue au préalable.

La gestion de ce stockage de libération est telle que des déchets solides radioactifs ne peuvent en aucun cas être ajoutés. Les déchets solides libérés relèvent, jusqu'à leur élimination du site, de la gestion du service logistique concerné, qui tient l'inventaire de libération à jour. Toute modification au statut de stockage et d'évacuation est rapportée au service de contrôle physique.

Art. 24.Pour éviter le risque de nouvelles contaminations des déchets à libérer ou des déchets déjà libérés, des zones de stockage spécifiques et isolées sont prévues : - pour les déchets solides avant le contrôle; - pour les déchets solides qui ont été contrôlés une première fois et pour lequel une deuxième mesure est prévue pour confirmation; - pour les déchets solides libérés (stockage de libération). Section 5. - Inventaire de libération

Art. 25.Après la libération des déchets solides et leur élimination du site, l'inventaire de libération est complété en application de l'article 35.5 du règlement général.

L'inventaire de libération mentionne les quantités de déchets solides libérés, ainsi que les données relatives à la date d'évacuation, au transporteur et à la première destination. CHAPITRE IV. - Identification des lots et gestion des documents

Art. 26.Le lot proposé pour être libéré portera une identification unique tout au long du processus de libération.

Tout élément permettant l'identification des antécédents radioactifs des déchets solides doit être supprimé, détérioré ou rendu illisible après la libération.

Art. 27.Le dossier de libération et l'inventaire de libération sont conservés pendant une période de 30 ans.

Le dossier de libération peut être consulté sur simple demande par Bel V ou l'organisme agréé désigné et par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Art. 28.Le service de contrôle physique a la possibilité de grouper ou non le dossier de libération et l'inventaire de libération en un ou plusieurs documents, pour autant que la traçabilité des déchets à libérer soit garantie tout au long du processus de libération.

Bruxelles, le 30 avril 2010.

Le Directeur général, W. De Roovere Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 30 avril 2010 fixant les directives concernant les procédures et les techniques de mesure destinées à vérifier la conformité avec les niveaux de libération fixés à l'annexe IB de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants ou avec les niveaux fixés dans les autorisations délivrées en application de l'article 18 du même arrêté royal.

Bruxelles, le 30 avril 2010.

Le Directeur général, Willy De Roovere

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